Texte intégral
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCGR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 10 décembre 2021
RG : 11-21-2919
[R]
[K]
C/
S.A.R.L. [31] ([16])
[17] CHEZ [30]
[18]
[17] CHEZ [28]
[23] CHEZ [24]
[25]
[32] REPRESENTEE PAR [27]
Société [26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [B] [R]
né le 23 Novembre 1977
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Mme [N] [K] épouse [R]
née le 13 Septembre 1981
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne avec une amie Mme [E] [H], servant d'interprète
INTIMEES :
S.A.R.L. [31] ([16])
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[17] CHEZ [30]
[Adresse 2]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[17] CHEZ [28]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[23] CHEZ [24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[25]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
[32] à [Localité 19] représenté par [27]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411,substituant Me OUDINO, Toque 1411
[26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur contestation d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 26 septembre 2019, a déclaré recevable la demande de M. [B] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] du 18 juillet 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 8 juillet 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 159.912,99 euros sur une durée de 18 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.193,00 euros, la vente du bien immobilier des débiteurs devant être finalisée dans ce délai.
Ces mesures, notifiées le 21 juillet 2021 à M. et Mme [R], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 21 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 4 août 2021 à la commission, M. et Mme [R] ont contesté les mesures imposées du 8 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [R] sollicitaient en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge compte tenu de leur situation financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [R],
- fixé à la somme de 688,49 euros la mensualité de remboursement,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait un plan provisoire d'apurement des dettes d'un montant total de 159.912,99 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le premier juge motivait ce plan provisoire par la réitération à venir de la vente du bien immobilier des débiteurs par acte authentique, ce bien immobilier ayant fait l'objet d'un compromis de vente pour un prix de 86.000 euros,
Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 24 décembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
A cette audience, Mme [R] fait état de ce que son mari a été licencié pour inaptitude professionnelle et est désormais autoentrepreneur. Elle indique que son mari et elle ne sont pas en mesure de régler la mensualité de remboursement fixée, sollicitant à titre subsidiaire de voir réduire cette mensualité à la somme maximale de 200 euros.
Le [33], a[Adresse 29], représenté par son syndic, observe qu'il ressort des documents produits par Mme [R] que le compromis de vente afférent aux lots 128, 416 et 704 de cette résidence est caduque. Il actualise sa créance au titre des charges de copropriété à la somme de 38.015,22 euros au 7 novembre 2022.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2022, la société [31] ([16]) a indiqué que les époux [R] n'étaient redevables d'aucun loyer au 5 novembre 2020 et qu'elle n'était plus gestionnaire du bien loué par les débiteurs.
Par courrier reçu au greffe le 2 novembre 2022, la [18] a confirmé le montant de sa créance au titre du prêt immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [26] dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la poste pour "défaut d'accès ou d'adressage", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [R] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter dans les conditions fixées pour les procédures sans représentation obligatoire par un avocat. Toutefois, compte tenu de l'indivisibilité existant entre les époux [R] quant au traitement de leur situation de surendettement, il convient d'examiner au fond son appel en même temps que celui de Mme [R].
M. et Mme [R] ne justifiant pas avoir réglé leurs dettes depuis la date du jugement, celui-ci sera confirmé quant au montant de chaque créance, sauf quant à celle du Syndicat des Copropriétaires qui sera fixée à la somme de 38.015,22 euros au 7 novembre 2022, soit un endettement total de 176.112,37 euros au lieu de 159.912,99 euros.
M. et Mme [R], âgés respectivement de 45 et 41 ans ont trois enfants à charge, dont deux encore mineurs.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [R] avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.336,96 euros, constituées des indemnités de maladie de M. [R] (2.585,67 euros), de la prime d'activité (146 euros), des prestations familiales (605, 29 euros),
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.648,47 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes(1.612 euros), forfait chauffage (199 euros), loyer (680,95 euros), impôts (116,50 euros), assurance habitation (40,02 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 668,49 euros.
Les pièces versées aux débats font apparaître que M. et Mme [R] ont désormais la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.837,83 euros, constituées de la rémunération de M. [R] en qualité de débosseleur (649 euros), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par M. [R] (1.200 euros), des prestations familiales (988,83 euros, dont 348 euros au titre de l'allocation de logement),
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.777 euros, comprenant le forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (1.639 euros), le forfait actualisé chauffage (239 euros), le loyer (699 euros), les impôts (89 euros), les frais de mutuelle (111 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 60,83 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire à la somme de 60 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. et Mme [R]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des débats que si M. et Mme [R] ont signé le 26 septembre 2019 un compromis de vente quant à leur bien immobilier situé à [Localité 19] (93), ce compromis est désormais caduque. Aussi, il leur incombe de remettre en vente ce bien immobilier, étant observé que le prix de vente de l'immeuble n'a pas été séquestré chez le notaire contrairement à ce qui est mentionné par la commission dans la motivation des mesures imposées. Les mesures imposées étant subordonnées à la vente du bien immobilier considéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la durée de ces mesures à 24 mois et a réduit le taux d'intérêt à 0%
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement quant aux montants respectifs des créances, à l'exception de celle du Syndicat des Copropriétaires, et en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances à 0% ;
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 38.015,22 euros la créance du Syndicat des Copropriétaires au 7 novembre 2022 et à la somme de 176.112,37 euros l'endettement total de M. et Mme [R] ;
Fixe à la somme de 60 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [R] ;
Dit que M. et Mme [R] paieront pendant 24 mois la mensualité de 60 euros au Syndicat des Copropriétaires ;
Dit que cette mensualité sera payable au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois, étant précisé qu'il appartiendra aux débiteurs de mettre en placement les paiements considérés ;
Suspend le paiement des autres dettes pendant 24 mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Subordonne les mesures imposées à la vente du bien immobilier de M. et Mme [R] à [Localité 19] (93) dans le délai maximum de deux ans ;
Dit que les règlements éventuellement effectués par les débiteurs du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances concernées ;
Dit qu'après la vente de l'immeuble et au moins trois mois avant l'expiration des mesures susvisées, il incombera aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur domicile, s'ils souhaitent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes restant à solder ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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