Texte intégral
C2
N° RG 20/04116
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00141)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
APPELANTE :
Société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [O]
née le 31 mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 juillet 2004 avec effet au 13 septembre 2004 Mme [Y] [O], née le 31 mai 1969, a été embauchée par le comité d'établissement d'Air France [Localité 3] en qualité de technicienne du centre de vacances Air France de'l'Oyack en Guyane.
Dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, le comité social et économique central Air France exploite différents villages vacances et centre de colonies de vacances, à destination des salariés et de leurs ayants droits.
Le contrat de travail de Mme [Y] [O] a été transféré au comité central d'entreprise Air France, devenu le comité social et économique central Air France à compter du 18 juin 2005.
A cette date, Mme [Y] [O] a évolué vers un poste de correspondante de centre pour le centre de l'Oyack en Guyane. Son activité était rattachée au secteur «'Exploitation'» au sein du comité social et économique.
L'employeur applique le règlement du personnel du comité social et économique central Air France ainsi que la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol.
Par lettre du 16 mars 2017 le comité social et économique central Air France a informé Mme'[Y] [O] de la décision de mise en vente du site de l'Oyack et de la cessation, à compter du 1er avril 2017, de l'activité en Guyane. Mme [Y] [O] était également informée de l'engagement de recherches de reclassement externe.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2017, Mme [Y] [O] a accepté un poste proposé en qualité de «'technicien centre extérieur'» sur le site du Banchet, centre de vacances appartenant au comité social et économique central Air France, situé à [Localité 7] (38), à compter du 1er août 2017.
Par courrier en date du 24 juillet 2017, l'employeur lui a transmis un avenant au contrat de travail.
Arrivée en métropole début septembre 2017, Mme [Y] [O] a été affectée sur le site de [Localité 4] du 24 septembre 2017 au 23 octobre 2017. Elle a pris ses nouvelles fonctions sur le site du Banchet le 9 novembre 2017.
Le 23 mars 2018 Mme [Y] [O], placée en arrêt de travail, a déclaré un accident du travail à l'encontre duquel le comité social et économique central Air France a formulé des réserves.
Par décision du 29 juin 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Y] [O].
Le 3 septembre 2018 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [Y] [O] dans les termes suivants': «'inapte au poste de technicien centre extérieur du Banchet à [Localité 7] du fait de l'isolement du site, du manque de formation professionnelle requise pour ce poste et le manque de matériel'».
Par courriel du 24 septembre 2018, l'employeur a informé Mme [Y] [O] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du même jour, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au'1er octobre 2018.
Par courrier du 4 octobre 2018, le comité social et économique central Air France lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 223,01 euros.
Le 12 février 2019, Mme'[Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement considérant que son employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Suivant jugement du 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le comité social et économique central Air France a manqué à son obligation de sécurité de résultat à rencontre de Mme [Y] [O],
Dit que le licenciement de Mme [O] est imputable à la violation, par le comité social et économique central Air France, de son obligation de sécurité de résultat,
Dit que ce licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le comité social et économique central Air France à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
- 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 20 000,00 € à titre de dommages et indemnité pour préjudice de perte d'emploi,
- 26 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Déboute le comité social et économique central Air France de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne le comité social et économique central Air France aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'3 décembre 2020 par le comité social et économique central Air France et le'10'décembre'2020 par Mme [Y] [O].
Le comité social et économique central Air France en a relevé appel par courrier recommandé reçu au greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, le comité social et économique central Air France venant aux droits du comité central d'entreprise d'Air France sollicite de la cour de':
Vu les articles L 1226-2 et suivants du code du travail,
Vu les articles L 4121-1 et suivants du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Juger que le CSEC Air France s'est conformé à son obligation de sécurité de résultat,
Juger bien fondé le licenciement de Mme [Y] [O],
En conséquence,
Débouter Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de fait de son appel incident,
Condamner Mme [Y] [O] à verser au CSEC Air France la somme de'2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, Mme'[Y]'[O] sollicite de la cour de':
Vu l'article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail,
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail,
Vu l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT),
Confirmer le jugement en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :
- Jugé que le CSEC Air France a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Mme [O],
- Condamné le CSEC Air France à indemniser le préjudice moral de Mme [O] en étant résulté,
- Jugé que le licenciement de Mme [O] est imputable à la violation par l'employeur d'obligation de sécurité de résultat et subsidiairement Juger que le CSEC Air France a violé son obligation de reclassement,
- Jugé en tout état de cause que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement s'agissant des montant alloués à la salariée à titre d'indemnisation et statuant à nouveau :
- Condamner le CSEC Air France à verser à Mme [O] la somme de 30.000'€ au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- Condamner le CSEC Air France à verser à Mme [O] la somme de 35.000'€ au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner le CSEC Air France à verser à Mme [O] la somme de 35.000'€ à titre de préjudice moral résultant du licenciement,
Confirmer pour le surplus,
Condamner le CSEC Air France à verser à Mme [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CSEC Air France aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2022, a été mise en délibéré au'8'septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'obligation de sécurité et de prévention
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du'22 septembre 2017 prévoit que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L. 4161-1 du code du travail.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Au cas d'espèce, d'une première part, le comité social et économique central Air France qui soutient que les spécificités du poste étaient connues de la salariée avant d'accepter cette affectation, ne verse cependant aux débats aucun élément justifiant des informations transmises à Mme [Y] [O] sur les particularités du site. Ni le courrier du 20 juin 2017 présentant la proposition de reclassement sur le site du Banchet, qui précise qu'il s'agit d'un poste de «'technicien centre extérieur ['] au sein du service maintenance patrimoine de la direction des activités'», ni l'avenant transmis le 24 juillet 2017 ne précisent qu'il s'agit d'un centre définitivement fermé, dont elle serait la seule occupante, sur un site isolé en montagne et l'employeur ne démontre pas en avoir informé la salariée avant son déménagement en métropole.
Il ressort d'un échange de courriel du 5 septembre 2017 que Mme [Y] [O] n'a été informée de la fermeture définitive du site et de difficultés relatives à son logement qu'après son arrivée en métropole, M.'[C] [R] lui indiquant «'Pour ce qui est de ton hébergement sur le Banchet, nous avons un logement de fonction mais en l'état car ce centre étant en vente depuis plus trois ans et sans personne pour entretenir faute de moyens avec le temps les choses se sont dégradés'».
Le souhait exprimé par la salariée d'une affectation en région Rhône Alpes, liée à la poursuite des études de sa fille, ne dispensait pas l'employeur de communiquer ces informations spécifiques, non seulement pour éclairer le choix de la candidate, mais surtout pour prévenir les risques psychosociaux inhérents à un changement brutal de ses conditions de travail.
Et, il ressort des éléments exposés, qu'en acceptant cette affectation, Mme'[Y]'[O], née à [Localité 3], et affectée en Guyane par son employeur depuis treize années, se préparait à un bouleversement important de ses conditions de vie professionnelle et personnelle.
Pourtant, l'employeur, qui ne pouvait ignorer ni l'ampleur de ce changement, ni la rapidité avec laquelle il s'imposait dans un contexte de licenciement économique, ne justifie d'aucune communication ni information destinée à la préparation de la nouvelle affectation.
D'une seconde part, le comité social et économique central Air France soutient que la salariée a bénéficié de six semaines de formation au sein d'un autre village vacations avec l'assistance d'un «'parrain'». Toutefois, il ne verse aux débats ni le programme de formation ni aucun élément relatif aux mesures d'accompagnement effectivement mises en 'uvre pendant cette période préalable sur le site de [Localité 4] du 24 septembre 2017 au 23 octobre 2017, exceptée l'obtention d'une habilitation électrique organisée par l'intermédiaire de l'Apave.
La cour relève, en outre, que cette formation n'a été décidée qu'à l'issue d'une réunion du'19'septembre 2017, alors même que la salariée avait évoqué «'les formations inhérentes au poste et obligatoires puisqu'il s'agit d'un nouveau poste'» par courriel du'7'août'2017, sans obtenir de réponse autre que l'organisation des congés et la fixation d'une rencontre en septembre 2017.
D'une troisième part, l'employeur s'abstient de justifier des mesures d'accompagnement adoptées lors de la prise de poste effective, le 6 novembre 2017, étant constaté que la mise en 'uvre des contacts téléphoniques quotidiens dont il se prévaut n'a débuté que le'23'janvier'2018.
De surcroît, l'employeur ne justifie d'aucune autre mesure prise alors qu'il n'ignorait pas les difficultés auxquelles se trouvait confrontée sa salariée, puisqu'il faisait mention de l'état de dégradation du site dans le courriel du'5'septembre 2017 d'une part, et que, d'autre part, dans un courriel du 1er mai 2018, adressé au médecin du travail, M. [M] [P] écrivait «'['] J'ai moi-même attiré son attention sur le faut qu'elle risquait de ne pas svy adapter compte tenu de la situation d'isolement de ce centre'[']'».
Enfin, l'absence de préconisation spécifique par le CHSCT et par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de mettre en 'uvre des mesures d'accompagnement pour assurer l'adaptation de la salariée tant au moment de sa prise de poste en novembre 2017 qu'au cours des premiers mois d'exercice.
D'une quatrième part, les dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail en vigueur depuis le'1er janvier 2017 imposent à l'employeur d'organiser un suivi individuel renforcé avec un examen médical d'aptitude à l'embauche compte tenu de l'habilitation électrique qui conditionnait son affectation sur ce poste.
Or, le comité social et économique central Air France s'abstient de verser aux débats tout élément relatif à l'organisation d'une telle visite médicale.
La salariée, qui met en avant qu'elle était amenée à effectuer des tâches physiques dans un contexte de grand isolement en découvrant les conditions climatiques du massif de la Chartreuse, et qui justifie de l'avis du médecin du travail du 2 décembre 2015': «'inapte temporaire': voir MT pour arrêt doit être retirée temporairement du milieu de travail'», n'a donc pu bénéficier ni d'un examen médical ni d'un avis médical sur les risques éventuels auxquels l'exposait son poste ni sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
D'une cinquième part, s'il est certes établi que l'employeur avait mis à la disposition de Mme'[Y] [O] un véhicule de fonction prêté par le centre de [Localité 4], il est également démontré que ce véhicule devait faire l'objet de réparations, avec le remplacement des pneus par des pneus neige, dès le 20 novembre 2017 et le changement de bougie, selon devis signé le 6 décembre 2017 sans qu'il soit justifié de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement.
A ce titre, la salariée produit un courriel du responsable du garage qui témoigne «'['] j'ai fait part de mon étonnement à Mme [O] sur le fait qu'une femme seule réside dans le centre Air France du Banchet. C'est extrêmement isolé, non desservi par quelque commodité que ce soit, et très difficilement accessible les jours de neige, en résumé peu sécure dans tous les sens du termes'! Mon second étonnement était l'absence de voiture de remplacement de la part d'Air France durant la durée des travaux. Etant particulièrement touché par les conditions de vie de Mme [O], n'ayant même pas la possibilité de se déplacer pour ses propres besoins (alimentaires, etc.), je la récupérais les matins où elle avait besoin de se rendre au village (étant sur mon trajet domicile-travail). Elle était donc contrainte par mes horaires très matinaux. Ensuite une solidarité s'est organisée avec quelques personnes pour lui venir en aide'».
En outre, il ressort d'un échange de courriel du 16 mars 2018 que la salariée s'est trouvée contrainte de restituer le véhicule mis à sa disposition en le reconduisant à [Localité 4] le 19'mars'2018 pour revenir à [Localité 5] par train, puis rejoindre le site du Banchet par ses propres moyens, sans mise à disposition d'un nouveau véhicule.
Et, c'est par un moyen inopérant que le comité social et économique central Air France objecte que la salariée ne justifie pas des moyens techniques qu'elle aurait réclamés et qui lui auraient été refusés alors qu'il incombe à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel affecté sur un site isolé.
D'une sixième part, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, l'absence de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Y] [O] le 23 mars 2018 ne permet pas à l'employeur d'en déduire qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de garantir la sécurité des salariés.
Il en résulte que le comité social et économique central Air France échoue à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme'[Y] [O] à l'occasion de son affectation sur le site du Banchet.
Ces manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur ont généré un préjudice grave pour la salariée qui adressait à sa direction, le 21 janvier 2018, un courriel intitulé «'ma souffrance'», leur indiquant notamment «'je suis sur un site totalement isolé, difficile d'accès à cause de la neige qui est très importante. Des fenêtres suite à la pression de la neige ont été cassées, le mirroitier qui est intervenu était lui-même impressionné et ne pourra sécuriser les lieux que dans une semaine ce qui veut dire que les intrusions peuvent avoir lieu. L'appartement où je me trouve subit aussi les intempéries, n'étant pas rassurée j'ai condamné la porte avec un balai au cas où' Le véhicule du CCE Lui-même n'a pas résisté au température actuelles, j'ai loué une voiture cette semaine juste pour ne pas me sentir seule' Je me rends chez un médecin cette semaine car moralement je vais très mal, je ne comprends pas (et les acheteurs éventuels qui se présentent pensent de même ainsi que les gens du coin) que l'on puisse laisser une femme seule sur ce site aussi isolé aussi hostile.'».
La salariée démontre que son état de santé s'est dégradé du fait de ces circonstances dès lors qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail en janvier 2018, subséquent au courrier du'21'janvier 2018, suivi d'un second arrêt de travail à compter du'23'mars'2018, renouvelé pendant plusieurs mois, le médecin du travail visant expressément les conditions de travail auxquelles la salariée était exposée pour proposer le renouvellement de l'arrêt de travail par courrier en date du 30 avril 2018.
Le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail est corroboré par la délivrance d'un avis d'inaptitude du'3'septembre 2018 selon lequel le médecin du travail énonce «'Je déclare Mme [O] inapte au poste de technicien Centre Extérieur du Banchet à [Localité 8] du fait de l'isolement du site, du manque de formation professionnelle requise pour ce poste et le manque de matériel'».
Les différentes prescriptions médicales produites et l'attestation rédigée le 30 septembre 2019 par Mme [Z], psychologue, confirment que des symptômes liés à des angoisses ont entraîné une détresse psychique qui a perduré plus d'une année.
La salariée est donc fondée à demander réparation de ce préjudice résultant de la souffrance endurée du fait de l'absence de mesure de prévention et d'accompagnement, de l'insuffisance de réaction de l'employeur, de l'absence de visite médicale, et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, confirmant le jugement déféré, il convient de condamner le comité social et économique central Air France à verser à Mme [Y] [O] la somme de'25'000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
2 ' Sur la contestation du licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il a été précédemment jugé que la dégradation de l'état de santé de Mme [Y] [O] est consécutive aux différents manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il s'évince de ce qui précède que preuve suffisante est rapportée que l'inaptitude définitive de la salariée à son poste ayant donné lieu à son licenciement notifié le 4 octobre 2018, a, en tout ou partie, une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement et résultant de divers manquements de sa part à ses obligations.
Confirmant le jugement entrepris, il convient donc de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le comité social et économique central Air France à Mme [Y] [O] le 4 octobre 2018.
D'une première part, l'article L.'1235-3 du code du travail, tel qu'applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.'1234-9.
Âgée de 49 ans, avec une ancienneté de 14 années à la date de la rupture, Mme [Y] [O] percevait une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 2'220 euros.
Elle justifie d'une perte de revenus subséquente au licenciement dès lors qu'elle n'a repris un emploi qu'en juin 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, suivi de missions intérimaires, avant d'obtenir un contrat unique d'insertion avec la caisse d'allocations familiales de la Guyane.
En considération de ces éléments et des montants minimaux et maximaux fixés par l'article L.'1235-3 du code du travail applicable, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement à un montant de 26'600 euros correspondant à 12 mois de salaire brut. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.
D'une seconde part, il est [O] que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnées, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Au cas d'espèce, Mme [Y] [O] sollicite devant la cour l'indemnisation du préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles le licenciement a été décidé.
Toutefois, étant relevé que cette demande d'indemnisation complémentaire était formée devant les premiers juges au titre d'un préjudice pour perte d'emploi d'ores et déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [O] échoue, devant la cour, à démontrer l'existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement, distinctes des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité dont les conséquences sont d'ores et déjà réparées.
Il convient donc de la débouter de ce chef de prétention, par infirmation du jugement déféré.
3 ' Sur les demandes accessoires
Le comité social et économique central Air France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, outre les dépens d'appel.
Il est donc débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Y] [O] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner le comité social et économique central Air France à lui verser la somme de'3 000'euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné le comité social et économique central Air France à payer à Mme [Y] [O] la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité';
- Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le comité social et économique central Air France à Mme [Y] [O] le 4 octobre 2018.
- Condamné le comité social et économique central Air France à payer à Mme [Y] [O] la somme de 26 600 euros (vingt-six mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.
- Débouté le comité social et économique central Air France de sa demande reconventionnelle,
- Condamné le comité social et économique central Air France aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Y] [O] de sa demande en dommages et intérêts à titre de préjudice moral résultant du licenciement';
DÉBOUTE Mme [Y] [O] du surplus de ses prétentions financières';
CONDAMNE le comité social et économique central Air France à payer à Mme [Y] [O] une indemnité complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE le comité social et économique central Air France aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente