Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGDU
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société SCI ALESAJADE,
dont le siège social est sis 1 B rue des chaises - 28630 LE COUDRAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Xavier TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 21 Janvier 1975 à FOURMIES (59610),
demeurant Les terrasses du Coudray - 14 avenue de l’Europe batiment C 2éme étage porte 8 - 28630 LE COUDRAY
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame [K] [O], magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2021, la SCI ALESAJADE a consenti à Monsieur [D] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 14 avenue de l’Europe, Les terrasses du Coudray, Bâtiment C, 2ème étage, porte 8, 28630 LE COUDRAY, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 650 euros et d’une provision sur charges de 105 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALESAJADE a fait signifier le 14 novembre 2023 pour une somme en principal de 5 430 euros, un commandement de payer.
Par acte d'huissier signifié à étude le 12 janvier 2024, la SCI ALESAJADE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
7 262 € représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 15 janvier 2024, mensualité de janvier 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges. la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience, la SCI ALESAJADE, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle rappelle que sa créance s’élève à la somme de 7 262 euros au 15 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Elle indique que le locataire a réalisé 2 versements de 800 euros et précise s’opposer à son maintien dans les lieux.
Monsieur [D] [C], régulièrement cité en l’étude, a comparu. Il reconnaît la dette et expose avoir été sans emploi pendant presque un an. Il indique avoir retrouvé un emploi en janvier 2024 et précise avoir repris le paiement des loyers. Il déclare qu’une demande de FSL est en cours et qu’il bénéficie d’un accompagnement social.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, la SCI ALESAJADE sollicite l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de Monsieur [D] [C]. Or, le bail conclu entre ces derniers le 02 mars 2021 ne comporte pas de clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'acquisition de clause résolutoire de la SCI ALESAJADE ainsi que les demandes d'expulsion, d’autorisation de séquestration des biens et d'indemnité d'occupation découlant de celle-ci.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI ALESAJADE - contrat de bail signé, commandement de payer et décompte actualisé - que sa créance s’élève à la somme de 7 262 euros représentant les loyers et charges impayés au 15 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Monsieur [D] [C] sera donc condamné à payer à la SCI ALESAJADE la somme de 7 262 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Ledit article poursuit en indiquant que “La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge».
En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience de Monsieur [D] [C] que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à sa dette de loyers qui s’est aggravée depuis la signification du commandement de payer et qui atteint désormais un montant élevé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [C], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI ALESAJADE.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SCI ALESAJADE recevable ;
REJETTE la demande de la SCI ALESAJADE au titre de l'acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la SCI ALESAJADE de ses demandes d'expulsion, de séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et de condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la SCI ALESAJADE la somme de sept mille deux cent soixante-deux euros (7 262,00 euros) au titre des loyers et charges dus au 15 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande la demande de la SCI ALESAJADE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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