Texte intégral
RG : N° RG 23/02932 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/829
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (55)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mr et Mme [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 10 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [T], [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (55)
Et de
Mme [J] [R], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (55)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 8] (55) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
AUTORISE Mme [J] [R] à conserver l'usage du nom [S] ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [J] [R] une prestation compensatoire d'un capital de 15 000 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christel Renoult, avocat ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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