Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° 48, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00578
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [W] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 19/02/1966 à EREVAN
demeurant [Adresse 2]
Aayant été hospitalisée à l'Hôpital de [5] maurice
non comparante en personne, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat commis d'office au barreau du Val de Marne substitué à l'audience par Me Edmond PAILLOUX
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 janvier 2022, le directeur des hôpitaux de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [T] [W] au titre du péril imminent.
Par requête du 03 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [W].
Par courriel transmis et enregistré au greffe de la cour le 09 février 2023, le conseil de Mme [T] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil représentant Mme [T] [W] qui n'a pas comparu a constaté que l'appel était devenu sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 6] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 09 février 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 février 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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