Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1628/22
N° RG 20/00071 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3BL
PN/GL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
20 Décembre 2019
(RG 19/00087 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00841 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [F] [M] es qualité de liquidateur de la SAS L'AVESNOIS DU PNEU
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 24/02/2020 à étude d'huissier
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [E] a été engagé par la société L'AVESNOIS DU PNEU en qualité de mécanicien à compter du 24 avril 2018 pour une activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenant du 18 juillet 2018 puis par avenant du 16 octobre 2018.
Le 23 juillet 2018, la société L'AVESNOIS DU PNEU a été déclarée en redressement judiciaire.
Le 14 janvier 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, Me [F] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 08 février 2019, Me [M] ès-qualités a remis à M. [D] [E] un certificat de travail et l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi.
Par lettre en date du 08 avril 2019, Me [M] ès-qualités a informé M. [D] [E] que l'AGS CGEA de [Localité 4] a refusé de prendre en charges ses salaires impayés.
Le 15 mai 2019, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de résilier son contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire que sa rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2019, lequel a :
- ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [D] [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
- jugé la rupture du contrat de travail de M. [D] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents,
- fixé au passif de la société L'AVESNOIS DU PNEU la créance de M. [D] [E] aux sommes suivantes :
- 1.515 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 151,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 284,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.515 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Me [M] ès-qualités la remise d'un bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision rendue,
- débouté M. [D] [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard dans la remise des documents ci-dessus énumérés,
- ordonné le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
- condamné l'AGS CGEA de [Localité 4] à garantir la liquidation judiciaire de la société L'AVESNOIS DU PNEU des condamnations prononcées,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [D] [E] le 16 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [D] [E] transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2020 et celles de l'AGS CGEA de [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
M. [D] [E] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
- de fixer la créance de M. [D] [E] à la liquidation judiciaire de la société L'AVESNOIS DU PNEU 4.441 euros de rappel de salaire, outre 444,10 euros de congés payés y afférents,
- d'ordonner à Me [M] ès-qualités de remettre à M. [D] [E] de mettre un bulletin de paie et un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conforme aux termes de la décision à intervenir ceci sous astreinte de 50 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- de dire la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- de condamner l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'AGS CGEA de [Localité 4] demande :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société L'AVESNOIS DU PNEU la créance de M. [D] [E] aux sommes suivantes :
- 1.515 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 151,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 284,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.515 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
- condamné l'AGS CGEA de [Localité 4] à garantir la liquidation judiciaire de la société L'AVESNOIS DU PNEU des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau :
- de juger que le contrat de travail de M. [D] [E] est inopposable à la procédure collective de la société L'AVESNOIS DU PNEU,
- de débouter M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents en ce qui concerne la demande de rappel de salaires pour la période du 1 er novembre 2018 au 22 janvier 2019 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.3253-8 5° limitant l'avance des salaires dus au cours de la période d'observation à l'équivalent de 45 jours de travail,
En toute hypothèse :
- de juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,
- de lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit de M. [D] [E] d'un montant de 3.665,56 euros,
- en cas d'infirmation de la décision dont appel, de condamner les salariés à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] [E] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en effet, le contrat de travail à durée déterminée initial ne comporte aucun motif de recours à ce type de contrat, en violation de l'article L .1242-2 du code du travail ;
Que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée se voit justifiée ;
Qu'il en est de même s'agissant de l'indemnité de requalification prévue au titre des dispositions légales susvisées ;
Attendu que le contrat a pris fin sans que l'employeur ait procédé au licenciement du salarié ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis ;
Que compte tenu de l'ancienneté de M. [D] [E] et de son niveau de rémunération, les premiers juges ont exactement apprécié le dommage subi, en application de l'article 1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que la relation contractuelle a pris fin le 22 janvier 2019, comme il en résulte du courrier de Me [F] [M] es qualités en date du 8 avril 2019 ;
Qu'il n'est justifié d'aucun motif au non-paiement du salaire de M. [D] [E], pas plus qu'il n'est démontré que le salarié ne s'était plus mis à disposition de son employeur ;
Que dans ces conditions, la demande est justifiée en son principe ;
Attendu que la relation contractuelle a été requalifiée ab initio, avec effet à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société L'AVESNOIS DU PNEU ;
Que le fait que le dernier avenant ait été signé sans avoir recueilli l'aval du juge commissaire n'a pas pour effet de rendre les créances du salarié inopposables à la procédure collective, comme le soutient l'AGS ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé s'agissant des sommes visées au dispositif de la décision déférée;
Qu'enfin la demande de fixation de la créance salariale de M. [D] [E] à hauteur de 4441 euros outre les congés payés y afférents sera accueillie, faute de démonstration de son paiement ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande formée à cet égard est justifiée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé à ce titre ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 4])
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de rappel de salaire,
STATUANT à nouveau sur ce point,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L'AVESNOIS DU PNEU la créance suivante :
- 4441 euros à titre de rappel de salaire,
- 444,10 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE Me [F] [M] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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