Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
PRADEL AVOCATS
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°124/2023
N° RG 21/02291 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNTG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 6 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL du cabinet PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a déclaré le 29 août 2018 un accident du travail survenu le 27 août 2018 à son salarié M. [N] [U] : 'M.[U] déclare qu'il ressentirait des douleurs en ramassant des imprimés'. Un certificat médical initial a été établi le 27 août 2018, prescrivant un arrêt de travail mentionnant la constatation d'une lombalgie/dorsalgie. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre au titre de la législation professionnelle par décision du 30 août 2018. L'arrêt de travail a ensuite été renouvelé régulièrement par le médecin traitant de l'intéressé jusqu'à ce que la date de consolidation de l'accident du travail soit fixée au 22 juillet 2019 par le service médical de la caisse, sans séquelles indemnisables.
La société [7] a saisi le 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Nevers d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle contestait que l'ensemble des lésions présentées par M. [U], des soins prodigués et des arrêts de travail prescrits, soient imputables à l'accident du travail et sollicitait qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins de rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant et de fixer la date de consolidation.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, par décision du 6 juillet 2021, a débouté la société [7] de son recours et lui a déclaré opposable les soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 27 août 2018.
La société [7] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 20 juillet 2021.
La société [7] demande à la Cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
- juger que l'employeur apporte un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d'ordre médical nécessaire à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- désigner tel expert avec une mission définie au dispositif des conclusions de la société [7], auquel la cour se rapporte, indiquant qu'elle accepte de consigner les frais de l'expert fixés à titre d'avance et s'engage à les prendre en charge quelle que soit l'issue du litige,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire, déclarer inopposables à la société [7] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 27 août 2018.
La société [7] fait valoir que':
- elle apporte un commencement de preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- la durée des arrêts de travail prescrits à M. [U] est disproportionnée au regard des éléments factuels et des recommandations de la Haute Autorité de Santé': la lombalgie/dorsalgie a été constatée après la journée de travail de M. [U], et elle se guérit normalement après 10 à 45 jours et non 330 jours comme en l'espèce,
- on constate l'apparition d'une nouvelle lésion qui ne doit pas bénéficier de la présomption d'imputabilité': Il est fait état d'une pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte, constatée lors d'une reprise de travail le 1er octobre 2018, à savoir une sciatique qui ne peut être imputée de manière directe et certaine au fait accidentel initial, ainsi qu'une hernie discale, caractéristique d'un état antérieur, qui provoque une lombosciatiqu,
- la date de consolidation est contestable, dès lors que les lésions résultant de l'accident du travail initial ont été consolidées le 1er octobre 2018, date à laquelle le médecin traitant a considéré que l'état de santé de M. [U] lui permettait de reprendre son activité professionnelle
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer le caractère professionnel des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 27 août 2018,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [7] aux dépens,
A titre subsidiaire, la caisse primaire d'assurance maladie suggère une mission pour l'expert éventuellement désigné par la Cour.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION':
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Il en résulte une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité qui le suit, jusqu'à la date de consolidation, de telle sorte que l'employeur, pour contester la prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle sur toute la période considérée, doit démontrer que les lésions invoquées sont totalement étrangères au travail ou le sont devenues en raison d'une évolution de la pathologie pour son propre compte.
En l'espèce, les arrêts de travail successifs prescrits à M. [U] mentionnent, jusqu'à celui daté du 27 septembre 2018, prescrit jusqu'au 30 septembre 2018, l'existence d'un lumbago. Si une tentative de reprise de travail a été effectuée le 1er octobre 2018, M. [U] a immédiatement bénéficié dès cette date d'un nouvel arrêt de travail, toujours en raison d'une lombalgie, et le fait que le médecin ait mentionné l'existence d'une 'récidive douleur à la reprise de travail' ne vient au contraire en rien interrompre la continuité des arrêts de travail jusqu'à la consolidation constatée par le médecin conseil au 22 juillet 2019.
M. [U] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité jusqu'à cette date.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société [7] produit un 'avis médico-légal' établi par le docteur [T], sur la base duquel la désignation d'un expert judiciaire est sollicitée, qui souligne l'existence d'une hernie discale, mentionnée dans l'arrêt de travail du 19 juin 2019 et constatée à l'occasion de la réalisation d'une IRM, que le médecin conseil a considéré comme étant sans lien avec l'accident du travail initial, ce qui l'a conduit à fixer arbitrairement la date de consolidation du 22 juillet 2019, alors que, selon le docteur [T], il existait déjà un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La Cour relève néanmoins que le docteur [T] souligne que le fait accidentel du 27 août 2018 a 'dolorisé, de façon transitoire, un état pathologique antérieur'.
En concluant que M. [U] a présenté une 'douleur lombaire lors d'un mouvement simple survenant sur un état pathologique antérieur', le docteur [T] vient reconnaître que cet accident a joué un rôle, au moins partiel, dans la survenance des lésions.
Ces lésions ont été constatées sans interruption jusqu'à ce que le 22 juillet 2019, le médecin conseil prononce la consolidation de l'état de M. [U] résultant de l'accident du travail initial, alors pourtant que son arrêt de travail s'est poursuivi au-delà et au moins jusqu'au 30 août 2019, selon le dernier certificat médical de prolongation produit aux débats.
Le médecin conseil considérerait donc que depuis le 22 juillet 2019, l'état de santé de M. [U] évoluait pour son propre compte.
La question demeure celle de la date à partir de laquelle cette évolution, indépendante des conséquences de l'accident du travail initial, a commencé se manifester.
A cet égard, le docteur [T] retient celle du 1er octobre 2018, bien antérieure à celle du 22 juillet 2019, sans en justifier d'une manière quelconque, s'agissant de la date d'une tentative infructueuse de reprise du travail sans rapport une évolution autonome ou non de la maladie.
Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve.
La Cour, constatant au vu des éléments produits, que la société [7] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige impose de condamner la société [7] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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