Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/577
Rôle N° RG 21/09723 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW4R
L' ETAT FRANCAIS
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 17 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02796.
APPELANTE
L' ETAT FRANÇAIS Pris en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor Public, Ministère de l'économie des finances et de l'industrie, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2019, la Trésorerie des Alpes-Maritimes a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] [C] en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 18 novembre 2009 condamnant ce dernier à une amende de 200'000€ pour infraction au code de l'urbanisme et d'un autre jugement du tribunal correctionnel de Nice du 18 novembre 2009 condamnant la SCI MANOUPA à une amende de 30'000 € et ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés dans un délai de deux mois, sous astreinte de 75'000 € par jour de retard, et condamnant son représentant légal, M. [C], à une amende de 30'000 € dont 15'000 € avec sursis.
Par exploit en date du 25 août 2020, M. [Z] [C] a fait assigner l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de mainlevée de toutes les actions en recouvrement diligentées à son encontre et de condamnation de l'État au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2021 dont appel du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mainlevée de la procédure d'exécution initiée par commandement du 10 décembre 2019 et a condamné l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor public au paiement d'une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que les jugements du 18 novembre 2009 étant devenu définitifs à l'expiration du délai d'appel de deux mois du procureur général, le délai de prescription de la peine a commencé à courir à compter du 18 janvier 2010 et le caractère interruptif du procès verbal de saisie-vente délivré le 24 novembre 2010, ce que n'a pas la demande en distraction formulée à l'occasion de la mise en 'uvre de la procédure de saisie-vente, a fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 24 novembre 2015, de sorte que le créancier poursuivant ne peut justifier du caractère exigible de la créance le 10 décembre 2019, date de délivrance du commandement.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2021 par l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor public, appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, voir juger que la prescription a couru au plus tôt jusqu'au 25 juin 2020 et au plus tard jusqu'au 6 décembre 2024 et que l'Agent Judiciaire de l'État justifie donc d'une créance certaine liquide et exigible qui lui permettait de délivrer un commandement le 10 décembre 2019, voir débouter M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, outre condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor public fait valoir :
- que la voie d'exécution que constitue le procès-verbal de saisie-vente du 24 novembre 2010 a interrompu la prescription de la peine jusqu'au 24 janvier 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant modifié l'article 133-3 du code pénal en portant la prescription à six ans, la prescription a couru au plus tôt jusqu'au 25 mars 2020, de sorte que les titres de perception contestés sont intervenus avant que cette prescription soit acquise,
- que le commandement de payer notifié le 25 juin 2015 a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, commandement renouvelé par acte du 6 décembre 2019, de sorte que la prescription a couru au plus tôt jusqu'au 25 juin 2020 et au plus tard jusqu'au 6 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021 par M. [Z] [C], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel et dire et juger que la prescription quinquennale était acquise à compter du 24 novembre 2015 et en tout état de cause, constater qu'elle l'était lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, dire et juger que seule une prescription quinquennale a vocation à s'appliquer et débouter l'État français de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] [C] fait valoir que le prétendu procès-verbal de saisie-vente du 24 novembre 2010 n'est pas versé aux débats et à supposer qu'il soit considéré comme une diligence interruptive, la prescription quinquennale était acquise à compter du 24 novembre 2015 dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2014 ne concerne pas M. [C].
Par conclusions d'incident déposées le 10 septembre 2021, M. [Z] [C] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 29 juin 2021 par l'ETAT FRANÇAIS au motif que le jugement du 17 mai 2021 ayant été notifié par le greffe le 19 mai 2021, le délai de 15 jours était expiré le 29 juin.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles R 121-20 et R 121-15 du code des procédures civiles exécution, le délai d'appel contre les décisions du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le jugement du 17 mai 2021 a été notifié par le greffe à l'ETAT FRANCAIS par lettre recommandée AR du 17 mai 2021 présentée le 19 mai 2021 au destinataire de l'acte, comme en atteste son tampon et la date apposés sur l'accusé de réception.
L'ETAT FRANÇAIS disposait donc d'un délai d'appel expirant le 3 juin 2021, de sorte que l'appel formalisé par déclaration du 29 juin 2021 est irrecevable car tardif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'ETAT FRANÇAIS par déclaration du 29 juin 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne l'ETAT FRANÇAIS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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