Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00777 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDF
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 03 Mai 2022, rg n° 21/00156
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. CHARLES EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Février 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] a été engagée le 25 octobre 2017 en qualité de conductrice scolaire par la société Charles Express dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 25 octobre 2017 qui s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018.
En dernier lieu, son salaire de base était de 1.554,63 euros par mois pour 151,67 heures de travail outre 45 euros au titre de la prime d'ancienneté soit un salaire brut de 1.599,62 euros.
Le 19 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 03 mars suivant.
Son licenciement pour faute grave a été notifié le 12 mars 2021.
Mme [I] a contesté les griefs qui lui étaient opposés par courrier du 26 mars 2021.
Afin de contester cette mesure et d'obtenir diverses indemnités, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 03 mai 2022, a dit que son licenciement pour faute grave était justifié, l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2022.
Vu les conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 08 août 2022 aux termes desquelles Mme [X] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- juger que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave,
- juger qu'aucune faute n'est caractérisée,
- juger que le licenciement est intervenu en raison de l'état de santé de la salariée,
- juger en conséquence que le licenciement est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société Charles Express à lui payer les sommes suivantes :
- 3.199,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 319,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.333,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.597,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- ordonner la remise de l'attestation de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et le versement du salaire correspondant au dernier jour travaillé : le 03 mars 2021 au matin, soit la somme brute de 70, 21 euros et 7 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Charles Express à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société Charles Express aux dépens.
Vu les conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 09 novembre 2022 aux termes desquelles la société Charles Express demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter Mme [I] de ses demandes et, à titre reconventionnel, la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture est intervenue le 05 juin 2023 avec renvoi pour plaider à l'audience du 28 novembre suivant à laquelle l'affaire a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du licenciement
Il résulte de l'article L1132-1 du code du travail qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé.
L'article L1132-4 du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En cas de litige, l'article L. 1134-1 prévoit que le salarié présente des éléments de fait faisant supposer une discrimination et il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'appelante fait valoir que la véritable cause de son licenciement réside dans le refus de l'employeur d'accepter le temps partiel thérapeutique et l'adaptation de son emploi qui lui ont été prescrits dans les suites de l'accident du travail dont elle a été victime en avril 2019. Elle rappelle la prohibition de toute discrimination à raison de l'état de santé et conclut à la nullité du licenciement intervenu en violation de cette interdiction.
En réponse, l'intimée réfute tout lien entre le licenciement et l'état de santé de la salariée et affirme avoir effectué les démarches utiles pour la mise en oeuvre d'un mi-temps thérapeutique refusé par la salariée pour des raisons financières.
En l'espèce, il résulte du certificat médical de prolongation (pièce n° 12 de l'appelante) du 27 janvier 2021 qu'à la suite d'un accident du travail du 15 avril 2019 ayant donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail, une reprise de travail léger pour raison médicale a été prescrite à Mme [I] du 27 janvier au 24 février 2021.
À l'issue de la visite de reprise du 29 janvier 2021, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise à l'essai sur une ligne équipée d'une boite automatique ou d'une boite de vitesse qui passe bien et de préférence sur un circuit ne sollicitant pas trop les épaules, et programmé une visite de suivi à deux semaines (pièces n°13 de l'appelante).
Le 12 février 2021, un avis favorable était émis dans les mêmes termes à un poste aménagé en temps partiel thérapeutique.
La société Charles Express justifie par un courriel du responsable des ressources humaines du même jour s'être renseignée en interne sur la faisabilité du temps partiel thérapeutique préconisé (pièce intimée n°8).
Par ailleurs, il résulte d'un courriel adressé le 18 février 2021 par Mme [I] à son employeur que celle-ci s'est vu remettre la veille un 'avenant au contrat de travail : passage à temps partiel thérapeutique', produit aux débats, rédigé en date du 17 février 2021 pour la période du 27 janvier au 24 février 2021, pour 21 heures par semaine après validation du médecin du travail et dans le prolongement de la prescription du médecin traitant (pièces 11 de l'appelante).
Ces éléments démontrent que l'employeur a tiré les conséquences des restrictions émises par le médecin du travail et les modalités de reprise prescrites à la salariée de sorte que le lien entre la procédure de licenciement pour faute grave même initiée concomitamment à la suite d'une vérification du chronotachygraphe effectuée le 18 février 2021 et l'état de santé de la salariée n'est pas établi.
Dans ces conditions, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mars 2021 qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée un manque de loyauté envers l'entreprise par un comportement insubordonné et frauduleux au motif qu'ayant connaissance des contraintes horaires et d'organisation du travail, celle-ci a manqué deux prises de service en un plus de deux semaines en l'occurrence le 13 février et le 02 mars 2021, avec une légèreté blâmable s'agissant d'une 'panne d'oreiller' et d'une demande tardive d'absence, et a utilisé de manière frauduleuse le chronotachygraphe électronique afin d'être rémunérée pour des heures non travaillées correspondant à un service réalisé par un autre salarié en raison de son absence. L'employeur fait également état de la désorganisation induite au sein de l'entreprise en raison de la nécessité de trouver un chauffeur de remplacement tout en tenant compte des contraintes de temps et de repos et de gérer le retard occasionné dans le service, le tout rendant au regard de la gravité des faits et d'un risque de réitération inacceptable envers les partenaires, usagers et autres salariés, le maintien dans l'entreprise impossible.
Concernant l'absence à la prise de poste du 13 février 2021 et la manipulation du chronotachygraphe, Mme [I] réfute toute intention frauduleuse. Elle explique avoir passé la nuit au chevet de son fils agressé la veille et que n'ayant dormi que quelques heures, elle n'a pas entendu le réveil. Elle indique qu'ayant contacté son employeur par téléphone, son supérieur hiérachique lui a demandé de se présenter au dépôt pour éviter un abandon de poste mais que le service ayant été assuré par un autre salarié, il lui a été demandé d'y rester jusqu'au retour de celui-ci avec autorisation de nettoyer son bus. Dans ce contexte, elle considère que renseigner le chronotachygraphe était légitime puisque si elle n'était pas au volant, elle avait néanmoins fourni une prestation de travail.
Pour sa part, l'employeur relève des contradictions dans les explications successivemement données par la salariée pour expliquer son retard et lui reproche un manque de loyauté et une légèreté blâmable.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats par Mme [I] (attestation de présence parentale en date du 13 février 2021 (sa pièce n° 9), certificat initial de coups et blessures volontaires dont a été victime son fils de 17 ans résidant avec elle la veille (sa pièce n° 18) relevant une entorse du genou, un hématome à la main, un autre à la tête, un oedème au tibia) que celle-ci a pu valablement faire valoir des préoccupations familiales à l'origine d'une 'panne de réveil' sans pour autant encourir le grief de déloyauté.
Pour autant, quel que soit le contexte, il est constant que la salariée était absente à la prise de poste le 13 février 2021 à 5 h 40, sans information préalable ni autorisation de l'employeur, qui a du confier le service de transport à compter de 5 h 52, à un autre salarié comme le montre le relevé de chronotachygraphe concernant celui-ci (pièce intimée n° 3).
La société Charles Express qui indique que Mme [I] s'est présentée avec retard sur sur son lieu de travail, lui reproche d'avoir manipulé le chronotachygraphe pour se faire décompter un temps de travail de 7 heures 29 à 11 heures 55 alors qu'en raison de son retard et de l'intervention d'un remplaçant aucune tâche, ne lui avait été attribuée.
Cela étant, alors que l'appelante indique être restée sur site pour nettoyer son bus avec l'accord de son supérieur hiérachique et cite nominativement plusieurs salariés informés de la situation (M. [R], chauffeur, M. [U], chef d'exploitation, M. [G]), l'employeur ne produit aucun élément concernant ce temps de travail pendant lequel il n'est pas explicitement contesté que la salariée était présente et à disposition.
L'examen du chronotachygraphe de Mme [I] (pièce n° 3 de l'intimée) pour la journée du 13 février 2021, édité en date du 18 février suivant, montre qu'il a été manipulé sur une amplitude de 7 h 29 à 13 h 30, incluant 1 h 02 de conduite, 4 h 07 de travail et 52 mn de repos.
Il est acquis que Mme [I] n'ayant pas conduit ce jour là, celle-ci a commis à tout le moins une erreur dans la manipulation du dispositif en indiquant la première tranche horaire en conduite. Tel est d'ailleurs le sens de son courrier de contestation du 26 mars 2021 aux termes duquel elle reconnait avoir reçu une formation selon laquelle les tâches telles que le nettoyage doivent être renseignées en 'autres tâches'.
Néanmoins, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail et s'y est maintenue, le caractère frauduleux de la manipulation fut-elle erronée n'est pas démontré.
Concernant, enfin, l'absence pour raison médicale dont il est justifié (pièce n° 10 de l'appelante) le 02 mars 2021, il est reproché à Mme [I] d'avoir prévenu tardivement son employeur la veille de ce rendez vous, contraignant l'entreprise à solliciter un salarié en repos afin d'assurer le service et de respecter ses engagements, l'appelante faisant, pour sa part, valoir qu'elle avait informé l'employeur 15 jours aurapavant et que le rendez vous avait été antérieurement reporté en raison du refus de celui-ci.
Le contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre 2017 dont la disposition sur les absences a été maintenue dans l'avenant du 20 avril 2018, précise que le salarié doit prévenir 'tout de suite' de son absence quel qu'en soit le motif afin de permettre à l'entreprise de prendre des dispositions.
Si Mme [I] ne prouve pas avoir informé son employeur 15 jours avant comme elle l'affirme, la société qui a été informée la veille, ne s'est pas opposée à son absence et a opéré une retenue de salaire à ce titre sur le bulletin de paie de mars 2021, a pourvu à son remplacement sans justifier dans le cadre de l'instance des difficultés ni de la désorganisation qu'elle allègue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de comportement déloyal ou frauduleux, les fautes reprochées ne revêtaient pas le caractère de gravité rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, l'employeur ne produisant d'ailleurs aucun élément accréditant une désorganisation au sein de l'entreprise du fait des deux remplacements à assurer.
Le jugement entrepris qui a dit le licenciement pour faute grave justifié et a débouté Mme [I] de ses demandes, doit, en conséquence, être infirmé.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'appelante doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts mais peut prétendre au versement des indemnités de rupture.
Sur les indemnités de rupture
L'appelante justifiant d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois, elle est fondée à demander sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit, sur la base d'un salaire de référence de 1.599,62 euros, la somme réclamée de 3.199,24 euros brut outre 319,92 euros brut de congés payés afférents.
Elle a également droit à une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R.1234-2 du code du travail soit (1.599,62 / 4 X 3) + ( 1.599,62 / 4 X 4 / 12) = 1.331,67 euros.
Sur la remise de documents et le rappel de salaire
L'appelante demande une attestation de perte de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières. Elle indique l'avoir réclamé en vain à plusieurs reprises et subir un préjudice financier à cet égard.
Mme [I] se réfère sur ce point à ses pièces 14 et 15 correspondant à des courriers adressés à l'employeur expliquant la nécessité de produire une telle attestation auprès de l'assurance maladie pour les périodes du 15 au 30 avril 2019 et du 13 janvier 2020 au 27 janvier 2021, dans le prolongement de l'accident du travail dont elle a été victime en avril 2019. Elle justifie d'échanges répétés à cette fin avec l'employeur.
La société Charles Express reste taisante sur cette demande dans le cadre de l'instance sans en contester le bien fondé dans le cadre des réponses apportées par courrier à l'appelante, faisant uniquement valoir l'absence de modèle utile.
Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la remise d'une telle attestation de perte de salaire sans qu'il y ait néanmoins lieu, à ce stade, de recourir à une astreinte.
L'appelante soutient en outre que l'employeur a commis une erreur en indiquant que le dernier jour travaillé est le 02 mars 2021 alors qu'elle a travaillé le matin du 03 mars avant de bénéficier d'un arrêt de travail en début d'après midi. Elle sollicite, en conséquence, la rectification de l'attestation Pôle emploi et le versement du salaire correspondant à 6h85 travaillées.
En réponse, l'employeur maintient que la salariée s'est rendue en consultation médicale le 02 mars et a été arrêtée. Il rappelle que l'entretien préalable a eu lieu le 03 mars de sorte qu'elle a pu être vue dans l'entreprise et souligne que si l'on considère qu'elle a travaillé le 03 mars, il convient de déduire les indemnités journalières perçues pour cette journée.
Il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2021 qu'un arrêt de travail est mentionné du 03 mars au 12 mars 2021, date du licenciement.
L'appelante produit aux débats une attestation de M. [Z][Z], conducteur, (sa pièce n° 16) indiquant qu'elle était présente sur son lieu de travail le 03 mars 2021 le matin, ce qui est compatible avec l'arrêt de travail prescrit le même jour (pièce n° 17) en début d'après-midi pour avoir été télétransmis à l'assurance maladie à 12 h 14.
La société Charles Express qui ne rapporte pas la preuve des horaires de travail effectuées le 03 mars 2021 ou d'une absence en matinée, ne peut se prévaloir du rendez vous médical dont a bénéficié Mme [I] la veille auprès d'un autre praticien que le médecin prescripteur de l'arrêt de travail et qui a fait l'objet d'une retenue sur salaire.
De même l'entretien préalable pouvant avoir lieu sur les heures de travail, l'invoquer comme ayant eu lieu le 03 mars 2021 à 8 h 30 pour expliquer la présence de la salariée dans l'entreprise est inopérant, ce d'autant qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée lors de la convocation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes liées aux heures de travail effectuées le 03 mars 2021 et infirmant le jugement entrepris, d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi avec mention du dernier jour travaillé au 03 mars 2021 et de condamner la société Charles Express à payer à Mme [I] la somme de 70,21 euros brut à titre de rappel de salaire pour cette période outre 7 euros brut de congés payés afférents.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens en mettant les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Charles Express.
Il convient en outre de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au profit de Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 03 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la réunion,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [X] [I] en date du 12 mars 2021 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société Charles Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3.199,24 euros brut,
- congés payés afférents : 319,92 euros brut,
- indemnité de licenciement : 1.331,67 euros,
- rappel de salaire du 03 mars 2021 : 70,21 euros brut,
- congés payés afférents : 7 euros brut,
Ordonne la remise par la société Charles Express au profit de Mme [X] [I] de l'attestation de salaire accident du travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiée selon les causes du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [X] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute la société Charles Express de ses demandes,
Condamne la société Charles Express, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Charles Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente