Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [H] [C]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée représenté à l'audience par Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2023, à 21h53, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné par courriel le 6 mars 2023 à 10h38 à Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
- Vu les conclusions et la pièce adressées par Me Simon Peteytas et reçues au greffe de la Cour le 06 mars 2023 à 20h13 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [X] [H] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue dès lors qu'il résulte de la procédure que, après notification de ladite mesure et des droits afférents à l'intéressé le 2 mars 2023 à 01h50, le procureur de la République en a été avisé à 2h02 soit 17 minutes après la présentation à l'OPJ intervenue à 1h45 qu'il ne peut donc sérieusement être soutenu une quelconque tardiveté étant rappelé que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ et non à compter de l'interpellation ; il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel :
- sur le moyen tiré d'un défaut d'habilitation à consulter le FPR, c'est par motif partiellement adopté que le premier juge a rejeté ce moyen, étant encore précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier 2023 une présomption d'habilitation, dès lors qu'est mentionnée au procès-verbal du 2 mars 2023 à 01h08 l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, cette seule mention suffit, peu important l'absence de jonction des trois fiches décrites au procès-verbal ; le moyen est rejeté.
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
- sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le défaut de justification de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que le défaut de justification d'une résidence effective et permanente ; le moyen est rejeté.
- sur le deuxième moyen tiré d'une disproportion, il y'a lieu de considérer qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence totale de garantie comme retenu ci-dessus ; le moyen est rejeté.
- sur le troisième moyen tiré d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CEDH, il y'a lieu de considérer que ce moyen tel que libellé dans les conclusions d'intimé est inopérant devant le juge judiciaire s'agissant en réalité d'une contestation de la décision d'éloignement ; le moyen est rejeté.
Dès lors, tous ces moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS les moyens de nullité
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [H] [C] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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