Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYPV
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 28 Mai 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Juin 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par monsieur [D]
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS DE PAIEMENTS CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]”
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES BRETAGNE ET ILLE ET VILAINE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [21] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [26] [Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 30]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [27]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 14]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 25 juin 2023, [Z] [F] [V] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission déclarait sa demande recevable et orientait le dossier en mesures imposées consistant en un plan d'apurement de 50 mois avec une mensualité de remboursement de 353 euros, au taux de 0%, sans effacement partiel mais avec un départ du règlement effectif des mensualités le 19ème mois et ce pour permettre au débiteur de régler la dette exclue légalement du Fonds de garantie.
Par courrier reçu le 26 décembre 2023 envers lequel il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [22] contestait les mesures de la Banque de France indiquant que la capacité de remboursement doit désintéresser l’ensemble des créanciers dès le premier mois d’exécution du plan avec priorité aux bailleurs.
Le débiteur et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 26 mars 2024.
A l’audience du 28 mai 2024 faisant suite au renvoi sollicité par le bailleur social au premier appel de la cause, la SA [22], représentée, reprend et explicite les termes de son recours.
[Z] [F] [V], bien que régulièrement informé de la date des audiences par plis recommandés et simple est absent et non représenté.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
A l’issue, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, la SA [22] a formé sa contestation par courrier recommandé reçu le 26 décembre 2023 sur une décision dont la notification n’est pas rapportée datant du 24 novembre 2023.
Par conséquent, il convient de dire et juger sa contestation effectuée dans les trente jours impérieux et comme telle recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la situation de [Z] [F] [V], il n’est porté nul ombrage à la bonne foi présumée du débiteur de sorte que cette dernière est retenue.
Par ailleurs, il appert de la procédure et des débats de l’audience que la situation du débiteur n’est pas querellée et ne connaît pas de modification substantielle dûment rapportée depuis l’analyse effectuée par la Commission de surendettement.
C’est ainsi que le débiteur âgé de 44 ans, demeure célibataire sans enfant, et employé en intérim.
Il est retenu des revenus de 1854 euros pour des charges de 1501 euros.
Il demeure rappelé que les dépenses sont l'objet d’une fixation forfaitaire conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, de sorte qu'elles ne sauraient souffrir d’une quelconque remise en question.
Il s’ensuit pour ce débiteur une capacité de remboursement réelle de 353 euros pour un maximum légal saisissable de 431.63 euros.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme maximale de 353 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Le débiteur présente des dettes de 16151.18 euros d’impayés et de 935.71 euros d’exigible outre pour information une dette légalement exclue détenue par le Fonds de garantie de 6150.34 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de [Z] [F] [V].
Aussi, l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
Il suit de là que la Commission de surendettement ne pouvait donc pas différer le paiement de l’intégralité des dettes entrant dans le champs de la procédure pour des périodes de dix-huit à cinquante mois.
Par conséquent, il convient de dire et juger que les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée maximale de trente deux mois découpée en deux paliers, périodes au cours desquelles, le taux des intérêts sera réduit à 0 % afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
Par ailleurs, tout en rappelant que le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il n’est pas tenu d’assurer une égalité des créanciers, sauf la priorité donnée aux bailleurs sur les organismes de crédit, il y a lieu de prévoir que [Z] [F] [V] paiera sa mensualité de remboursement de 343.81 euros dans un premier temps à la SA [22], seule requérante dans les vingt-quatre premiers mois puis la somme de 335.65 euros durant les huit mois restant des trente deux mois du plan.
Dès lors, il convient d’accueillir le recours de la SA [22] selon les termes retenus au sein du dispositif de la présente décision.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
Nul élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et fondé le recours formulé par la SA [22];
Dit que la situation de surendettement de [Z] [F] [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées au présent jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 32 mois ;
Fixe la mensualité de remboursement maximale à la somme de 343.81 euros pour le premier palier et à la somme de 335.65 euros pour le deuxième palier;
Fixe la durée de ce plan de désendettement à 32 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2024 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de [Z] [F] [V] pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, [Z] [F] [V]ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge, et ce, sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour [Z] [F] [V] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
Le GreffierLe Juge chargé des contentieux de la protection
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