Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/248
Rôle N° RG 22/03856 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPF
E.U.R.L. EURL AUTOMARCHE 202
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LUCIANI
Me Karine PLATA
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/3509.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
E.U.R.L. EURL AUTOMARCHE 202,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [V] [P]
née le 25 Décembre 1978 à CASABLANCA (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt n°2021/248 du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- a confirmé le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nice du 4 février 2019) en ce qu'il a retenu le dol subi par [V] [P] du fait des agissements de la société Automarché 202 et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau,
- a prononcé la nullité du contrat de vente du 2 août 2016,
- a condamné en conséquence la société Automarché 202 à payer à [V] [P] les sommes de :
- 16.450 euros en remboursement du prix de vente et de l'assurance,
- 2.917,87 euros au titre des réparations effectuées,
- 1.000 euros en réparation du préjudice moral,
- a condamné la société Automarché 202 à payer à [V] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné la société Automarché 202 aux dépens d'appel.
Par requête déposée le 15 mars 2022, la SARL Automarché 202 a sollicité que soit réparée l'omission de statuer affectant cet arrêt s'agissant de la demande de restitution du véhicule qui figure dans les motifs de la décision mais pas dans son dispositif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2022 et la SARL Automarché 202 a maintenu les termes de sa requête.
Mme [V] [P] n'a pas conclu sur les mérites de la requête.
MOTIFS
Réformant le jugement déféré, la cour a accueilli la nullité du contrat conclu entre les parties pour dol et en a énoncé les conséquences en page 4 paragraphe 9 de l'arrêt, en mentionnant que la " société Automarché 202 sera subséquemment condamnée à rembourser la somme de 16 450 euros représentant le prix total de la voiture et de la prétendue assurance et l'intimée à lui restituer le véhicule ".
La restitution du véhicule, conséquence nécessaire du prononcé de la nullité de la vente, a été omise dans le dispositif de l'arrêt et il convient de réparer cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Vu l'arrêt n°2021/248 du 9 septembre 2021,
Dit que le dispositif de l'arrêt en page 5 est complété par la mention suivante après les mots " préjudice moral " :
Condamne Mme [V] [P] à restituer le véhicule vendu en contrepartie des sommes restituées par la SARL Automarché 202,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°2021/248 du 9 septembre 2021 et sera notifié comme lui,
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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