Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
N° de Minute : 44/24
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU6
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Emilie YVART, avocate au barreau de Lille substitué par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00436 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉFENDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE
dont le siège est situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 4 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2018, la société Mini Financial Services a consenti à M. [N] [Z] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mini, modèle Mini One 102, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le versement de 36 loyers de 372,06 euros TTC et un prix de vente à échéance de 17 883 euros.
Le véhicule a été réceptionné par M. [N] [Z] le 9 octobre 2018.
Le 21 avril 2020, la société Mini Financial Services a pris acte de la décision de M. [Z] de restituer le véhicule dont le contrat arrivait à terme le 9 octobre 2021. Le contrat s'est toutefois poursuivi, M. [Z] le cédant à un tiers M. [C] [I] le 23 mars 2021.
Le 13 avril 2021, la société Mini Financial Services accusait réception du règlement de la somme de
20 695,74 euros, correspondant au solde du contrat de finance, précisant même que le dossier de M [Z] présentait un solde excédentaire de 386,08 euros qui lui serait remboursé par virement sur son compte.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, la société Mini Financial Services Finance a mis M. [N] [Z] en demeure de payer la somme de 22 351,40 euros.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2022, la société BMW finance a mis M. [N] [Z] en demeure de restituer le véhicule de marque Mini, modèle Mini One 102, immatriculé [Immatriculation 4].
Par acte en date du 28 décembre 2022, la société BMW Finance a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, d'obtenir le paiement des sommes qui lui restaient dues et de voir ordonner la restitution du véhicule de marque Mini, modèle Mini One 102, immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'action de la société BMW Finance ;
- condamné M. [N] [Z] à payer à la société BMW Finance la somme de 17 883 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 au titre du solde du contrat de location avec option d'achat n°2804668 ;
- débouté la société BMW Finance de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 novembre 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 12 janvier 2024, M. [N] [Z] a fait assigner la société BMW Finance devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 juin 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 22 janvier 2024 a été renvoyée à la demande de l'avocat de la société BMW Finance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 4 MARS 2024
M. [N] [Z], représenté par Maître Franchi, substituant Maître Yvart, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de :
- dire et juger que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et qu'en outre, il existe un risque sérieux de réformation ou d'annulation du jugement ;
- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel ;
- condamner la société BMW Finance aux entiers dépens.
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Il expose que :
- non comparant en première instance, il n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- la créance alléguée par la société BMW Finance n'est pas fondée puisqu'elle a déjà été réglée, ce qu'il n'a pas pu faire valoir en première instance et ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement;
- il est en procédure de surendettement depuis mai 2023, son contrat de travail s'est arrêté en octobre 2023, il ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi de sorte qu'il est dans l'incapacité de faire face à la somme demandée par la société BMW Finance, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Par courriel RPVA du 1er mars 2024, le conseil de la société BMW Finance a indiqué que cette société s'en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
1. 1 Sur les conséquences manifestement excessives
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, M. [Z] qui n'avait pas comparu devant le tribunal judiciaire de Lille doit justifier que le maintien de l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, celles-ci pouvant être des conséquences connues antérieurement à la décision de première instance.
Sur ce,
M. [Z] justifie que :
- suivant décision en date du 24 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable la demande qu'il avait formée conjointement avec M. [W] et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation.
- son contrat saisonnier comme agent de passage au sein de la société Air Corsica à effet du 1er mai 2023 a pris fin le 28 octobre 2023 et qu'il a droit à 184 allocations journalières d'allocation de retour à l'emploi.
Au vu de ces données, le maintien de l'exécution provisoire de la condamnation au paiement immédiat de la somme de 17 883 euros due, hors intérêts, au titre de l'exécution provisoire de la décision du 5 juin 2023 aurait des conséquences manifestement excessives.
1. 2. Sur les moyens sérieux de réformation de la décision
M. [Z] allègue que la somme réclamée par la société BMW Finance a été réglée par chèque de banque et verse aux débats un extrait de son compte bancaire en date du 26 mai 2021 faisant apparaître à cette date un débit de la somme de 20 695,74 euros, correspondant à un chèque de banque ; au vu de ces éléments, le moyen selon lequel la créance aurait été soldée apparaît sérieux.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Lille. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juin 2023 dans le litige opposant M. [N] [Z] à la SNC BMW Finance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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