Texte intégral
N° RG 24/04531 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJX
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 JUIN 2024 à 18h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [W]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
Ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juin 2024 à 19 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 38 heures et notifiée au parquet à 19 heures 12, qui a joint les procédures RG 24/02119 et 24/02124, déclaré recevable la requête présentée par M. [L] [W], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [W] régulière, mais qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonné mainlevée de la mesure de rétention administrative pour cause d'irrégularité de la procédure, cette déclaration d'appel du parquet étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de M. [L] [W], adressées par mail le 1er juin 2024 à 20 heures 43, qui conteste l'affirmation du parquet faisant état de son absence de garanties de représentation, alors qu'il justifie de son identité, de sa nationalité et de son adresse, et demande que la demande d'effet suspensif soit rejetée,
SUR CE,
Vu les dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA,
L'appel du ministère public a bien été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance déférée.
S'il se réfère à l'absence de garanties de représentation de M. [L] [W], qui se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il n'argumente toutefois nullement sur cette question, malgré l'obligation qui lui en est faite par le texte susvisé, se contentant de cette seule affirmation, non démontrée.
Or, M. [L] [W], qui est père de trois enfants de nationalité française, bien que séparé de la mère de ceux-ci, justifie d'une adresse à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), [Adresse 1] (4ème), s'agissant d'un appartement loué à M. [S] [I], qui lui a fournit une quittance de loyer pour le mois de janvier 2024.
Dès lors, il ne peut être être donné aucun effet suspensif à l'appel du procureur de la République de Lyon, insuffisemment motivé en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation de M. [L] [W].
L'appel du ministère public sera en conséquence déclaré recevable, mais sans qu'il lui soit reconnu d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon à l'encontre de l'ordonnance déférée,
Déclarons que cet appel ne peut toutefois pas avoir d'effet suspensif,
Disons que M. [L] [W] est convoqué à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 3 juin 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC), mais qu'il ne sera pas maintenu au centre de rétention administrative jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Françoise BARRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment