Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° 397 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/02085
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C26
INTIMEE
Madame [U] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LACCAUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P42
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 juin 2003, M. [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation. Il a chargé Mme [U] [Z], avocat, de la défense de ses intérêts afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Les parties ont conclu une convention d'honoraires de résultat le 25 mars 2004.
Dans un premier temps, ont été engagées plusieurs procédures judiciaires ayant donné lieu aux décisions suivantes :
- un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 23 janvier 2006 qui a condamné le responsable de l'accident et ordonné un sursis à statuer sur les intérêts civils,
- un deuxième jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 1er mars 2007 qui a octroyé des dommages et intérêts à M. [X] [V], sursis à statuer en attendant une expertise quant à la perte des gains professionnels et ordonné l'exécution provisoire,
- un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2008 ayant réduit le montant de l'indemnisation octroyée à M. [X] [V],
- un troisième jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 25 novembre 2010, statuant sur la perte des gains professionnels et assorti de l'exécution provisoire,
- un second arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2012 qui a réduit le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte des gains professionnels,
- un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2013 qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susmentionné.
Comme M. [V] avait déjà obtenu le paiement des dommages et intérêts ordonnés par les deux jugements infirmés en cause d'appel, il était tenu de restituer à la société GMF, compagnie d'assurance du responsable de l'accident, diverses sommes dont le paiement litigieux a donné lieu aux décisions suivantes :
- un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres du 20 décembre 2013 qui a ordonné une saisie-vente pour une partie de la somme,
- une ordonnance de référé du 13 mars 20l4 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté les demandes de M. [V] tendant notamment à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
- un arrêt du 12 février 2015 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé 1e jugement.
Parallèlement, M. [X] [V] a souhaité former des demandes de réparation supplémentaire correspondant à une aggravation de son préjudice. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chartres du 27 juin 2014, il a été fait droit à sa demande d'expertise et l'aggravation de son préjudice a été réparée par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018, condamnant le responsable de l'accident et son assureur à l'indemniser.
Une compensation a été ordonnée entre ces dommages et intérêts et la créance que la compagnie d'assurances avait à l'encontre de M. [V]. Deux saisies attribution ont ensuite été pratiquées contre la compagnie d'assurances au profit de M. [V].
A la suite de ce recouvrement, M. [V] et son avocate ont connu un différend au sujet du règlement des honoraires de celle-ci, qui a donné lieu à deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris des 21 mai 2019 et 23 septembre 2020 - infirmées par ordonannce du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2021- ayant respectivement réduit les honoraires de diligence de l'avocat et statué sur les honoraires de résultat de Mme [Z] en suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 21 novembre 2019 dans le litige opposant M. [V] à la compagnie d'assurances.
C'est dans ces circonstances que par acte du 1er février 2021, M. [X] [V] a fait assigner Mme [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information, outrepassé son mandat ad litem et violé plusieurs obligations déontologiques.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit recevables la constitution et les conclusions de Mme [U] [Z],
- déclaré M. [X] [V] irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de Mme [U] [Z] à lui verser :
-la somme de 3 946,80 euros correspondant aux honoraires versés à l'avocat aux conseils,
-la somme de 70 527,91 euros correspondant aux intérêts courus sur les sommes qu'il devait restituer à la compagnie d'assurance.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 décembre 2021, M. [X] [V] demande à la cour de :
- déclarer l'appel régulier, recevable et bien-fondé,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables et prescrites,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de ses demandes,
- débouter Mme [U] [Z] de ses demandes,
- condamner Mme [U] [Z] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 janvier 2022, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp IFL Avocats, représentée par Me Depondt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Le premier juge a retenu que les demandes formées par M. [V] étaient partiellement prescrites sur le fondement de l'article 2225 du code de procédure civile en ce que :
- M. [V] recherche la responsabilité de Mme [Z] au titre de différentes actions en justice ayant donné lieu à cinq décisions de justice entre 2012 et 2015,
- les griefs reprochés à Mme [Z] s'inscrivent dans le cadre de ses missions d'assurer la défense des intérêts de M. [V] au titre des différentes procédures, et les décisions de justice, toutes antérieures de plus de cinq ans à l'assignation délivrée le 1er février 2021, ont mis fin à ces missions successives.
L'appelant soutient que la prescription n'est pas acquise en ce que :
- la mission confiée à Mme [Z] aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation revêt un caractère unitaire, couvre l'ensemble des procédures engagées à cette fin et s'est achevée le 19 septembre 2018,
- la responsabilité de Mme [Z] est recherchée au titre de ses manquements déontologiques, notamment à son devoir d'information et de conseil commis tout au long de sa mission, et la prescription ne saurait courir avant la fin des manquements déontologiques qui se sont révélés à la fin de sa mission,
- la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 21 mai 2019 se prononce dans le sens d'une unicité de la mission de Mme [Z] tout comme le caractère général du mandat confié à celle-ci, la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat fondé sur l'indemnisation perçue au titre de l'accident,
- l'ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, infirmant la décision du bâtonnier, admet le caractère unitaire de la mission de Mme [Z],
- Mme [Z] s'est référée à une mission unique devant le bâtonnier, les honoraires étant fixés sur la base d'une seule convention d'honoraires et non pas procédure par procédure,
- cette mission globale n'a pris fin que lors du dessaisissement de Mme [Z] le 19 septembre 2018, qui constitue la date du point de départ du délai de prescription.
L'intimée réplique que :
- le point de départ de la prescription n'est pas la fin du dossier, soit la date à laquelle l'avocat restitue ses pièces à son client ou est déchargé au bénéfice d'un autre confrère, mais la date à laquelle la décision trouvant le siège de sa faute a été rendue, sans considération des recours pouvant être intentés contre cette décision,
- la mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client,
- la prescription de cinq ans court donc à compter du prononcé de la décision,
- M. [V] lui reproche d'avoir outrepassé son mandat ad litem en l'engageant dans différentes procédures inutiles et contraires à ses intérêts, lesquelles procédures ont donné lieu à des décisions rendues entre avril 2013 et février 2015,
- la prescription était donc acquise au moment de la délivrance de l'assignation intervenue le ler février 2021.
Selon l'article 2225 du code civil, 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
La mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client.
Les parties n'ont conclu aucun mandat écrit, hormis la convention d'honoraires de résultat du 25 mars 2004 prévoyant qu' 'Outre les frais et honoraires incombant aux différentes affaires dont Monsieur [X] [V] a chargé Maître [U] [Z], cette dernière percevra un honoraire de résultat égal à 10% de l'indemnisation allouée à Monsieur [X] [V] pour son accident de la circulation survenu le 17 juin 2003".
L'avocat a ainsi été missionné aux fins d'assister et de représenter son client en justice pour les 'différentes affaires', sans que celles-ci soient mentionnées ni identifiables à ce stade de la conclusion de la convention écrite du 25 mars 2004, aucune décision n'ayant encore été rendue et rien ne laissant présager qu'il faille en interjeter appel.
Ainsi, quand bien même il été conclu une seule convention d'honoraires de résultat prévoyant la perception d'un honoraire de résultat au titre de l'indemnisation allouée pour l'accident de la circulation survenu le 17 juin 2003, Mme [Z] a reçu un mandat ad litem distinct pour chacune des procédures judiciaires engagées devant diverses juridictions civiles et pénales, en première puis en seconde instance et même devant la Cour de cassation, au cours desquelles elle a assisté et représenté son client afin d'obtenir la réparation du préjudice de celui-ci. Les mandats ad litem ainsi confiés diffèrent les uns des autres sans constituer une mission unique, même s'ils visaient chacun à obtenir la réparation du préjudice de M. [V].
Le fait que par ordonnance du 21 mai 2019, le bâtonnier ait fixé un honoraire de diligence au titre de l'ensemble des diligences accomplies au cours de ces différentes procédures judiciaires n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ces mandats ad litem distincts.
Les circonstances que Mme [Z] ait sollicité la taxation de son honoraire de résultat en application de la convention du 25 mars 2004 et que par ordonnance du 18 novembre 2021, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir relevé qu'aucune clause de la convention d'honoraires de résultat ni aucun accord entre les parties n'avaient défini les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, ait débouté Mme [Z] de sa demande d'honoraires de résultat en l'absence de décision de justice irrévocable ayant définitivement statué sur l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par M. [V] avant d'être dessaisie par son client le 19 septembre 2018, sont également inopérantes à établir que l'avocate s'est vue confier une unique mission d'assistance et de représentation en justice.
M. [V] était à même d'apprécier les manquements déontologiques prétendus de son avocate au cours de chacune des instances engagées, indépendamment de la fixation d'un honoraire de résultat et n'a donc pas été empêché d'agir en responsabilité à l'égard de son avocate.
Chacun des mandats d'assistance et de représentation devant la juridiction concernée confié à l'avocate a pris fin au jour du prononcé de la décision de justice, mettant fin à l'instance engagée.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu la prescription de certaines des demandes formées par M. [Z].
L'ordonnance est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] échouant en ses demandes est condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [V] à payer à Mme [U] [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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