Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/69
Rôle N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZGW
SAS SERIS SECURITY
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00992.
APPELANTE
SAS SERIS SECURITY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [K] a été embauché en qualité de chef d'équipe le 3 janvier 2016 par la SAS SERIS SECURITY dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2016 au 30 juin 2016.
Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour une durée de trois mois par avenant du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2016.
La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2016.
Par requête du 17 mai 2018, Monsieur [I] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de repas et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a dit que les relations contractuelles ont été rompues de façon abusive et que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes :
-500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
- 1904,45 euros au titre du préavis,
-1904,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1904,45 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3,47 euros au titre de l'indemnité de panier,
a ordonné la régularisation des bulletins de salaire en concordance avec le présent jugement, a débouté Monsieur [I] [K] du surplus des demandes, a débouté la SAS SERIS SECURITY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens.
La SAS SERIS SECURITY a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel en date du 14 février 2019.
Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 3 mai 2019, de :
IN LIMINE LITIS :
- CONSTATER l'irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [K] en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il n'a pas statué sur cette demande ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées à ce titre.
A DEFAUT ET A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que le recours au contrat de travail à durée déterminée était parfaitement justifié concernant Monsieur [K] ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a considéré que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande de requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de la somme réclamée par Monsieur [K] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de toute demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la Société SERIS SECURITY à payer à Monsieur [K] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [K] de toute demande fin et prétention qui serait formulée à ce titre ;
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [I] [K] a constitué avocat le 2 avril 2019. Son conseil, Maître Eliette SANGUINETTI, a transmis les conclusions d'intimé et un bordereau de pièces communiquées (pièces 1 à 38) le 2 juin 2022 à 11h08.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022, communiquée aux parties le 2 juin 2022 à 17h19.
Les parties ont été entendues à l'audience du 13 juin 2022.
Par arrêt du 7 octobre 2022, la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 novembre 2022 à 9 heures afin que les parties concluent sur la recevabilité des conclusions de l'intimé et de son appel incident.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
Par conclusions communiquées par RPVA le 2 novembre 2022, la SAS SERIS SECURITY demande à la Cour de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [K].
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réponse sur réouverture des débats communiquées par RPVA le 4 novembre 2022, Monsieur [I] [K] demande à la Cour de :
DÉCLARER recevables les conclusions de Monsieur [I] [K].
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 2 juin 2022 :
La SAS SERIS SECURITY soutient qu'elle a, en date du 3 mai 2019 à 17h16, communiqué ses écritures d'appelant ; que cet élément est corroboré par l'accusé de réception du RPVA qui a bien été délivré à la partie adverse ; que Monsieur [K] a communiqué ses écritures d'intimé en date du 11 août 2022, soit plus de 3 ans après la communication des écritures de l'appelant ; qu'en conséquence, la Cour ne pourra que constater que les écritures de l'intimé sont irrecevables.
Monsieur [I] [K] réplique qu'il n'a jamais eu connaissance des écritures d'appelant de la SAS SERIS SECURITY ; que sans avoir eu connaissance des conclusions de l'appelant, il a signifié par RPVA des conclusions identiques à celles de première instance en date du 2 juin 2022, en signalant qu'il concluait sans avoir eu connaissance des conclusions de la société SERIS SECURITY ; que l'intimé a constitué avocat le jour même de la réception de la déclaration d'appel par RPVA ; qu'il n'avait donc aucun intérêt à ne pas conclure dès connaissance des écritures de l'appelant ; que devant les difficultés occasionnées par ce dossier, Monsieur [K] a saisi le service RPVA de l'Ordre des Avocats de Marseille afin d'exposer cette difficulté ce dont il justifie ; qu'en conséquence, il sollicite que les écritures établies dans ses intérêts soient déclarées recevables.
Monsieur [K] produit le courrier qu'il a adressé le 2 novembre 2022 au Barreau de Marseille, Service RPVA, aux fins de faire part de la difficulté rencontrée dans ce dossier, affirmant qu'il n'avait jamais été destinataire des écritures de l'appelante et qu'il était "contraint de déclarer ce dysfonctionnement du RPVA concernant cette affaire". Il ne verse pas le courrier qu'il aurait reçu de l'Ordre des Avocats en réponse à son courrier du 2 novembre 2022, adressé quelques jours avant l'audience de réouverture des débats le 7 novembre 2022.
Les éléments de la procédure et notamment les messages du RPVA ne dénotent toutefois aucune difficulté dans la notification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces de l'appelante.
En effet, la déclaration d'appel a été régulièrement notifiée au conseil de Monsieur [I] [K] dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier transmis le 29 mars 2019 par le greffe de la Cour, étant précisé que Maître [X] [Y] s'est constituée au nom de l'intimé le 2 avril 2019. La notification de la déclaration d'appel a ainsi été faite au conseil de l'intimé par courriel du 2 avril 2019 (selon justificatif de la transmission de ce courriel par message RPVA du 2 avril 2019).
Ensuite, Maître Séverine ARTIERES, conseil de la SAS SERIS SECURITY, a remis au greffe de la Cour et notifié à Maître Eliette SANGUINETTI, conseil de Monsieur [I] [K], ses conclusions d'appelante et ses pièces par courriels du 3 mai 2019 (selon justificatifs de la transmission de ces courriels par messages RPVA du 3 mai 2019), ce dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel en date du 14 février 2019.
La SAS SERIS SECURITY produit, en pièce 1, l'accusé de réception de la délivrance, le 3 mai 2019 à 17h07, à Maître [X] [Y] du message qui lui a été adressé à la même date aux fins de notification des conclusions de l'appelante.
Ainsi, la SAS SERIS SECURITY démontre avoir notifié régulièrement ses conclusions et pièces le 3 mai 2019, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le conseil de Monsieur [I] [K], constitué depuis le 2 avril 2019, n'a jamais prétendu, jusqu'à son message RPVA du 2 juin 2022 et sa transmission des conclusions d'intimé, ne pas avoir reçu les conclusions et pièces de l'appelante et n'a pas soulevé la caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état.
Maître [X] [Y] a transmis les conclusions d'intimé et le bordereau de pièces communiquées (pièces 1 à 23) le 2 juin 2022, au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 3 août 2019.
En conséquence, les conclusions notifiées par l'intimé le 2 juin 2022 et l'appel incident formé dans lesdites conclusions sont irrecevables. Le bordereau de pièces communiquées, notifié à la partie adverse à la même date du 2 juin 2022, et les pièces communiquées sont écartés des débats.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La SAS SERIS SECURITY critique le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société visant à voir constater la prescription de l'action en requalification de la relation de travail et en ce qu'il a ordonné, par une motivation totalement insuffisante, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la prescription
La SAS SERIS SECURITY fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, la Cour de Cassation considère que le le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat, court à compter de la date de conclusion du contrat ; que la même solution doit à l'évidence s'appliquer dans l'hypothèse où le salarié prétend que le motif invoqué à l'appui du recours au contrat de travail à durée déterminée est infondé ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] a saisi la juridiction prud'homale par acte du 13 février 2018, alors que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 janvier 2016 ; que son action en requalification, introduite plus de deux ans après la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée dont la régularité est contestée, est par conséquent prescrite et que l'action est irrecevable.
Monsieur [I] [K] avait conclu devant le premier juge, par conclusions déposées à l'audience du 17 octobre 2018, qu'il ne prétendait pas à une absence de mention au contrat et que dès lors, son action était parfaitement recevable.
Selon l'article L.1471-du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L.1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de ces deux textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Ainsi, en l'espèce, alors que l'action en requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [K] est fondée sur l'inexactitude du motif de recours énoncé au contrat, la prescription court à compter du 30 septembre 2016, terme du contrat.
Il s'ensuit que l'action de Monsieur [K], introduite devant le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 17 mai 2018, n'est pas prescrite et sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable.
Sur la requalification du CDD en CDI
La SAS SERIS SECURITY critique l'absence de motivation du jugement ayant conclu à la requalification des contrats, alors même que la société avait versé aux débats tous les éléments détaillant l'accroissement temporaire invoqué à l'appui du recours au contrat de travail à durée déterminée et justifiant ce recours ; que la société SERIS SECURITY était confrontée à une demande de la société LYONDELLBASELL visant à assurer une prestation temporaire de surveillance du périmètre extérieur du site, ayant fait l'objet, courant 2015, d'une dégradation importante de son enceinte et devant, le temps de faire effectuer les réparations nécessaires, faire procéder à une surveillance du périmètre extérieur ; que la société concluante versait aux débats les bons de commandes de LYONDELLBASELL en vue d'une mise à disposition complémentaire d'agents pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, prolongée jusqu'au 30 septembre 2016 puis jusqu'à la fin du mois de novembre 2016 ; qu'il s'agit de commandes correspondant à une prestation temporaire et exceptionnelle qui ont justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur [K] et le renouvellement de celui-ci, le salarié ayant refusé un second avenant de renoullement ; que la société SERIS SECURITY a bien été confrontée à un accroissement temporaire de son activité, lié à la réalisation d'une mission temporaire pour le compte de la société LYONDELLBASELL ; qu'un accroissement temporaire d'activité peut parfaitement intervenir dans le cadre d'une prestation que la société effectue par ailleurs mais qui revêt un caractère temporaire, comme ce fut le cas en l'espèce ; qu'il n'est en rien exigé qu'il s'agisse d'une activité que l'employeur n'effectue pas ; que la demande de requalification est donc infondée, le recours au contrat de travail à durée déterminée étant parfaitement justifié, et que le jugement sera donc nécessairement infirmé sur ce point, au regard des éléments versés aux débats par la société concluante.
La SAS SERIS SECURITY précise que, si une clause de mobilité était prévue au contrat de Monsieur [K], il s'agit d'une clause type ; que sa seule présence dans le contrat ne saurait en aucun cas permettre de démontrer l'absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation temporaire de surveillance du périmètre extérieur du site LYONDELLBASELL, cette clause n'ayant jamais été mise en 'uvre concernant Monsieur [K].
Monsieur [I] [K] avait fait valoir devant le premier juge que, puisque la SAS SERIS SECURITY prétendait que l'accroissement temporaire de son activité résultait spécialement de la commande faite par LYONDELLBASELL, l'employeur ne pouvait pas viser dans le contrat une clause de mobilité sur 5 départements (04, 13, 83, 84 et 30) ; que par ailleurs, la SAS SERIS SECURITY avait une activité constante et habituelle dans le secteur de l'industrie, en matière de sécurité de sites industriels sensibles ; que dès lors, la mission de sécurité du site industriel LYONDELLBASELL ressortait de l'activité normale de l'entreprise ; que l'employeur a en réalité embauché le salarié dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Monsieur [I] [K] a été employé à compter du 3 janvier 2016 en qualité de chef d'équipe par la SAS SERIS SECURITY, dans le cadre d'un "contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité" en date du 3 janvier 2016. Il est mentionné dans ledit contrat que le salarié est engagé "pour un contrat à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié au renforcement de la prestation d'un site client". Il est prévu au contrat que "Monsieur [K] [I] exercera ses fonctions de CHEF D'EQUIPE sur les sites dépendant de l'établissement de SERIS SECURITY MARSEILLE 1-CHAPONNAY' (qu'il) est informé de ce que le périmètre de l'établissement de SERIS SECURITY [Localité 3] 1-CHAPONNAY s'entend des départements suivants : 04-13-83-84-30".
Par avenant de renouvellement au contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2016, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 janvier 2016 "dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié au renforcement de la prestation d'un site client est prolongé jusqu'au 30/09/2016 inclus".
Le contrat de travail de Monsieur [I] [K] a pris fin le 30 septembre 2016.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte de l'article L.1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il résulte des dispositions susvisées que le contrat de travail à durée déterminée doit indiquer le motif pour lequel il a été conclu. Néanmoins, aucune disposition ne contraint l'employeur à mentionner précisément la définition de la tâche prévue et les circonstances de temps de réalisation de cette tâche, comme indiqué par le premier juge dans la motivation de son jugement.
En l'espèce, le contrat de travail du 3 janvier 2016 mentionne expressément le surcroît temporaire d'activité "lié au renforcement de la prestation d'un site client" comme motif de sa conclusion. Dès lors, cette indication est suffisante, le salarié ne pouvant faire valoir le caractère imprécis du motif de recours.
En revanche, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué de surcroît temporaire d'activité, énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité habituelle de l'entreprise connaît ponctuellement des pics d'activité auxquels elle ne peut faire face avec son effectif permanent, de sorte qu'elle a besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d'un renfort.
La SAS SERIS SECURITY verse aux débats les bons de commandes de la société LYONDELLBASELL :
-un premier bon de commande portant la date du 24 décembre 2015 pour une prestation du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, selon l'offre de la SAS SERIS SECURITY du 11 décembre 2015 (surveillance clôtures extérieures) ;
-un deuxième bon de commande (modification de commande d'achat du 14 juin 2016 - avenant du 1er septembre 2016) pour une prestation du 1er juillet au 30 septembre 2016 ("commande de prolongation de la prestation de surveillance de 3 mois offre du 01.06.15" : surveillance clôtures extérieures et prestation supplémentaire du 11 au 25 juillet inclus) ;
-un troisième bon de commande (modification de commande d'achat du 14 juin 2016 - avenant du 7 septembre 2016) pour une prestation de surveillance d'octobre et novembre 2016 ("commande de prolongation de la prestation de surveillance de 3 mois offre du 01.06.15" : surveillance clôtures extérieures, prestation supplémentaire du 11 au 25 juillet inclus et prestation Seris du 1er au 30 novembre 2016, selon offre de la SAS SERIS SECURITY : "Prolongation de la prestation octobre à novembre + décembre 2016" du 5 septembre 2016, comprenant la surveillance des clôtures extérieures).
Alors que les bons de commandes font référence à une offre initiale du 1er juin 2015 ainsi qu'à une offre du 11 décembre 2015 et que les prestations supplémentaires du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016 étaient liées au renforcement des prestations habituelles accomplies au service de la société LYONDELLBASELL, la SAS SERIS SECURITY ne démontre pas par les seuls éléments produits qu'elle connaissait ainsi un surcroît inhabituel de son activité et que les commandes de la société cliente n'entraient pas dans le cadre de l'évolution constante de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, le motif de conclusion du contrat de travail à durée déterminée et de l'avenant de prolongation n'est pas justifié par l'employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] en contrat à durée indéterminée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [K] la somme de 1904,45 euros, dont il n'est pas discuté qu'elle représente un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail :
La SAS SERIS SECURITY fait valoir que l'indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes au titre d'une irrégularité de procédure, à hauteur de 500 euros, ne peut pas se cumuler avec l'indemnisation accordée au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail ; que Monsieur [K] a moins de deux ans d'ancienneté et qu'il ne peut pas bénéficier du minimum de 6 mois de salaire ; qu'il ne pourrait bénéficier que d'une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Monsieur [K] n'apporte aucun élément qui constituerait ne serait-ce qu'un commencement de preuve sur ce point ; qu'aucune indemnisation n'aurait donc dû lui être accordée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société SERIS SECURITY au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] [K] avait fait valoir devant le premier juge qu'en l'état de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il devait bénéficier des règles applicables en matière de licenciement : du versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1904,45 euros ; d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un mois, soit 1904,45 euros et d'une juste indemnisation du préjudice subi du fait de l'arrêt brutal de son contrat de travail et des conséquences de sa précarisation.
*
Eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 30 septembre 2016, sans engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] [K] présentait une ancienneté de 9 mois lors de la rupture de son contrat de travail.
Il n'est pas discuté que le salarié, au vu de son ancienneté supérieure à 6 mois, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire, soit la somme de 1904,45 euros, par confirmation du jugement déféré.
Le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, les dispositions de l'article L.1235-5 dans leur version applicable au présent litige prévoient qu'en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.1232-4 et L.1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
En conséquence, l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement s'applique aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté et se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] [K] ne verse aucun élément, en cause d'appel, sur son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À défaut de tout élément justificatif sur son préjudice, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure et déboute Monsieur [I] [K] de sa demande de ce chef.
S'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il cause indiscutablement un préjudice au salarié en raison de la perte de son emploi.
En considération de son ancienneté de 9 mois, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [I] [K] la somme de 1904,45 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de panier :
La société SERIS SECURITY critique le jugement ayant accordé à Monsieur [K] la somme de 3,47 euros au titre de l'indemnité de panier, faisant valoir que l'indemnité, d'un montant de 3,474 euros durant l'année 2016 (et non de 38,21 euros comme réclamé par le salarié) a été régularisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Monsieur [K] faisait valoir devant le premier juge qu'il avait effectué une vacation en date du 31 août 2016, couvrant l'horaire : 19h-7h ; que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de panier correspondante, malgré la demande formulée en ce sens et que la société SERIS SECURITY devait être condamnée à lui verser la somme de 38,21 euros correspondant à l'indemnité de panier du 31 août 2016.
*
L'appelante produit l'extrait de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (sa pièce 10) dont il ressort que l'indemnité de panier était fixée à la somme de 3,48 euros en 2016.
Il ressort du bulletin de paie de janvier 2017 de Monsieur [K] que le règlement d'une indemnité de panier d'un montant de 3,47 euros est inscrite pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2016.
Toutefois, la société SERIS SECURITY ne justifie pas du versement de cette somme au salarié, laquelle n'est pas inscrite sur le reçu pour solde de tout compte daté du 13 octobre 2016.
À défaut de justifier du paiement de cette somme, la Cour confirme le jugement du chef de cette condamnation.
Sur la régularisation des bulletins de salaire :
Le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné la régularisation des bulletins de salaire en concordance avec le jugement. Cette disposition relative à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, non discutée dans le corps des conclusions de l'appelante, est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SERIS SECURITY est déboutée de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'ayant été reçue que très partiellement en son appel. Elle est par ailleurs condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 2 juin 2022 par l'intimé et son appel incident,
Déclare recevable en la forme l'appel limité formé par la SAS SERIS SECURITY,
Déclare recevable la demande de Monsieur [I] [K] en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
Statuant à nouveau sur la demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure,
Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute la SAS SERIS SECURITY de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction