Texte intégral
MINUTE N° 22/648
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
CCM [Localité 2] ROBERTSAU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [V] [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau.
Suivant actes sous seing privé signés électroniquement les 7 juin 2018 et 28 août 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau a consenti à Monsieur [S] [V] [X] un crédit renouvelable Plan 4 et un Passeport Crédit utilisable par fractions, dans la limite respectivement de 3 000 € et 20 000 €.
Monsieur [S] [V] [X] a procédé à plusieurs déblocages de fonds au titre de ces deux crédits.
Le 10 mars 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [S] [V] [X] pour escroquerie par remise de deux chèques fin décembre 2019, revenus impayés pour cause de vol.
Des mensualités de remboursement des crédits n'ont pas été régulièrement honorées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme des contrats et de la clôture du compte courant présentant un solde débiteur, par lettres recommandées avec avis de réception non réclamées des 26 et 28 mars 2020.
Par acte du 28 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau a assigné Monsieur [S] [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 445,58 € avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 mars 2020, au titre de l'utilisation 1003,
-18 057,68 € avec intérêts au taux contractuel de 1,350 % à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1008,
- 1641,81 € avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1009,
- 62,11 € avec intérêts au taux contractuel de 1,350 % à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1010,
- 1637,20 € avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1011,
- 116,08 € avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1014 à compter du 27 mars 2020 au titre de l'utilisation 1015,
- 404,17 € au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal,
- 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau,
-condamné Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 1 977,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020 au titre des utilisations 1011, 1014 et 1015,
-condamné Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 404,17 € au titre du solde débiteur du compte courant,
-débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [S] [V] [X] aux entiers dépens,
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que la banque, qui avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, ne justifie pas avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et actualisé la vérification de la solvabilité de l'emprunteur lors de chaque utilisation, ni avoir informé l'emprunteur annuellement des conditions de renouvellement, alors que chaque utilisation doit s'analyser en une nouvelle offre de prêt. Il a par ailleurs retenu que les utilisations 1003 et 1009 sont insuffisamment caractérisées, faute de production des extraits de compte courant pour l'année 2018.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a complété le dispositif jugement du 20 mai 2021 par la mention suivante :
-déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau de sa demande relative à l'utilisation 1008.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau a interjeté appel de ces décisions le 29 septembre 2021.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 mai 2022.
Par écritures notifiées le 20 décembre 2021, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
Au titre de la référence 102180100600020891003 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à payer à la demanderesse la somme de 445,58 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte en date du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an,
Au titre de la référence 102180100600020891008 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 18 057,68 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte en date du 27 mars 2020 au taux actuel de 1,350 % l'an,
Au titre de la référence102180100600020891009 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 1641,81 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an,
Au titre de la référence 102180100600020891010 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 62,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an,
Au titre de la référence 102180100600020891011 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 1 637,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 1,350 % l'an,
Au titre de la référence 102180100600020891014 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 116,08 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté du décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an,
Au titre de la référence 102180100600020891015 :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 609,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an,
Au titre du compte courant :
-condamner Monsieur [S] [V] [X] à lui payer la somme de 404,17 €,
-dire que la somme susvisée portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [S] [V] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que chaque déblocage sollicité au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 7 juin 2018 a donné lieu à l'examen de la situation financière du débiteur et à une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; que chaque utilisation a été référencée sous une ligne créditrice avec ramification distincte ; que l'intimée a contracté un second crédit renouvelable à hauteur de 20 000 € le 28 août 2018, ayant donné lieu à des utilisations numéro 1008 et 1010 ; que des incidents de remboursement ont été observés à compter du mois de décembre 2000 et 19 janvier 2020, de sorte qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme.
Elle critique les décisions déférées en ce qu'elle a justifié des utilisations 1003 et 1009 par la production des extraits de compte de l'emprunteur pour l'année 2018 ; que s'agissant d'un crédit renouvelable, elle n'avait pas à vérifier pour chaque utilisation le fichier des incidents de paiement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée.
Monsieur [S] [V] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 10 janvier 2022 déposé en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats que l'offre de crédit Plan 4 souscrite le 7 juin 2018 par Monsieur [S] [V] [X] consiste en un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 €, stipulant un taux d'intérêt débiteur révisable de 7,34 %, variant en fonction de l'évolution de l'indice Euribor.
La banque justifie de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de la souscription de cet emprunt et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
S'agissant d'un crédit renouvelable, l'appelante est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à consulter le Fichier pour chaque déblocage de fonds.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L 312-75 du code de la consommation, le prêteur doit consulter tous les ans le fichier prévu à l'article L 751-1 du même code, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat et doit vérifier, tous les trois ans, la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L 312-16.
Les déblocages relatifs au crédit renouvelable Plan 4 ayant été effectués par Monsieur [S] [V] [X] le 6 septembre 2018 à hauteur de 2 400 € pour l'utilisation 1009, le 18 mars 2019 à hauteur de 327 € pour l'utilisation 1010, avant l'échéance de la première année du contrat, c'est à tort que le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ces points et la cour statuant à nouveau, au regard des décomptes justificatifs de créances versés aux débats, Monsieur [S] [V] [X] sera condamné au paiement des sommes de 1 641,81 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an pour l'utilisation 1009 et de 62,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an pour l'utilisation 1010.
Les autres déblocages ayant été effectués postérieurement à l'échéance annuelle du contrat et alors que la banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier prévu à l'article L 751-1, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 1011, 1014 et 1015.
L'examen de la liste des mouvements du compte ne faisant pas apparaître de déblocage à hauteur de 2 000 € le 5 octobre 2018 pour
l'utilisation 1003, le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Concernant le Passeport Crédit souscrit le 28 août 2018, le premier juge a à juste titre retenu que chaque utilisation devait s'analyser en une nouvelle offre de prêt et non en des déblocages d'un crédit renouvelable ; que faute de production d'une offre de crédit conforme pour chacune des utilisations et de la consultation corrélative du Fichier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la banque justifie du déblocage du crédit à hauteur de 20 000 € le 5 septembre 2018, de sorte que le jugement du 7 septembre 2021, complétant celui du 20 mai 2021, sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Monsieur [S] [V] [X] sera condamné au paiement de la somme de 14 699,49 € au titre du capital restant dû et de la somme de 1 527,25 € au titre du capital compris dans les échéances échues impayées, soit au total 16 226,74 €, selon décompte produit, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Concernant la demande au titre du solde débiteur du compte courant, l'appelante ne critique pas le montant alloué par le premier juge, à hauteur de 404,17 € et le jugement déféré sera uniquement précisé en ce que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l'appelante prospérant au moins partiellement en appel, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en date du 20 mai 2021, complété par le jugement déféré en date du 7 septembre 2021, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les utilisations 1009 et 1010 du crédit renouvelable Plan 4 et en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande relative à l'utilisation 1008,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 1 641,81 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an pour l'utilisation 1009,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 62,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte du 27 mars 2020 au taux actuel de 2 % l'an pour l'utilisation 1010,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Robertsau la somme de 16 226,74 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré au titre de l'utilisation 1008,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 404,17 € allouée au titre du solde débiteur du compte courant portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente