Texte intégral
ARRET
N°84
S.A.S. [N]
C/
CARSAT SUD-EST
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02769 et N° RG 21/05704
Décision de la CARSAT SUD-EST en date du 26 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR ( N° RG 21/02769 et N° RG 21/05704)
La société [N] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [T] [V])
Terminal Conteneurs Nord
Fos 2 XL
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître
ET :
DÉFENDEUR ( RG: 21/02769)
La CARSAT SUD-EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [L] dûment mandatée
DÉFENDEUR ( RG: 21/05704)
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CPCAM 13
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [N] est spécialisée dans le secteur d'activité de la manutention portuaire.
Le 4 septembre 2018 M. [V], salarié en qualité de docker de 1998 à 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 des maladies professionnelles au titre d'un mésothéliome de la plèvre.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels et les conséquences financières afférentes à celle-ci ont été imputées sur le compte employeur de la société [N].
Par courrier du 22 mars 2021, la société [N] a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [V], demande que la caisse a rejetée par décision du 26 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2021 et visé par le greffe le 26 mai 2021, la société [N] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/02769.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er décembre 2021 et visé par le greffe le 14'décembre'2021, la société [N] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/05704.
Après renvoi, les deux dossiers ont été appelés à l'audience du 6 mai 2022.
Aux termes de son assignation, la société [N] demande à la cour de :
-'constater que M. [V] a été exposé au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
-'imputer la maladie déclarée par M. [V] au compte spécial prévu à cet effet,
-'accueillir l'appel en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
-'prononcer la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de répertoire général 21/02769 et 21/05704,
-'juger toutes les dispositions de la décision à intervenir opposables à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses demandes, la société [N] fait valoir qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée dans la mesure où elle ne conteste pas son taux de cotisation mais seulement l'imputation de cette maladie sur son compte employeur.
Elle ajoute que la notification du taux de cotisation ne permet pas de savoir précisément quels sinistres ont été retenus pour son calcul, et que si la demande de retrait d'un sinistre du compte employeur constituait véritablement une contestation des taux de cotisation, alors il faudrait mettre en 'uvre un recours pour chaque taux impacté.
La demanderesse soutient encore que la CARSAT opère continuellement des rectifications de taux suite à des décisions de justice ayant déclaré inopposables des décisions de prise en charge de maladie, et que dans ces cas, elle n'oppose pas de forclusion.
Elle soutient enfin ne jamais avoir reçu de décision d'imputation de la maladie déclarée par M. [V], et que par conséquent, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Elle souligne enfin que la maladie a été imputée sur le compte employeur 2019, qu'il impacte donc les taux de cotisation 2021, 2022, 2023, ces deux derniers taux ne lui ayant pas été notifiés, son recours est recevable.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2021, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater qu'elle a notifié à la société [N] ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021,
-'constater que ce n'est que le 22 mars 2021 que la société [N] a formé un recours gracieux et qu'elle n'a donc pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de deux mois qui lui était imparti,
-'dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 de la société [N] sont devenus définitifs,
-'constater que le dernier employeur exposant au risque de la maladie de M. [V] est la société [N] et que celle-ci n'apporte pas la preuve que son salarié aurait été exposé au risque au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [N] les conséquences financières de la maladie de M. [V],
-'rejeter le recours et les demandes de la société [N].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la demanderesse est forclose pour ne pas avoir, dans les délais impartis par l'article R 134-21, contesté les taux de cotisation impactés.
Elle estime la demande d'inscription au compte spécial infondée dans la mesure où la société [N], tenue de renverser la présomption d'imputabilité de la maladie n'apporte aucun élément.
Par conclusions visées par le greffe le 27 avril 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône a présenté les différents éléments de l'instruction qu'elle a diligentée avant de prendre en charge la maladie de M. [V].
La société [N] a été dispensée de comparaître.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
-'sur la jonction
La société [N], à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [V], a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la présente cour afin qu'elle apporte un éclairage sur les périodes d'exposition au risque et sollicite dès lors la jonction des deux dossiers.
Il y a donc lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/02769 et 21/05704 telle qu'indiquée au dispositif du présent arrêt.
-'sur la mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Pour fonder l'appel en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, la société [N] expose que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] a nécessairement mis en lumière une exposition à l'amiante chez un précédent employeur, et qu'il est nécessaire dès lors que la caisse primaire intervienne et communique les éléments recueillis lors de son instruction afin qu'elle puisse rapporter la preuve d'une exposition multiple au risque.
Elle demande également l'opposabilité de toutes les dispositions du présent arrêt à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire est tierce par rapport au litige dont est saisie la cour en matière de tarification des AT/MP.
La demande de déclaration de jugement commun est sans fondement, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie, tierce au litige, n'a pas qualité pour contester la présente décision par la voie de la tierce opposition.
Elle n'a pas davantage qualité pour prendre position sur la demande dont est saisie la cour.
En réalité, la société [N] qui n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié dans les délais qui lui étaient impartis, voulait, par l'assignation délivrée à la caisse primaire se procurer des preuves de nature à justifier sa demande d'inscription au compte spécial, et donc obtenir d'un tiers la communication de pièces, en contradiction avec les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de déclaration de décision commune, laquelle est sans objet, et de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie.
- Sur la forclusion
La demande de retrait d'un sinistre du compte employeur constitue une contestation du taux de cotisation, puisque le taux est calculé, notamment, en fonction du coût des sinistres imputés.
Contrairement à ce que soutient la société [N], la notification du taux de cotisation, à laquelle est jointe la feuille de calcul, lui permet précisément de connaître les sinistres pris en compte dans le calcul du taux.
Si le principe est celui du caractère définitif d'un taux de cotisation notifié une fois les délais de recours expiré, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tiennent des dispositions de l'article D 242-6-4 alinéa 4 l'obligation de procéder à de nouveaux calculs des taux de cotisation pourtant devenus définitifs pour appliquer les décisions de justice ultérieures.
Par conséquent, l'employeur ne peut se prévaloir de ce texte pour soutenir qu'aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [N], la prise en charge d'une maladie d'origine professionnelle lui est bien notifiée, cette obligation incombant à la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a justifié avoir notifié à la société [N] la prise en charge de la pathologie de M. [V] par décision du 24/12/2018, après l'avoir invitée à prendre connaissance du dossier d'instruction le 03/12/2008.
L'employeur a donc la possibilité de contester la prise en charge à titre professionnel d'une maladie, et l'imputation sur son compte employeur qui en découle, de telle sorte qu'il ne saurait soutenir que la procédure porte atteinte aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La société devait par conséquent agir dans les délais fixés par l'article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale.
En vertu de ce texte, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte employeur produit aux débats par la société [N] que la maladie de [V] a bien été imputée sur celui de l'année 2019 et non 2018 comme le soutient par erreur la CARSAT.
Aussi, les taux de cotisation impactés par la maladie de M. [V] sont ceux des années 2021, 2022 et 2023.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le taux 2020 non impacté par le sinistre litigieux.
Le taux de cotisation 2021 a été notifié à la société [N] par lettre recommandée dont elle accusé réception le 15 janvier 2021.
Elle devait par conséquent engager une contestation de ce taux avant le 15 mars 2021.
L'action est irrecevable puisque la demanderesse a saisi la cour par acte d'huissier de justice du 10 mai 2021.
Elle est en revanche recevable à contester les taux de cotisation des années 2022 et 2023 impactés par l'imputation des charges de la maladie de M. [V].
- Sur la demande d'inscription au compte spécial
La société [N] soutient que M. [V] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1976 à 1998 quand il était docker au sein de la société [4].
Elle expose qu'elle ne peut dès lors supporter seule le coût de la maladie car son salarié a été exposé dans plusieurs entreprises, que le délai de prise en charge de sa pathologie est de 40 ans, ce qui implique nécessairement une exposition avant 1998.
La CARSAT réplique que la société [N] n'apporte aucune preuve d'une exposition au risque de M. [V] chez ses précédents employeurs ni n'avance le moindre argument en ce sens. Elle conclut au rejet de la demande d'inscription au compte spécial.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non- exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [N] verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le recours qu'elle a introduit devant la CARSAT.
La seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La société [N] ne produit aucun autre élément à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, qu'elle doit pourtant motiver en démontrant que les conditions exposées ci-dessus sont réunies, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Elle ne saurait pas plus faire assigner la CPAM, dont la cour a déjà dit qu'elle était hors de cause dans le présent litige, pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve, étant d'ailleurs relevé qu'aucun des documents produits par la CPAM et sollicités par la société [N] dans son assignation ne comporte d'information sur les conditions de travail de M. [V] chez ses précédents employeurs.
Sans ces éléments, il est impossible pour la cour d'apprécier le bien-fondé de la demande de la société [N] dans la mesure où elle ne démontre pas que M. [V] a été exposé au risque amiante dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'inscription au compte spécial des incidences financières d'une maladie professionnelle, la société [N] sera déboutée de sa demande.
Le recours est rejeté.
-'sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [N] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/02769 et 21/05704 sous le seul numéro 21/02769,
Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de la société [N] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [N] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [N] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment