Texte intégral
N° RG 21/06346 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCW
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Lise PELTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine BUIRETTE substituant Maître Catherine GUILLEMAIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 20 octobre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [V] [R] a été placé en détention provisoire du 7 août 2017 au 1er juin 2018, dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan pour des faits de viol et tentative de viol, que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan, par ordonnance du 23 avril 2019, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel contre [V] [R] pour les faits de viol, a requalifié le fait qualifié de tentative de viol en délit d'agression sexuelle, pour lequel il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel de Perpignan, par jugement du 6 mai 2021, a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur [V] [R]. Cette décision est devenue définitive.
Par requête reçue le 27 octobre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [V] [R] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [V] [R] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer, une somme de 2 450 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 25'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il a souffert de cette détention, avoir engagé un suivi psychologique de ce fait sur son lieu d'incarcération, qu'il a difficilement vécu d'être incarcéré dans un bâtiment affecté aux personnes suspectées de viol, et que sa famille a découvert son homosexualité à l'occasion de la procédure. Il ajoute que le mal-être lié à l'incarcération n'a pas cessé, d'où un suivi pour un syndrome anxio-dépressif encore en 'uvre au mois de juin 2021.
Il indique qu'au plan matériel son compagnon de l'époque a dû payer l'intégralité du loyer de son logement pendant la détention et en a ensuite sollicité le remboursement. Il sollicite dès lors le remboursement de sa part de loyer à savoir 490 €/2 sur 10 mois.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 21'000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, sauf à réduire la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel, observe que le requérant était alors âgé de 32 ans, qu'il n'avait pas de charges de famille , n'avait jamais été incarcéré auparavant, ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention, et sollicite une indemnisation à hauteur de 21'000 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 6 mai 2021 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 27 octobre 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Il est établi que le requérant, alors âgé de 32 ans, n'avait jamais été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, étant rappelé qu'il avait été placé sous mandat de dépôt pour des faits de nature criminelle avant de bénéficier d'un non-lieu partiel et d'une requalification des faits de tentative de viol en fait d'agression sexuelle, ayant abouti in fine à une relaxe comme indiqué plus haut.
Le choc carcéral a par conséquent été important.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'il a souffert au plan psychologique de la détention, d'où un suivi médical sollicité et mis en 'uvre.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser Monsieur [V] [R] pour ce chef de préjudice à hauteur de 24'000 €.
Sur le préjudice matériel
Les pièces produites ne permettent pas de justifier de la réalité du préjudice allégué, car si son compagnon de l'époque précise avoir dû payer le loyer dans une attestation produite aux débats, celui-ci ne précise pas s'il en a sollicité le remboursement, et il n'est pas justifié du paiement effectif des sommes qui sont sollicitées.
Il y a lieu par conséquent de débouter le requérant de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant à ce titre la somme de 800€.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [V] [R]
- la somme de 24'000 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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