Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA3
N° de Minute : 1193
Ordonnance du lundi 11 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K]
né le 15 Février 1994 à DIBER (ALBANIE) (31260)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus 11 07 2022 11h30
représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K], ressortissant albanais a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 7 juillet 2022 à 13h30 pour sûreté de l'exécution d'un éloignement vers le pays de sa nationalité au visa d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [F] [K] le 10 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et le rejet de la demande de prolongation du préfet, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Répondant au moyen repris en appel sur le défaut de diligence de l'administration en ce que les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaires plus de 20 heures après le placement en rétention administrative rendant la procédure irrégulière et pour statuer sur le fond ordonnance la prolongation, le juge des libertés et de la détention a retenu la motivation suivante :
'Il ressort de la procédure que [F] [K] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2022 à 13h30. La demande de routing a été effectuée le même jour à 14h18 mais la demande de laissez-passer consulaire le lendemain à 8h59 soit près de 20h après le placement en rétention de 1'intéressé. S'il est patent que cette demande de1aissez-passer n'a pas été effectuée immédiatement après le placement en rétention de [F] [K], néanmoins force est de constater que cette demande a été réalisée dans un délai raisonnable et qu'il ne peut, par conséquent, être reproché aux autorités préfectorales une absence ou un défaut de diligences. Dès lors, le moyen soulevé étant inopérant, il n'y sera pas fait droit. Une demande de routing ayant été effectuée le 7 juillet 2022, la demande de prolongation de la mesure de rétention de [F] [K] présentée par M. Le préfet du Nord est justifiée.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu au moyen et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 juillet 2022 :
- M. [F] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [K]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [K] le lundi 11 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [E] le lundi 11 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 juillet 2022
N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA3
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