Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD57
S.A.R.L. O'MISS
c/
S.A.R.L. MURS & COMMERCE
CL
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021 par le Président du TJ de REIMS
S.A.R.L. O'MISS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. MURS & COMMERCE à associé unique au capital de 303.825,00 euros inscrite au RCS de SAVERNE sous le N° 840 257 760 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS ey ayant pour conseil Maître AZEVEDO avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique en date du 29 août 2021, la société à responsabilité limitée Murs & Commerces (la société Murs) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée O'Miss (la société O) un local à usage commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 37'000 euros hors taxes, payable par mois d'une provision sur charges, taxes et prestations d'un montant mensuel de 400 euros payable en même temps que le loyer, pour une durée de 9 ans.
Était insérée dans cet acte une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail serait résilié de plein droit.
Le loyer était dû à compter du 12 juin 2021, compte tenu d'une franchise de loyer octroyée à la société O liée à la mesure de fermeture des restaurants.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021, la société Murs a fait délivrer à la société O un commandement de payer la somme de 6989,02 euros toute taxe comprises (ttc) au titre de l'arriéré de loyer et de charges dus à cette date, et visant la clause résolutoire.
Le 13 octobre 2021, la société Murs a attrait la société O devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, pour réclamer en dernier lieu de:
- condamner la société O, en exécution de son obligation de paiement des loyers et avances sur charges au titre du bail commercial du 29 avril 2021, à lui payer une provision d'un montant principal de 15'187,33 euros;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties en raison du défaut de paiement de loyers et charges après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux prévisions contractuelles;
- constater que le bail était résilié à compter du 30 août 2021;
- condamner la société O à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %;
- ordonner l'expulsion corps et biens de l'occupant, et de tous ses ayants droits, des locaux en cause, sous 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
- ordonner en tant que de besoin le concours l'assistance d'un serrurier d'un huissier de justice à sa propre diligence et s'il y avait lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice qui serait commis à cet effet, assisté, s'il l'estimait utile, d'un "technique" (sic);
- séquestrer les effets mobiliers qui en seraient susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives;
- l'autoriser à requérir l'assistance des autorités de police et la force publique;
- condamner la société O à lui payer la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée par acte remis à étude d'huissier, la société O n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 30 août 2021 du bail conclu le 29 avril 2021entre la société Murs et la société O;
- dit que dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la société O devrait rendre les locaux qu'elle occupait en vertu dudit bail, situés [Adresse 2] (51 100);
- à défaut, ordonné l'expulsion de la société O ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin était, le concours de la force publique et d'un serrurier;
- condamné la société O à payer à la société Murs une provision de 10'211,19 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dus à la date de résiliation du bail;
- condamné la société O à payer à la société Murs une indemnité d'occupation de 4625 euros par mois à compter du 30 août 2021 et jusqu'à complète libération des lieux;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires;
- condamné la société O à payer à la société Murs la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société O aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 30 juillet 2021.
Le 21 février 2022, la société O a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 3 mars 2022 par la société O, appelante;
- le 31 mars 2022 par la société Murs, intimée.
Par voie d'infirmation, la société O demande la suspension des effets de la clause résolutoire, et de lui accorder 24 mensualités de délai pour s'acquitter de l'arriéré de loyer outre le loyer courant.
Elle demande encore de statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
La société Murs demande de débouter la société O de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société O à lui payer une provision complémentaire de 36 474,96 euros.
En tout état de cause, la société Murs demande la condamnation de la société O à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour indemnité d'occupation.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail, prévoyant sa résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement, à peine de nullité, doit mentionner ce délai.
Il ressort des écritures de la société O que celle-ci ne vient présenter aucune contestation quant au principe et au quantum de son obligation à paiement, ni à la date de sa défaillance et à la prise d'effet du commandement de payer qui lui a été délivré par le bailleur, tels que fixés par le premier juge, qui a exactement retenu que le bailleur avait suffisamment fait la preuve du bien fondé de sa créance.
Sur la demande de provision complémentaire de la part du bailleur:
Selon la clause du bail relative à la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %.
Il résulte des dispositions de l'ordonnance déférée, dont confirmation, que le bail a pris fin le 30 août 2021.
Alors qu'au cours de la dernière année de location, le montant du bail s'élevait annuellement à 37 000 euros, il en ressort que le montant de l'indemnité d'occupation selon les prévisions contractuelles devrait être fixé à 4625 euros par mois [(37 000/12) = 3083,33; 3083,33 + (3083,33 x 50 %) = 4625 euros].
La demande de la société Murs, à hauteur de 36 474,96 euros, correspond à la perception de l'indemnité d'occupation au prorata de la période de 7,88 mois séparant le 30 août 2021 de la date de l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2022.
Et la société O, qui reconnaît dans ses écritures s'être maintenue dans les lieux, n'a justifié d'aucun paiement.
Il conviendra donc de condamner la société O à payer à la société Murs la somme de 36 474,96 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 30 août 2021 au 26 avril 2022.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiements:
Selon l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée; la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Pour réclamer la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, la société O se borne à faire état de ce que s'agissant d'une création commerciale, un retard a été enregistré dans l'ouverture de son activité liée à la pandémie de Covid 19, de sorte que les premières rentrées au titre du chiffre d'affaire auraient été retardées; et elle argue de sa bonne foi.
Elle se borne à produire son extrait K Bis.
Avec l'intimée, il y aura lieu de retenir que depuis le 19 mai 2021, les établissements de restauration ne font plus l'objet de fermeture administrative, sans que depuis la société O ait postérieurement justifié du paiement de la moindre échéance.
Au surplus, il conviendra d'observer que depuis l'engagement de la présente procédure contentieuse, la société O n'a pas plus justifié du moindre paiement.
De surcroît, elle n'a apporté aucun élément actualisé sur ses capacités financières, de telle sorte qu'elle n'a pas ainsi justifié de sa capacité de payer, même sur une durée de 24 mois, les arriérés impayés mis à sa charge, en sus du loyer courant.
Il échera donc de rejeter la demande de délai de paiement et la demande de suspension de la clause résolutoire.
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Il conviendra donc de:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 30 août 2021 du bail conclu le 29 avril 2021entre la société Murs et la société O;
- dit que dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la société O devrait rendre les locaux qu'elle occupait en vertu dudit bail, située [Adresse 2]
(51 100);
- condamner la société O à payer à la société Murs une provision de 10'211,19 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dus à la date de résiliation du bail;
- condamner la société O à payer à la société Murs une indemnité d'occupation de 4625 euros par mois à compter du 30 août 2021 et jusqu'à complète libération des lieux;
- condamner la société O à payer à la société Murs la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société O aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 30 juillet 2021;
et l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
En outre, il sera rappelé que la société O a été condamnée à payer à la société Murs la somme de 36 474,96 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 30 août 2021 au 26 avril 2022.
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La société O sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à la société Murs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Alors que la société O, succombante, a vu mis à sa charge les dépens des deux instances, il conviendra de préciser que sa demande, tendant à voir ordonner distraction des dépens des deux instances au profit de son conseil, sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société à responsabilité limitée O'Miss à payer à la société à responsabilité limitée Murs & Commerces la somme de 36 474,96 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 30 août 2021 au 26 avril 2022;
Déboute la société à responsabilité limitée O'Miss de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial conclu le 29 mars 2021 avec la société à responsabilité limitée Murs & Commerces;
Déboute la société à responsabilité limitée O'Miss de sa demande de délais de paiement;
Condamne la société à responsabilité limitée O'Miss aux entiers dépens d'appel;
Déclare sans objet la demande de la société à responsabilité limitée O'Miss tendant à voir ordonner distraction au profit de son conseil Maître Emmanuel Ludot, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont il a eu à faire l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente