Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZMV
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 20 mai 2021 ( RG M20-12.533 - arrêt n°448 F-D) d'un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (RG 18/3728) sur appel d'un jugement du 24 janvier 2018 du tribunal de Grande Instance de Paris ( RG 16/14288)
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S.U. PACHALVA AV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 013 267,
Dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347,
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [Y], dont la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 643 052,
Né le 26 Janvier 1990 à DJERBA (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique PONS de l'ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0193,
Assisté de Me Camille AUVERGNAS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0193,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre,
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle LEBÉE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte du 31 juillet 2013, la société civile immobilière Jass, aux droits de laquelle vient la société Pachalva AV (la société Pachalva) par suite d'un jugement d'adjudication en date du 8 octobre 2015, a donné à bail à M. [Y] des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6], à destination de " tout commerce et restaurant, saladerie, sur place, à emporter ou à la livraison ", pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 8 400 euros, en principal.
Le bail comportait une clause résolutoire ainsi rédigée :
16.1 Il est expressément prévu qu'en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyers, de dépôt de garantie ou de charges, qu'ils proviennent d'un accord amiable entre les parties ou d'une autre décision judiciaire, ou du montant des accessoires, ainsi, que du montant de tous frais de poursuites dus en vertu du présent Bail ou de la loi comme en cas de non-respect de l'une quelconque des stipulations du Bail, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent Bail. Le Bailleur mettra préalablement le Preneur en demeure de régulariser sa situation, soit sous forme d'un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, soit sous forme d'une mise en demeure d'exécuter ou de respecter les stipulations du Bail délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Si un
(1) mois après le commandement de payer ou la mise en demeure d'exécuter, le Preneur n'a pas entièrement régularisé sa situation, le Bail sera résilié automatiquement, sans notification supplémentaire, et sans préjudice du droit réservé au Bailleur de renoncer dans le délai d'un (1) mois à la résiliation du Bail.
Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les Locaux Loués, il suffirait pour le contraindre d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'Immeuble, et dans ce cas le dépôt de garantie resterait acquis au Bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. "
Le 9 mars 2016, la société Pachalva a fait signifier à M. [Y] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier d'avoir assuré les locaux depuis la date d'effet du bail, soit depuis le 1er août 2013, et d'avoir exploité le local de façon effective et continue depuis la date d'effet du bail.
Le 21 septembre 2016, la société Pachalva a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principales de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, ordonner l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef des locaux litigieux, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer contractuel, soit la somme de 1 400 euros, à compter du 9 avril 2016 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail avec les mêmes conséquences.
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, débouté la société Pachalva de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Pachalva a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2018.
Par arrêt en date du 30 octobre 2019, cette cour a, en substance, infirmé le jugement entrepris, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 9 avril 2016, ordonné l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, condamné M. [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à la société Pachalva égale au montant du loyer, soit 700 euros par mois à compter du 9 avril 2016, jusqu'à la libération effective des lieux, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif principal que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve d'établir l'existence et la persistance de l'infraction aux clauses du bail, laquelle incombait au bailleur.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la société Pachalva a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme cour de renvoi.
Moyens et prétentions devant la cour de renvoi
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pachalva, en date du 1er février 2022, signifiées à M. [Y] le 28 avril 2022, tendant à voir la cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuer à nouveau, à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération des lieux par M. [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, du local commercial sis à [Adresse 6], le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer, à savoir la somme de 1 400 euros par mois soit 46,03 euros par jour à compter du 9 avril 2016, date de l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ou expulsion, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [Y], en date du 27 juillet 2018, soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris, débouter la société Pachalva de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'opposition à commandement ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pachalva, en date du 26 août 2022, tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [Y], en date du 6 septembre 2022, notifiées à 19 heures 21, tendant, outre aux mêmes fins que ses écritures du 27 juillet 2018, à voir la cour remettre les parties dans l'état antérieur à l'exécution de l'arrêt cassé, condamner la société Pachalva à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de son départ des lieux et portant à la somme de 7 000 euros sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pachalva, notifiées le 7 septembre 2022, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre (sic) 2022 et pour le surplus, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [Y], en date du 20 septembre 2022, tendant, outre aux mêmes fins que ses écritures du 27 juillet 2018, à voir la cour débouter la société Pachalva de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022, déclarer recevables les conclusions d'intimé n°2 signifiées le 6 septembre 2022 et les conclusions d'intimé n°3 signifiées le 20 septembre 2022, remettre les parties dans l'état antérieur à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2019 et, en conséquence, ordonner la remise du local commercial sis [Adresse 6], condamner la société Pachalva à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de réparation du fait de son départ , celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux procédures d'appel;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pachalva, en date du 29 septembre 2022, tendant à voir la cour révoquer l'ordonnance de clôture, rejeter la nouvelle demande de dommages-intérêts et pour le surplus, tendant aux mêmes fins que ses premières conclusions ;
Discussion
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Les conclusions de l'intimé ayant été signifiées le 6 septembre 2022 à 19 heures 21, la brièveté de ce délai conduit la cour, afin de respecter le principe du contradictoire, et peu important que l'appelante ait accepté ultérieurement le principe de la révocation de l'ordonnance de clôture, à écarter des débats ces écritures et celles notifiées par les parties après son prononcé.
C'est en vain que l'intimé, qui n'a pas conclu dans les délais impartis et a communiqué les écritures qu'il avait soumises à la cour, autrement composée, dont l'arrêt a été cassé, et aux prétentions et moyens desquels il est réputé s'en tenir, invoque la nécessité de répondre aux conclusions adverses notifiées le 26 août 2022.
En effet, celles-ci, dès lors qu'elles ne comportent aucune prétention ni moyen nouveaux et que l'appelante n'a pas versé de nouvelles pièces aux débats, n'ont pas ouvert un droit de réponse à l'intimé dont le droit à un procès équitable a été respecté.
Au fond
A l'appui de sa demande principale de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Pachalva expose que le bail stipule à son article 3 que " Les lieux loués devront être tenus constamment en activité. ", qu'il résulte des éléments de preuve versés aux débats et notamment de divers constats d'huissier en date des 21, 22 et 23 décembre 2015 ainsi que les 4, 5, 7 et 26 janvier 2016, que les lieux n'ont pas été exploités pendant plus de quatre mois et demi, que le 9 mars 2016, elle a fait délivrer commandement au preneur de justifier avoir assuré les locaux depuis la date d'entrée en vigueur du bail et avoir exploité le local de façon effective et continue depuis la date d'entrée en vigueur du bail, soit le 1er août 2013, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour les infractions " continues ", la clause est acquise s'il est fait commandement au preneur de justifier, dans le délai d'un mois, de l'exécution d'une obligation pour la période passée, et s'il n'en justifie pas dans le délai, peu important qu'il exécute cette obligation après la délivrance du commandement, que tel est le cas en l'espèce,
Cependant, aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoyait en son l'article 3, 4e alinéa, outre l'obligation d'assurance, que les lieux loués devaient être tenus constamment en activité. Seule la persistance, dont la preuve incombe au bailleur, des infractions aux clauses contractuelles auxquelles devait remédier le preneur dans le délai d'un mois après la signification du commandement aurait pu entraîner l'acquisition de la clause résolutoire et non l'absence de justification de l'assurance des lieux et leur défaut d'exploitation pendant la période antérieure à la signification. Or le bailleur qui se borne à soutenir que le preneur n'a pas rapporté la moindre preuve d'un acte positif d'exploitation du fonds entre les mois d'octobre 2015 et janvier 2016, n'allègue pas, et a fortiori ne rapporte pas la preuve, ainsi que le relève le preneur, que les infractions aient persisté après la signification du commandement visant la clause résolutoire.
À l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir la cour prononcer la résiliation du bail, la société Pachalva soutient que le preneur a manqué à l'une des obligations essentielles du bail qui est d'exploiter constamment le fonds de commerce dans les locaux loués, manquement d'une particulière gravité, puisqu'il touche à l'essence même des obligations des parties, qu'un fonds de commerce inexploité est un fonds de commerce qui perd de sa valeur, laquelle perte entraîne également une dépréciation du local commercial lui-même, que l'exploitation du local et l'obligation de le maintenir meublé et garni sont la garantie pour le bailleur de la solvabilité du preneur et du bon règlement des loyers, qu'un tel défaut d'exploitation peut également générer d'autres troubles, comme cela a été le cas en l'espèce par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la copropriété d'accéder au local pour procéder au raccordement du lot à la colonne d'eau récemment changée.
Cependant, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge lequel, pour débouter le bailleur de cette demande, a relevé que le preneur qui avait repris l'exploitation du fonds de commerce, n'avait jamais cessé de payer son loyer, avait justifié avoir été assuré et avait donné accès au plombier du syndicat des copropriétaires au cours du mois de mars 2016 et que le bailleur ne produisait aucun élément attestant de la mauvaise foi de M. [Y], de sorte que le défaut d'exploitation des locaux pendant quelques mois lors de la
vente des locaux, ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
Le bailleur demande l'infirmation du chef du jugement attaqué l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive tandis que le preneur en demande la confirmation ainsi que de condamner le bailleur à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part du bailleur ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 6 septembre 2022 et toutes les écritures ultérieures ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Pachalva AV à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de chef,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Pachalva AV à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Le Président,
[O] [E]