Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/01210 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM4M
Décision attaquée :
du 14 octobre 2021
Origine :
Tribunal judiciaire de Châteauroux
surendettement
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Mme [E] [I] épouse [S],
M. [Y] [S], débiteurs
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
2 juin 2022
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 3 - Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Madame [E] [I] épouse [S],
Monsieur [Y] [S],
Demeurant : 47, bis Avenue du 8 mai 1945- 18700 AUBIGNY SUR NERE
Mme est présente à l'audience
CREANCIERS INTIMÉS :
1) CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux- 143 rue Anatole France-
92300 LEVALLOIS PERRET
2) CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
Chez Neuilly contentieux- 143, rue Anatole France
92300 LLEVALLOIS PERRET
3) BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France- 92300 LEVALLOIS PERRET
4) CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 -
BANQUE DE FRANCE
BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
5) COFIDIS CHEZ CONCILIAN
69, Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
6) SIPE LE BLANC
14, rue Jules Ferry
BP 209- 36300 LE BLANC
Créanciers non représentés
2 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI , conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
À la demande de Monsieur et Madame [S], dont le passif s'élevait à la somme de 63 847, 78 €, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a élaboré le 9 mars 2021 des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêt, avec effacement du solde des créances à l'issue de cette période.
Par courrier du 2 avril 2021, Monsieur et Madame [S] ont contesté ces mesures imposées, estimant que la capacité de remboursement qui avait été retenue par la commission de surendettement était trop élevée au regard de leurs ressources actuelles.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Déclaré Monsieur et Madame [S] recevables mais mal fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Indre
- Fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure aux sommes suivantes : 5920, 51 € (BNP Paribas), 978, 95 € ( CA Consumer Finance), 49 524, 66 € (Caisse d'épargne Île-de-France), 3577, 14 € (Carrefour banque et 3694, 52 € (Cofidis)
- Fixé la part maximale des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [S] à affecter au remboursement du passif à la somme de 476 €
2 juin 2022
- Dit qu'à compter du 10 décembre 2021, Monsieur et Madame [S] devront régler leurs dettes selon le tableau de désendettement figurant au dispositif de la décision
- Dit que le solde restant dû de l'ensemble des créances à la date de la dernière mensualité sera effacé
- Dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêts au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures
- Dit que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
- Dit qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées par le présent jugement.
Me DECRESSAT, conseil de Monsieur et Madame [S] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé portant le cachet de la Poste du 28 octobre 2021.
Maadame [S] indique à la cour, lors de l'audience du 24 mars 2022 que Me [L] n'intervient plus .
Madame [S] [E] déclare qu'ils doivent payer un loyer de 550 € depuis le mois d'octobre 2021 au titre d'une location située rue du 8 mai 1945 à Aubigny-sur-Nère, ensuite d'un bail qui a été signé le 24 juin 2021, dès lors qu'ils n'occupent plus les lieux où ils exerçaient leur activité de gardien de propriété.
Ils estiment, dès lors, que la mensualité de 476 € retenue par le premier juge apparaît excessive eu égard à leurs facultés contributives.
Le centre des finances publiques de la commune du Blanc a fait parvenir un état de sa créance par courrier du 22 novembre 2021.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir de courrier.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
2 juin 2022
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les appelants le 20 octobre 2021 , et ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 28 octobre 2021, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
Il doit être observé que les appelants ne contestent en aucune manière l'évaluation des créances faite par le premier juge dans la décision dont appel, leur contestation portant uniquement sur la part de leurs ressources mensuelles qu'il convient de retenir et d'affecter au remboursement du passif.
2 juin 2022
Sur le rééchelonnement des dettes
Il résulte des renseignements recueillis par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre, et des documents produits par les appelants, que ces derniers, respectivement nés les 20 avril 1952 et 2 juin 1953, sont désormais retraités et perçoivent des retraites respectives de 841 € et 1266 €.
Le montant de leurs charges mensuelles, tel qu'il résulte du tableau manuscrit fourni lors de l'audience devant la cour, s'élève à 1615 €, somme sensiblement analogue à la somme de 1612 € retenue par le premier juge.
À cet égard, il convient d'observer que l'existence d'un loyer mensuel de 550 € dont doivent désormais s'acquitter les appelants au titre du logement situé rue du 8 mai 1945 Aubigny-sur-Nère en raison de la cessation de leurs fonctions de gardien de propriété ' qui leur procuraient un logement gratuit ' a bien été retenue dans le décompte du premier juge.
C'est en conséquence à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal, au vu des montants ci-dessus rappelés, a retenu une part maximale des ressources mensuelles des appelants à affecter au remboursement du passif fixée à la somme de 476 €.
En conséquence, la situation des appelants n'apparaît pas irrémédiablement compromise et le plan précédemment établi conforme à leurs revenus et charges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par [Y] [S] et [E] [I] épouse [S];
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. WAGUETTE, président et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. JARSAILLONL. WAGUETTE
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