Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWU
N° de Minute : 1673
Ordonnance du mardi 20 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [I] interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de prison, M. [Y] [O], de nationalité algérienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 07 septembre 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17 septembre 2022 (18h24) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 (16h51) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [Y] [O] fait état d'une absence de moyen de nullité ou de fond de la procédure.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [Y] [O] soutient les moyens nouveaux suivants:
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de pouvoir du signataire
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
A l'instruction d'audience, l'appelant a indiqué qu'il avait fait appel, car il a déposé une demande d'asile en Italie et souhaite y retourner. Le mode opératoire lui ayant été donné par Maître Lambert, avocat au barreau de Douai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant de moyens de fond les moyens nouveaux sont recevables.
1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [C]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
2) Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée par l'autorité préfectorale le 30/08/2022 auprès des autorités algériennes.
Cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire de réserver un vol de retour en l'attente du laissez-passer consulaire.
4) Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.
Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par M. [Y] [O] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure ou inopérants et destinés simplement à ouvrir une voie d'appel.
Cependant, il apparaît que l'appel de l'appelant est motivé par la volonté de retourner en Italie.
Les motivations de l'appel sont sans fondement juridique, cependant, la volonté de l'appelant d'abuser du droit d'agir en justice n'est pas acquise en l'espèce, M. [Y] [O] n'ayant pas été éclairé sur l'objet et les conséquences de cet appel.
Il ne lui sera donc pas infligé d'amende civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 septembre 2022 :
- M. [Y] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [O] le mardi 20 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 septembre 2022
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWU
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