Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWX
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Novembre 2022 par M. [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Chloé ARNOUX [Adresse 1] ;
Non comparant et non représenté à l'audience de plaidoirie ;
Représenté par Me Chloé ARNOUX de la AARPI GFJA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, au cours de la procédure ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Mars 2024 ;
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [F], né le [Date naissance 3] 1995, de nationalité française, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte, le 8 août 2020, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 15 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a remis en liberté M. [F] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 1er juin 2022, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [F] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard à la suite d'un certificat de non appel en date du 22 mars 2023.
Le 28 novembre 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête développées oralement, M. [F] demande à la cour, soutenue oralement :
28 650 euros au titre de son préjudice moral ;
1 050 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Débouter M. [F] de sa demande relative au préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 9 000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, conclut à :
la recevabilité de la requête pour une durée de 191 jours ;
à la réparation du préjudice moral de M. [F] dans les conditions indiquées ;
au débouté de M. [F] de sa demande relative à la réparation du préjudice matériel.
Par conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action déposées le 17 octobre 2023, M. [F] demande à M. Le premier président de la cour d'appel de Paris de constater le désistement d'instance et d'action de M. [F].
A l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent ne pas s'opposer à la demande de désistement d'instance et d'action du requérant.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général n'ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir avant que M. [F] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 17 octobre 2023. Ces derniers ont d'ailleurs accepté le désistement lors de l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [F] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [F] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le désistement d'instance de M. [J] [F] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que M. [F] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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