Texte intégral
MINUTE N° 24/150
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04065 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2829 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Communauté D'AGGLOMERATION DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [B] [U] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 1er mars 2016, Madame [U] a fait citer le Syndicat mixte intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères - Smieom - de [Localité 3] et environs devant le tribunal d'instance de Haguenau, aux fins de contester des factures de redevance d'enlèvement des déchets ménagers.
Par arrêté du 20 février 2017, le Syndicat mixte intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de [Localité 3] et environs a été dissout et la communauté d'agglomération de [Localité 4] et la communauté de communes du Pays Rhénan ont repris ses compétences.
Par déclaration au greffe reçue le 5 avril 2018, Madame [B] [U] a fait citer devant le tribunal d'instance de Haguenau la communauté de communes de [Localité 4] pour contester ses factures de redevance d'enlèvement des déchets ménagers.
Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2021, la réouverture des débats a été ordonnée pour que l'exception d'illégalité soulevée par Madame [U] dans le cadre d'une note en délibéré, portant sur les décisions fixant les redevances d'enlèvement des ordures ménagères, soit examinée.
Par dernières écritures, Madame [U] a demandé que le Smieom de [Localité 3] et environs, respectivement la communauté d'agglomération de [Localité 4] soient déclarés mal fondés en leurs demandes dirigées contre elle, qu'il soit dit et jugé qu'elle n'est pas tenue du paiement des redevances d'ordures ménagères et a conclu à leur condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La communauté d'agglomération de [Localité 4], venant aux droits du Smieom de [Localité 3] et environs, a conclu à la mise hors de cause du Smieom, dissout à compter du 31 décembre 2016, à l'irrecevabilité de la demande de Madame [U], subsidiairement à son mal fondé, au rejet de la demande de sursis à statuer et a à titre reconventionnel sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 264 euros au titre des factures impayées selon décompte au 8 avril 2021, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de l'instance.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré la demande de Madame [B] [U] irrecevable à l'encontre du Smieom de [Localité 3] et environs et de la communauté de communes de [Localité 3] et environs,
-déclaré ses demandes à l'encontre de la communauté d'agglomération de [Localité 4] recevables mais mal fondées,
-débouté Madame [B] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [B] [U] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] la somme de 1 264 euros au titre des redevances impayées de 2010 à 2021 inclus, selon arrêté de compte du 8 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné Madame [B] [U] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné Madame [B] [U] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [B] [U] aux entiers frais et dépens.
Madame [B] [U] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2022.
Par écritures notifiées le 13 juin 2023, elle conclut ainsi qu'il suit :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération de [Localité 4] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-débouter la communauté d'agglomération de [Localité 4] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Subsidiairement,
-réduire le montant accordé à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à de plus justes proportions,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à régler à la communauté d'agglomération de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-débouter la communauté d'agglomération de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
En tout état de cause,
-débouter la communauté d'agglomération de [Localité 4] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières écritures du 22 août 2023, la communauté d'agglomération de [Localité 4] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle demande en tout état de cause le rejet d'éventuelles demandes modificatives ou supplémentaires de Madame [U], ainsi que condamnation de l'appelante aux dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Il sera constaté que Madame [U] ne remet pas en cause en appel les montants dus au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dues à compter de 2010.
Sur la résistance abusive :
L'appelante conteste toute résistance abusive de sa part, au motif qu'elle pouvait légitimement s'interroger sur la validité de la redevance mise en place au titre du ramassage des ordures ménagères. Elle indique qu'elle ne réside pas à l'année dans la commune de [Localité 5] ; que sa maison, située dans une impasse, n'était pas directement desservie par le service de ramassage ; qu'un recours collectif avait été engagé devant le tribunal administratif pour contester la validité des délibérations instaurant la redevance ; qu'elle s'est acquittée de la condamnation prononcée à hauteur de 1 264 euros en exécution du jugement ; que la condamnation en dommages et intérêts est disproportionnée, tant au regard de son comportement que de ses ressources, d'un montant de 1 000 euros par mois environ.
La communauté d'agglomération de [Localité 4] fait valoir que Madame [U], qui ne justifie pas de sa situation financière, a contesté depuis 2017 les redevances mises en compte pour des services qu'elle utilise régulièrement ; que la longueur de la procédure lui est entièrement imputable ; qu'elle a saisi le tribunal administratif à trois reprises ; qu'il lui a été à plusieurs reprises rappelé les fondements textuels des demandes de paiement et le caractère obligatoire du recours au service de collecte des ordures ménagères, pour des raisons de salubrité publique ; que l'ensemble des ménages a été informé des modalités de collecte des ordures ménagères ; que Madame [U] n'a pas attaqué la délibération portant sur ces modalités, qui est définitive ; que le jugement du tribunal administratif du 6 mars 2019, qui avait tranché déjà la question de la légalité des articles du règlement de service que la demanderesse a souhaité encore attaquer par la voie de l'exception d'illégalité dans le cadre d'une note en délibéré, aurait dû la conduire à abandonner ses demandes devant le tribunal de proximité ; qu'elle n'a poursuivi que dans un but purement dilatoire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [U] a refusé de payer des redevances sur l'enlèvement des ordures ménagères depuis 2010. Elle a formulé de nombreuses réclamations auprès des services compétents, qui lui ont apporté des réponses précises. Elle a mis en 'uvre divers recours, devant les juridictions civiles et administratives. S'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé en justice son droit de contester les sommes qui lui étaient réclamées et de ne pas s'être contentée des réponses apportées par le service administratif qui réclamait précisément le paiement des redevances litigieuses, force est de constater que la multiplication des arguments, distillés depuis 2017 dans le cadre de l'instance devant le premier juge, alors que notamment la question de la légalité des redevances, dont elle a soulevé l'illégalité dans le cadre d'une note en délibéré après l'audience de plaidoiries, avait été déjà tranchée par jugement du tribunal administratif du 6 mars 2019, caractérise l'intention de la débitrice de persister dans un refus dilatoire de s'acquitter de sommes qui étaient pourtant dès lors clairement dues.
En revanche, la réparation du préjudice engendré, pour la communauté d'agglomération de [Localité 4], par le comportement fautif de Madame [U], ayant consisté en la mobilisation de personnels pour répondre aux sollicitations de la demanderesse, ne saurait, au regard des pièces versées au dossier par l'intimée, excéder la somme de 300 euros, étant relevé que le préjudice résultant du retard apporté au paiement de la créance est réparé de façon distincte par l'allocation d'intérêts de retard.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que la défenderesse a dû exposer d'importants frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, eu égard à la longueur de la procédure, imputable à la demanderesse.
Les prétentions de Madame [U] prospérant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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