Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[E]
[Z]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. FAVRESSE
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Ségolène MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. [Localité 18] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 décembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [M] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] (80), cadastré section AB n° [Cadastre 10], où il exploite une pizzeria au rez-de-chaussée en façade sur rue. Il dispose d'une cave où il entrepose du matériel pour ce commerce.
M. [M] a deux voisins, à droite et à gauche.
Au n° 41 se situe l'immeuble de la SCI [Localité 18], section AB n° [Cadastre 9], avec notamment une superette sur rue.
Au n° 43 se trouve l'immeuble de M. et Mme [R] et [G] [E], section AB n° [Cadastre 5], composé de 13 logements, de box et de parkings couverts.
A partir de 2013, il s'est plaint d'infiltrations d'eau en provenance des fonds de ses deux voisins.
Il a fait faire plusieurs constats d'huissier de justice.
Sur sa demande, par ordonnance de référé du 18 mai 2016, M. [K], expert judiciaire, a été désigné et a déposé un rapport le 24 juillet 2017.
Par actes des 13 et 23 mai 2019, M. [M] a assigné la SCI [Localité 18], M. et Mme [E] et leur assureur, la société MAAF Assurances.
Selon ses dernières conclusions, il sollicitait :
-entériner le rapport d'expertise de M. [K],
-juger la SCI [Localité 18] et les époux [E] responsables des préjudices subis par lui,
-condamner la SCI [Localité 18] et M. et Mme [E] à lui payer, chacun à hauteur de 50 % des sommes :
- 5 546, 38 € au titre d'un préjudice matériel,
- 2 000 € au titre d'un préjudice de jouissance,
- 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la SCI [Localité 18] et M. [E] à procéder aux travaux nécessaires pour assurer le clos et le couvert de leurs immeubles sous le contrôle d'un maitre d'oeuvre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SCI [Localité 18] et M. et Mme [E] 'à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 681 du code civil et à s'assurer en conséquence de recueillir les eaux pluviales au sein de leur propriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard',
-condamner M. et Mme [E] à le 'laisser passer à raison de deux fois par an sur leur parcelles cadastrée AB n° [Cadastre 5] afin qu'il puisse procéder à l'entretien de ses fenêtres et de sa gouttière moyennant le respect d'un délai de prévenance de 8 jours'.
Les défendeurs ont comparu et se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a débouté M. [M] de toutes ses demandes, a mis les dépens à sa charge et l'a condamné à payer la somme de 1 500 € à chacune des parties défenderesses. Celui-ci en a relevé appel.
Pour l'essentiel, le tribunal a estimé que la preuve des infiltrations par les propriétés des deux voisins incriminés n'était pas rapportée et qu'il était impossible de faire droit aux demandes de M. [M] sur la base des constats incertains de l'expert.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [M] le 13 février 2023 visant à l'infirmation du jugement.
M. [M] reprend telles quelles ses demandes de première instance.
Il y ajoute, à titre subsidiaire, la proposition d'ordonner une nouvelle expertise.
Vu les conclusions n° 2 notifiées par la SCI [Localité 18] visant à la confirmation du jugement.
Elle souligne qu'elle a fait réaliser des travaux : couverture, linteau, chevrons, mortier en soubassement de mur, remplacement de faîtage, pour 2 330 € en mars-avril 2020 (pièce 3).
Pour elle, les quelques gravats restants sur son terrain sont insuffisants à créer de l'humidité chez M. [M].
Pour le reste, il ne pourrait s'agir que de son 'mur de toiture'. Or elle a fait faire des travaux d'étanchéité sur celui-ci. C'est arbitrairement que l'expert déclare qu'ils ne seraient pas suffisants.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 5 mai 2023 par M. et Mme [E] et la société MAAF Assurances visant également à la confirmation du jugement.
Ils estiment que la demande de nouvelle expertise est une demande nouvelle, irrecevable.
Ils indiquent avoir 'assuré la stabilité du mur les séparant de celle de M. [M]' et fait vérifier la toiture en bac acier de l'extension incriminée, laquelle a été estimée étanche par le couvreur, M. [T]. L'expert n'a pas testé et ses affirmations sont arbitraires.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Les parties conviennent, à raison, en application de l'article 681 du code civil, de l'article 1240 du code civil, au besoin de l'article 1242 alinéa 1er (ancien article 1384 alinéa 1er du code civil), de ce que chaque propriétaire doit :
- évacuer ses eaux pluviales dans le réseau public ou les recueillir sur son terrain,
- empêcher toutes infiltrations d'eaux (pluviales ou non) provenant de son terrain chez le voisin, au préjudice de sa propriété.
Les désordres se produiraient à l'arrière des propriétés lesquelles sont imbriquées, la parcelle de M. [M] étant plus courte et celles de la SCI [Localité 18] et des époux [E] se rejoignant en milieu de longueur (rapport [K] page 8). Les imbrications sont réellement complexes et les photographies du rapport de M. [K] ne permettent pas toujours d'identifier les propriétaires en cause.
L'une des difficultés de ce dossier vient de ce qu'un certain nombre de constatants (huissier de justice ou expert judiciaire) se comportent parfois comme s'il fallait constater des désordres de construction, ce qui accroit la confusion.
En particulier, les constats de Maître [F] accumulent les photographies sur les défauts de l'immeuble [E], lequel a autorisé le passage chez lui, alors que seules comptent les causes éventuelles d'infiltration chez le voisin.
De l'étude des conclusions de M. [M] et des constats d'huissier de justice qu'il produit, la juridiction d'appel peut tirer les allégations suivantes de celui-ci sur les causes éventuelles des infiltrations chez lui :
-une avancée de toiture côté [Localité 18] dont le chéneau ou la gouttière serait en mauvais état ou insuffisant,
-des infiltrations par des gravats laissés par la SCI [Localité 18] le long d'un mur mitoyen,
-une mise en cause d'une toiture de dépendance côté [Localité 18],
-des infiltrations à cause d'une toiture en bac acier mal étanche côté [E],
-des infiltrations par une toiture-terrasse côté [E].
Cet énoncé est incertain, en particulier la cour n'identifie pas le « mur toiture » de la SCI [Localité 18].
Le premier juge a débouté M. [M] de ses demandes, au principal motif de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que le mauvais état des constructions de ses voisins provoquaient les infiltrations dont ils se plaignait, lesquelles, principalement ou totalement, se produiraient dans sa cave.
Le tribunal a exposé en quoi l'expertise de M. [K], malgré ses mérites, était obscure et incertaine, ce que la cour approuve par adoption de motifs. En particulier, l'expert a reconnu ne pas avoir procédé à une mise en eau sur tel ou tel point suspect.
Il a par ailleurs pointé plusieurs causes d'humidité qui laisseraient indemnes de responsabilité les voisins : la nature du terrain à un mètre d'une nappe phréatique, les insuffisances caractérisées de ventilation de la cave de M. [M], des éventuelles insuffisances d'étanchéité de son ou de ses murs et la réalisation trop basse de son ou de ses châssis de fenêtres en bordure de la toiture-terrasse côté [E].
La cour ne voit pas d'autre solution que de désigner un nouvel expert, comme le propose M. [M].
Les époux [E] s'y opposent, à tort, en y voyant une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
Déjà, en première instance, M. [M] proposait de désigner M. [K] pour un supplément de mission. En outre, il s'agit d'une simple mesure d'instruction, laquelle 'peut être ordonnée en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' (article 144 du code de procédure civile), mesure qui est purement accessoire aux demandes principales au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient donc de désigner un nouvel expert aux frais du requérant, M. [M].
La cour entend préciser la mission de l'expert au regard des difficultés concrètes du dossier.
L'expert devra ainsi :
-identifier les éventuelles infiltrations chez M. [M],
-identifier avec le plus de vraisemblance possible la cause, si elle existe, que pourraient avoir chacune de ces infiltrations à partir des eaux provenant de chez le voisin concerné : M. et Mme [E] ou la SCI [Localité 18],
-en tenant compte de la nature du terrain, des insuffisances de ventilations de la cave de M. [M], des éventuelles insuffisances d'étanchéité de son ou de ses murs et de la réalisation trop basse de ses châssis de fenêtres en bordures de la toiture terrasse côté [E],
-donner son avis, le cas échéant, sur le fait que telle ou telle infiltration relèverait de la force majeure,
-identifier les travaux que tant M. et Mme [E] que la SCI [Localité 18] devraient accomplir pour mettre fin à ces infiltrations,
-donner une idée du préjudice matériel en termes de dégradations provoquées par les négligences d'entretien des voisins, telles que subies par M. [M], le chiffrer,
-donner une idée du préjudice de jouissance.
Les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [M], demandeur.
La cour peut d'ores et déjà confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande visant à se voir accorder un droit de passage sous astreinte, deux fois par an chez M. et Mme [E], faute de justifier de leur refus, outre le fait qu'ils avaient laissé le passage libre pour l'huissier de justice mandaté par celui-ci.
Elle peut également le confirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les difficultés que M. [M] rencontre dans la preuve des supposées négligences ou fautes de ses voisins suffisant à rendre cette demande totalement mal fondée.
Les dépens de l'instance d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande visant à se voir accorder un droit de passage sous astreinte, deux fois par an chez M. et Mme [E], et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Avant dire-droit sur les demandes de mises en conformité et d'indemnisation des préjudices consécutifs aux supposées infiltrations :
Désigne :
Monsieur [S] [P],
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 19]
[Adresse 11]
Avec mission de :
-prendre connaissance des pièces et spécialement du rapport de M. [K],
-identifier les éventuelles infiltrations chez M. [M],
-identifier avec le plus de vraisemblance possible la cause, si elle existe, que pourraient avoir chacune de ces infiltrations à partir des eaux provenant de chez le voisin concerné : M. et Mme [E] ou la SCI [Localité 18],
-en tenant compte de la nature du terrain, des insuffisances de ventilations de la cave de M. [M], des éventuelles insuffisances d'étanchéité de son ou de ses murs et de la réalisation trop basse de ses châssis de fenêtres en bordures de la toiture terrasse côté [E],
-donner son avis, le cas échéant, sur le fait que telle ou telle infiltration relèverait de la force majeure,
-identifier les travaux que tant M. et Mme [E] que la SCI [Localité 18] devraient accomplir pour mettre fin à ces infiltrations,
-donner une idée du préjudice matériel en termes de dégradations provoquées par les négligences d'entretien des voisins, telles que subies par M. [M], le chiffrer,
-donner une idée du préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations s'il existe.
Dit qu'en cas d'empêchement d'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, et en cas d'empêchement, par tout autre magistrat de cette chambre,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de recueillir l'avis d'un autre expert mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations contenant son avis et leur impartissant un délai d'un mois, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires et observations,
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations des parties éventuelles dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,
Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction,
Dit qu'une consignation de 2 200 € à valoir sur la rémunération d'expert devra être versée à la régie de la cour d'appel au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt,
Dit que faute de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et que les parties seront appelées par les soins du greffe à telle audience des plaidoiries,
Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au magistrat chargé de contrôler l'exécution de mesures d'instruction et aux parties l'évaluation prévisible de ces frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation de provision complémentaire,
Dit que sitôt le rapport d'expertise déposée au greffe, un calendrier de procédure sera établi et notifié aux parties,
Renvoie l'affaire la mise en état.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE