Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/09760
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4Z5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MGD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0544
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0712
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur DUTON, Vice-président
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Chrisitan GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2017, la SCI MGD a donné à bail commercial à la société CAT'S EYES CAFE en cours de formation, représentée par Monsieur [I], des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a été annexé au bail un acte de caution solidaire de Madame [P] pour un montant maximum de 324.000 euros pour le paiement des loyers, charges et accessoires résultant dudit bail.
Par courrier du 30 avril 2018, Monsieur [I] agissant pour son compte et celui de la société CAT'S EYES CAFE en cours de formation a résilié le bail et a reconnu que la société CAT'S EYES CAFE en cours de formation était débitrice de 15.287,57 euros à l'égard de la SCI MGD.
La société CAT'S EYES CAFE n'a finalement pas été immatriculée, et n'a donc pas acquis la personnalité morale.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 31 mai 2018 dont le pli n'a pas été réclamé, la société MGD a mis en demeure Monsieur [I] de lui régler 9.485,58 euros (dette actualisée).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018, la société MGD a mis en demeure Madame [P], la caution, de lui régler la même somme, à savoir 9.485,58 euros.
Aucun règlement n'est intervenu à la suite de ces mises en demeure.
Par assignation en date du 31 juillet 2018, la SCI MGD a attrait Madame [B] [P] et Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir le paiement de la somme de 9.485,58 euros d'arriérés locatifs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2019, la SCI MGD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- Constater que Monsieur [I] est débiteur à son égard de la somme de 9.485,58 euros, correspondant à des arriérés de loyers commerciaux et de charges ;
- Constater que Madame [P] s'est portée caution solidaire des sommes dues par Monsieur [I];
- Condamner solidairement Monsieur [I], débiteur, et Madame [P], caution solidaire, à lui régler la somme de 9.485,58 euros, correspondant à des arriérés de loyers commerciaux et de charges, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2018 ;
- Débouter Monsieur [I] et Madame [P] de toutes leurs demandes ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [P] à lui verser 2.500 euros, en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] et Madame [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc FOUERE, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MGD énonce :
- Qu'en application de l'article L.210-6 du code de commerce Monsieur [I] est responsable des engagements pris en nom de la société CAT'S EYES CAFE en formation ;
- Que Monsieur [I] a été régulièrement mis en demeure ; qu'il en est de même de Madame [P], en sa qualité de caution ;
- Que rien ne permet de faire droit à la demande de nullité du bail ;
- Que la caution n'est pas disproportionnée ; qu'au surplus Madame [P] ne produit pas d'élément suffisant pour apprécier la prétendue disproportion de la caution ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, Monsieur [I] et Madame [P] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
- Déclarer Monsieur [I] ès qualité de gérant de la société CAT'S EYES CAFE recevable en ses demandes ;
- Déclarer nul de droit et de nullité absolue le bail commercial souscrit en date du 13 octobre 2017 par la société CAT'S EYES CAFE en tant que partie preneuse des locaux donnés à bail à celle-ci par la SCI MGD ;
- Juger que la nullité absolue dont est affectée la souscription du bail commercial est insusceptible d'être couverte par des actes de confirmation postérieurs ;
- Déclarer Madame [P], es qualité de caution recevable en ses demandes ;
- Déclarer nul de nullité absolue l'acte de caution ;
- Débouter la SCI MGD de toutes ses demandes ;
- Débouter la SCI MGD au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la SCI MGD à rembourser à Madame [P] la somme que celle-ci a payé au titre du dépôt de garantie d'un montant de 5.800 euros et la somme pour loyers et charges un montant de 3400 euros, en date du 20 octobre 2017 ;
- Condamner la SCI MGD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par Monsieur [I] et Madame [P] ;
- Condamner la SCI MGD aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] et Madame [P] énoncent :
- Que la société CAT'S EYES CAFE, en cours d'immatriculation mais non immatriculée, dépourvue d'existence, ne peut valablement signer d'actes juridique, de contrats, d'engagements ou de convention de bail commercial ; qu'il en va de même pour son représentant Monsieur [I] ; qu'en conséquence, le bail commercial souscrit entre la SCI MGD et la société CAT'S EYES CAFE non immatriculée, certes représentée par Monsieur [I] [U], est atteint d'une nullité absolue ;
- Que les actes postérieurs ou concomitants à la signature du bail commercial signé le 13 octobre 2017 sont insusceptibles de confirmer l'efficacité ou les engagements résultant du bail commercial ;
- Que les sommes versées doivent être restituées du fait de la nullité du bail commercial ;
- Qu'au regard de la nullité du bail commercial, l'acte de caution souscrit par Madame [P] est lui-même inexistant, nul et non avenu ;
- Que subsidiairement, eu égard aux capacités contributives de Madame [P], la caution est disproportionnée.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 8 juillet 2021, pour défaut de production du justificatif du décès du représentant de la société demanderesse puis réinscrite au rôle le 21 octobre 2021 à la demande de la SCI MGD
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 novembre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SCI MGD à l'encontre du débiteur principal
Il résulte de l'article L.210-16 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il est constant que l'acte peut être valablement repris ultérieurement par la société, s'il résulte des circonstances de la cause que la commune intention des parties était que l'acte soit conclu au nom et pour le compte de la société en formation, et qu'une substitution de cocontractant intervienne ultérieurement.
En l'espèce, il ressort du bail commercial du 13 octobre 2017 que la société CAT'S EYES CAFE comparaît à l'acte comme société en formation représentée par Monsieur [I] [U], né le 7/08/1979 à [Localité 4]. Il n'est pas contesté que la société CAT'S EYES CAFE n'a finalement pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'elle n'a pas acquis la personnalité morale. En conséquence, Monsieur [I] est tenu solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, celui-ci ne pouvant exciper d'une reprise desdits actes par la société CAT'S EYES au moment de l'exigibilité des dettes découlant des engagements pris par la société en formation. Il ne ressort en outre d'aucun texte que les actes pris par une société en formation sont nuls, ce moyen ne saurait donc prospérer, et sera donc rejeté.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI MGD a été liée par un bail avec la société CAT'S EYES CAFE, société en formation entre le 13 octobre 2017, date de la signature et le 30 avril 2018, date de la résiliation. A la résiliation, la société CAT'S EYES CAFE, société en formation, et Monsieur [I] agissant pour son compte et celui de ladite société reconnaissent une dette de 15.287,57 euros à l'égard de la SCI MGD.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [I] en sa qualité de représentant de la société CAT'S EYES CAFE par la SCI MGD, celle-ci qui est demeurée sans effet, a actualisé la dette locative à hauteur de 9.485,58 euros, en en demandant le paiement. Le quantum n'est pas contesté par les parties qui ne justifient d'aucun paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement de 9.485,58 euros à l'égard de la SCI MGD.
Sur l'engagement solidaire de la caution
Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l'article L.332-1 ancien du code de la consommation, applicable à l'acte de caution produit aux débats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement , étant précisé :
- que la disproportion doit être manifeste , c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent,
- que la disproportion doit s'apprécier d'une part au moment de la formation du contrat et d'autre part au moment où la caution est appelée,
- que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement en fonction des revenus de la caution, l'exigence de proportionnalité imposée au créancier impliquant qu'il s'informe sur la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire sur l'état de ses ressources, de son endettement, de l'ensemble de ses engagements, de son patrimoine, mais aussi sur sa situation personnelle (charges de famille , régime matrimonial ...), par rapport au montant de l'engagement
- que le contrôle de la situation financière globale de la caution s'effectue en deux temps, d'abord au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, puis à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune, la sanction encourue par le créancier professionnel pouvant être écartée si, au moment de l'exécution de l'engagement, la caution dispose de ressources suffisantes pour payer sa dette.
En l'espèce, Madame [P] produit un avis d'imposition 2018 attestant d'un revenu de 24.571 euros sous forme de pensions, retraites et rentes pour l'année 2017. Si ceux-ci apparaissent inférieurs au montant annuel du loyer conventionnellement fixé à hauteur de 34.800 euros, Madame [P] ne produit en revanche aucun élément sur son patrimoine, et ne peut dès lors apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, celle-ci devant s'apprécier globalement à la lumière des revenus et du patrimoine. Par ailleurs, le montant desdits revenus, au moment où cette caution est appelée lui permet de faire face à son obligation au paiement d'une dette de 9.485,58 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] au paiement de 9.485,58 euros à l'égard de la SCI MGD, solidairement avec Monsieur [I].
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [I] et Madame [P] sont les parties défaillantes. Il convient donc de les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [I] et Madame [P] seront condamnés in solidum à payer à la SCI MGD 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire qui est de droit sera en l'espèce ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré :
- Constate que Monsieur [U] [I] est débiteur à l'égard de la SCI MGD de 9.485,58 euros, correspondant à des arriérés de loyers commerciaux et de charges au titre du bail du 13 octobre 2017 portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- Constate que Madame [B] [P] s'est portée caution solidaire des sommes dues par Monsieur [I] au titre du bail du 13 octobre 2017 portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- Condamne solidairement Monsieur [U] [I], débiteur principal, et Madame [B] [P], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la SCI MGD 9.485,58 euros, correspondant à des arriérés de loyers commerciaux et de charges au titre du bail du 13 octobre 2017 portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4];
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 22 juin 2018, date de la mise en demeure de la caution ;
- Déboute Monsieur [U] [I] et Madame [B] [P] de toutes leurs demandes ;
- Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [B] [P] à verser à la SCI MGD 2.500 euros, en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [B] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc FOUERE ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME