Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 02 Mai 2023
Appelante
S.A.S. CLM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. ETABLISSEMENTS ARNAUD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG² es qualité de Mandataire Judiciaire de la Sté CLM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 4]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et Procédure
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry, sur assignation de la société Etablissements Arnaud en date du 29 mars 2023, :
- prononçait le redressement judiciaire de la société CLM (Sas) ;
- fixait la date de cession des paiements au 29 mars 2023 ;
- désignait les organes de la procédure dont la Scp BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 15 mai 2023, la société CLM interjetait appel de cette décision.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry :
- prononçait la liquidation judiciaire de la société CLM (Sas) ;
- désignait les organes de la procédure dont la Scp BTSG en qualité de liquidatrice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 juin 2023, la société CLM interjetait appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction des deux instances était prononcée le 31 août 2023.
Les intimés concluaient les 20 et 21 juillet 2023 à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de la société CLM aux dépens et à sa condamnation à leur payer une indemnité procédurale, de 2 500 euros pour la société Etablissements Arnaud et de 1 500 euros pour la Scp BTSG, ès qualités de liquidatrice.
Par courrier RPVA du 31 août 2023, sur demande du greffe, l'avocat de la société CLM indiquait que l'appelante ne réglerait pas le timbre fiscal.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, la société CLM, auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel et n'a pas régularisé cette obligation à ce jour, sans fournir de motifs à ce non respect.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente (article 963 dernier alinéa).
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de la société CLM contre les jugements du tribunal de commerce de Chambéry en date des 2 mai et 5 juin 2023.
Les dépens des instances d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité procédurale des intimés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels de la société CLM formé contre les jugements du tribunal de commerce de Chambéry en date des 2 mai et 5 juin 2023 irrecevables,
Constate que cette irrecevabilité met fin aux instances d'appel jointes,
Dit que les dépens des instances d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société Etablissements Arnaud et la Scp BTSG ès qualités de liquidatrice de leur demande d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SCP MILLIAND THIL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SCP MILLIAND THIL PEREIRA
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