Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00923 -
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SIXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023;
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 6] [Localité 3] à compter du 27 octobre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 29 octobre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 novembre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 26 décembre 2023, confirmée en appel le 28 décembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 24 janvier 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 23 février 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans l’affaire concernant :
Monsieur [Y] [R] [E]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Sans domicile connu
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail émanant de Centre de rétention administrative de [Localité 6]-[Localité 3] adressé au Juge des libertés et de la détention en date du 22 mars 2024 à 09h19 ainsi que du rapport dressé le vendredi 22 mars 2024 à 06h31 relatant le refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol de 4h30 à destination de [5] pour sa présentation au Juge des libertés et de la détention de Paris ;
En l’absence d’information relative à son souhait d’être représenté par un avocat, Monsieur [Y] [R] [E] sera représenté par Maître REZLAN Orly ([XXXXXXXX02]) son conseil dûment choisi
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître HAFDI Lamiae du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Tarn et Garonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :
Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu'il existe une perspective d'éloignement raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L.742-5.
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 26 octobre 2023.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.[Y] [E] déclare être de nationalité russe. Il est justifié des diligences suivantes:
- le 6/11/2023, la préfecture a transmis les éléments relatifs à une demande de réadmission aux services de la DGEF aux fins de saisine des autorités centrales russes
- le 20/11/2022, la préfecture du Tarn et Garonne a relancé les services de la DGEF lesquels ont fait savoir que la demande de réadmission a bien été transmise aux autorités russes compétentes.
- le 12/12/2023, l'autorité préfectorale a saisi la direction de l'immigration qui l'a informée que la perspective de délivrance d'un laissez passer en faveur de M.[E] apparaissait positive dans le contexte actuel d'une reprise de dialogues entre les autorités françaises et russes sur la question des éloignements. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M.[E] en date du 11 décembre 2023 aux fins d'enjoindre le préfet à suspendre toutes démarches quant à son éloignement du territoire français.
Les derniers mails échangés entre la DGEF et l'administration démontrent que les échanges sont toujours en cours entre les autorités russes et françaises par l'intermédiaire de l'attaché de sécurité intérieure de Moscou; la procédure de reconnaissance est toujours en phase d'instruction.
L'administration a procédé à une relance le 11 mars 2024 à laquelle il a été répondu que la procédure suit son cours dans un contexte de reprise des relations entre la France et la Russie sur le sujet des laissez passer consulaire.
L'administration est donc actuellement en attente d'un retour de la part des autorités russes.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'interessé toutes les diligences utiles et nécessaires en vue de parvenir à l'éloignement de l'interessé.
Au stade actuel de la rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[E] ne pourrait avoir lieu en l'absence d'épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent intervenir dans le délai maximal de la rétention applicable à l'interessé.
En l'espèce, les conditions d'une nouvelle prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par les autorités russes.
Il convient donc de faire droit à la requête de administration et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit à compter du 24 mars 2024 jusqu’au 23 avril 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris.
Fait à Paris, le 22 Mars 2024, à 11h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01].
Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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