Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O45O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019007272
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003367 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING (anciennement dénommée CM-CIC FACTOR) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 12 février 2018, la SA crédit mutuel Factoring a conclu avec la SAS EMG une convention de compte-courant et de cession de créances professionnelles.
Le 1er février 2018, [S] [W], président de la société EMG s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière pour un montant de 36'000 euros et pour une durée de cinq ans.
À la suite de la liquidation judiciaire de la société EMG, la société Crédit mutuel Factoring a déclaré le 3 avril 2019 à la procédure collective une créance d'un montant de 23'712 euros.
Le 19 avril 2019, la société Crédit mutuel Factoring a mis en demeure M. [W] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 23'712 euros.
À la suite de l'assignation délivrée le 3 mai 2019 par la société crédit mutuel Factoring à M. [W], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 13 janvier 2021 :
-condamné M. [W], en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 23 712 euros, sous déduction des règlements qui pourront être effectués par la société Haussmann Group, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2019,
-ordonné l'exécution provisoire,
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamné M. [W] à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile liquidés et taxés à la somme de 129,28 euros.
Le 9 mars 2021, M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 juin 2021, de':
-infirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-dire et juger l'acte de cautionnement allégué irrégulier, nul et de nul effet et inopposable à M. [W],
Subsidiairement :
-dire et juger éteinte la créance de la société Crédit mutuel Factoring pour défaut de déclaration régulière auprès du liquidateur es-qualité de la société débitrice au principal et dès lors, de façon subséquente, dire et juger M. [W] libéré de tout engagement à l'égard de l'intimée,
Plus subsidiairement encore :
-condamner l'intimée au visa de l'article 1240 du code civil à payer à l'appelant des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des sommes que M. [W] pourra lui devoir en vertu de l'arrêt à intervenir pour engagement de caution disproportionné par rapport au patrimoine de l'appelant, inexistant au jour de la souscription,
-dire et juger l'intimée déchue de son droit à percevoir des intérêts sur les sommes dues par la société débitrice au principal,
-débouter l'intimée de l'intégralité de leurs demandes, fins et écritures ;
-condamner l'intimée à verser à Me Elisabeth Douy Mercier, conseil de M. [W] appelant la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dans l'hypothèse où la cour de céans devait condamner M. [W] ès qualités de caution :
-dire et juger que M. [W] le sera sous déduction des règlements qui pourront être effectués par la société Haussmann group,
Et en tout état de cause,
-lui octroyer les plus amples délais de paiement au visa de l'article 1343-45 du code civil et condamner l'intimée à verser à Me Elisabeth Douy-Mercier, conseil de M. [W] appelant la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-l'acte de cautionnement est nul dans la mesure où il ne comporte pas la mention écrite de sa main en toutes lettres et en chiffres de la somme cautionnée,
-la société Crédit mutuel Factoring n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société EMG,
-son cautionnement était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine,
-la société Crédit mutuel Factoring a manqué à son obligation d'information.
Dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 2 septembre 2021, la société Crédit mutuel Factoring demande à la cour de':
-confirmer le jugement de première instance et débouter M. [W] de ses demandes,
-par conséquent, condamner M. [W] à payer à la société crédit mutuel Factoring la somme de 23 712 euros, sous déduction des règlements qui pourront être effectués par la société HAUSSMANN GROUP, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2019 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;
-condamner M. [W] à payer à la société crédit mutuel Factoring, au titre de la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bedel de Buzareingues, avocat.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-l'acte de cautionnement de M. [W] comporte bien le montant en lettres et en chiffres de la somme cautionnée,
-elle a d'une part déclaré sa créance au passif de la société EMG, alors d'autre part que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance,
-elle justifie parfaitement du montant de sa créance, notamment au regard des sommes dues par la société Haussmann Group sur laquelle elle détient une créance qui lui avait été cédée par la société EMG,
-l'engagement de caution de M. [W] n'était nullement disproportionné, celui-ci ayant déclaré sur sa fiche d'engagement de caution un revenu annuel de 36'000 euros correspondants au montant cautionné, ses seules charges déclarées de loyers s'élevant à une somme annuelle de 11'520 euros,
-si l'inobservation de l'obligation d'information de la caution entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel, les cautions étant seulement tenues à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure, il convient de constater en l'espèce qu'elle ne poursuit que le montant d'une facture impayée ne comprenant ni pénalités, ni intérêts de retard.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale :
1. Contrairement à ce que soutient M. [W], son acte de cautionnement du 1er février 2018 comporte bien le montant en lettres et en chiffres de son engagement, conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil.
2. En outre, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient également M. [W], le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission de sa créance au passif de la procédure collective d'une société, en établissant l'existence et le montant de sa créance, alors de surcroît que dans le cas d'espèce la banque justifie de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société EMG le 3 avril 2019 pour le montant dont elle sollicite le paiement par celui-ci.
3. S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement':
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
M. [W] a rempli le 1er février 2018 une déclaration patrimoniale de la caution dans laquelle il mentionne un revenu mensuel de 3 000 euros par mois, soit 36'000 euros par an, et une charge de loyer de 960 euros mensuellement, soit 11'520 par an. Il n'a déclaré aucun patrimoine.
Il résulte de ces éléments que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Or, en l'espèce, la société Crédit mutuel Factoring ne soutient ni ne rapporte la preuve d'une telle possibilité, ne versant aux débats aucune pièce, alors de surcroît que M. [W] produit aux débats son avis d'impôt 2020 faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 1 134 euros environ constitué d'indemnités journalières, l'absence de revenus pour son épouse et le paiement d'un loyer mensuel de 305 euros.
En conséquence, la société Crédit mutuel Factoring sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [W].
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Crédit mutuel Factoring qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Crédit mutuel Factoring à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses demandes formées à l'encontre de [S] [W],
Condamne la société Crédit mutuel Factoring aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Crédit mutuel Factoring à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment