Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/158
N° RG 19/01392 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVT3
[Z] [H]
C/
[O] [V]
SAS GRAND SUD DEVELOPPEMENT
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE COTE D'AZUR (CIF CA)
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Jean-Louis LAGADEC
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05814.
APPELANT
Monsieur [Z] [H], né le 14 Septembre 1948 à TOULON (83000)
de nationalité Française, demeurant 17 Rue du Tonkin - 83000 TOULON
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Me [O] [V], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE COTE D'AZUR (CIFCA) , demeurant Immeuble l'Europe - 62 Rue de Bonnel - CS 33347 - 69448 LYON CEDEX 03
représenté par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
SAS GRAND SUD DEVELOPPEMENT, demeurant 17-41 Place de la Liberté Palais de Liberté - 83000 TOULON
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Kathia BEULQUE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE COTE D'AZUR (CIFCA), demeurant Lei Espéradou - Le Valon de Vignes - Bâtiment D - 83330 LE BEAUSSET
défaillante
Société BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE COTE D'AZUR (CIFCA), demeurant 59 Boulevard Maréchal Foch - 83000 TOULON
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2007, la société Paysage Provence Côte d'Azur (la société PPCA), représentée par M. [U] [M] et M. [Y] [D], a confié à M. [Z] [H] la maîtrise d''uvre d'un projet immobilier à Cuers, 83 Pas du Redon, le contrat comportant deux premières phases obligatoires. Les honoraires prévus étaient de :
1) pour la mission partielle de conception : 1% des travaux de VRD espaces verts....
2) pour les bâtiments et logements : 7% du montant HT des travaux sur une base de 30 000 m² de SHON.
Le permis d'aménager a été transféré le 25 mars 2011 à la société Grand sud développement (GSD) ayant pour représentant M. [U] [M] et un permis d'aménager modificatif a été déposé par la société GSD le 3 octobre 2011 et accepté le 13 octobre.
Alléguant qu'il n'aurait pas été rémunéré de la phase 2 de sa mission réalisée, qu'il aurait été victime d'une rupture abusive de son contrat en raison de son éviction de l'opération d'aménagement, et que la société GDS aurait utilisé ses plans notamment d'aménagement de façades sans l'avoir payé, M. [H] a assigné, en paiement de ses honoraires impayés, la société Grand sud développement, laquelle a appelé en cause la société Compagnie immobilière et foncière Côte d'Azur (CIFCA) et la SCP BR associés désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CIFCA suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 2014.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré M. [H] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Grand sud développement ;
- déclaré sans objet l'appel en garantie de la société Grand sud développement contre la société CIFCA et la SCP BR associés en qualité de mandataire judiciaire de la société CIFCA ;
- débouté la société CIFCA et la SCP BR associés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif ;
- condamné M. [H] à payer une somme de 2 500 euros à la société Grand sud développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il a retenu que le cocontractant initial était la société Paysage Provence Côte d'Azur (PPCA), que la société CIFCA venait aux droits de la société PPCA et que la demande dirigée contre la société GDS était irrecevable, le transfert du permis d'aménager ne créant pas d'obligation de la société GDS envers M. [H].
Par déclaration du 22 janvier 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
- vu les articles 1134, 1271, 2233 du code civil,
- vu l'article L.442-6 du code de commerce
- vu les articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 2 500 euros à la société Grand sud développement, rejeté le surplus des demandes et condamné M. [H] à payer les entiers dépens,
- de statuer à nouveau,
- de déclarer la demande de M. [Z] [H] recevable et bien fondée,
- de condamner la SAS Grand sud développement à payer à M. [H] la somme de 1 550 424,49 euros TTC correspondant au montant de ses honoraires, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de délivrance de la première assignation en référé qui vaut mise en demeure, soit le 29 mars 2012,
- de condamner la SAS Grand sud développement à lui payer la somme de 15 000 euros correspondant au montant des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la SAS Grand sud développement à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la SAS Grand sud développement, la société CIFCA et la SCP BR & associés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SAS Grand sud développement aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Grand sud développement demande à la cour :
- à titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 22 novembre 2018, au besoin par substitution de motifs, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de M. [H] pour procédure abusive,
- de rejeter l'appel principal de M. [H],
- en conséquence :
- vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles 1341 et 2052 du code civil et suivants dans leur rédaction applicable au litige,
- vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles L.223-18 alinéas 5 et 6 du code de commerce,
- de constater, dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. [H] à l'encontre de la société Grand sud développement, pour défaut de qualité à défendre de la société Grand sud développement,
- en toute hypothèse, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de M. [H] pour procédure abusive et, faisant droit à l'appel incident de Grand sud développement sur ce point, de condamner M. [H] à payer à Grand sud développement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, son action étant manifestement vouée à l'échec,
- de condamner M. [H] à payer à Grand sud développement la somme de 15 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter tout appel incident de BR associés ès qualités de mandataire judiciaire de CIFCA et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Grand sud développement,
- si par extraordinaire la cour retenait que le contrat du 23 juillet 2007 est effectif, et que la société GSD doit être tenue par ce contrat signé entre M. [H] et la société PPCA aux droits de laquelle intervient désormais CIFCA,
- de constater, dire et juger irrecevables, les demandes présentées par M. [H] pour défaut de saisine préalable, pour avis, du Conseil Régional de l'ordre des architectes PACA à défaut, à raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- en toute hypothèse, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de M. [H] pour procédure abusive et, faisant droit à l'appel incident de Grand sud développement sur ce point, de condamner M. [H] à payer à Grand sud développement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, son action étant manifestement vouée à l'échec,
- de condamner M. [H] à payer à Grand sud développement la somme de 15 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter tout appel incident de BR associés ès qualités de mandataire judiciaire de CIFCA et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Grand sud développement,
- à titre subsidiaire :
- pour le cas où par impossible, la cour infirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 22 novembre 2018 et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de
Grand sud développement,
- de constater, dire et juger que la société CIFCA et la SCP BR associés ès qualités de mandataire judiciaire de CIFCA, devront garantir et relever la société GSD indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- de fixer la créance de Grand sud développement au passif de la société compagnie immobilière et foncière Côte d'Azur (CIFCA) à la somme de 1 575 000 euros se décomposant comme suit :
*1 550 424,49 euros correspondant au montant de prétendus honoraires réclamés par M. [H] à Grand sud développement,
*15 000 euros réclamés par M. [H] à la société Grand sud développement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*6 000 euros réclamés par M. [H] à la société Grand sud développement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers et dépens de cette procédure dirigée par M. [H] contre Grand sud développement
- de rejeter tout appel incident de BR associés ès-qualités de mandataire judiciaire de CIFCA et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Grand sud développement,
- de condamner in solidum, la société CIFCA et la SCP BR associés représentée par maître [N] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIFCA à payer à la société Grand sud développement la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CIFCA demande à la cour :
- de le recevoir ès qualités en son intervention volontaire ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 22 novembre 2018,
- de débouter en toutes hypothèses Grand sud développement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CIFCA,
- de la débouter de plus fort de ses demandes à l'encontre de la société BR associés ès qualités du mandataire judiciaire,
- de condamner tous succombants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
Motifs :
La société GDS fait valoir que le contrat d'architecte n'est pas valable, n'ayant pas été signé par le représentant légal de la société PPCA, qu'elle n'a contracté aucun engament envers M. [H], que M. [H] est irrecevable en ses demandes, faute d'avoir mis en oeuvre la clause de conciliation préalable obligatoire et que les demandes sont prescrites.
Avant d'examiner la recevabilité des demandes et la validité du contrat d'architecte, il y a lieu de rechercher s'il existe effectivement des relations contractuelles entre M. [H] et la société GDS, et notamment si la société GDS est liée par le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. [H] et la société PPCA.
Le cocontractant de M. [H], suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 juillet 2007, est la société PPCA dont l'unique associé est la société CIFCA ayant pour représentant légal M. [U] [M].
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2012, la dissolution par anticipation de la société PPCA a été décidée avec transmission universelle du patrimoine de la société PPCA à son associé unique, la société CIFCA. Celle-ci s'est, ainsi, substituée à la société PPCA dans ses engagements envers M. [H].
Le fait que la société GDS ayant pour représentant légal M. [U] [M] et constituée le 15 mars 2011 entre trois associés, à savoir la société CIFCA, la Holding immobilière du Square Foch (Procivis nord) et la société FDI développement, ait acquis auprès de la société PPCA, par acte authentique du 29 mars 2011, une parcelle de terre en nature de vignes à Cuers au prix de 1'040'590,54 euros n'a pas eu pour effet de transférer à la société GDS les droits et obligations de la société PPCA ni de créer de lien contractuel entre la société GDS et M. [H].
Les demandes formées par M. [H] contre la société GDS en ce qu'elle viendrait aux droits de la société PPCA sont donc irrecevables.
Les sociétés PPCA, CIFCA et GDS sont des personnes morales indépendantes, tenues uniquement de leurs propres engagements. M. [H] n'est donc pas fondé à arguer d'une transmission des engagements de la société PPCA à son égard à la société GDS par le seul effet de structures communes et d'une direction commune des sociétés GDS, CIFCA et PPCA.
Le fait que le permis d'aménager accordé par la commune de Cuers à la société PPCA pour la création d'un lotissement initialement de 77 lots puis de 125 lots et une surface de plancher hors oeuvre nette maximale initiale de 32 964,80 m2 puis de 30 625 m2 après modifications, ait été transféré à la société Grand sud développement n'a eu pour effet que de modifier le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme et non de transférer les dettes du cédant, la société PPCA, au nouveau bénéficiaire du permis, la société GDS, notamment les prétendues dettes de la société PPCA envers M. [H] dans le cadre du contrat d'architecte.
M. [H] tire argument de la mention "Architecte : [Z] [H]", figurant en première page du permis d'aménager modifcatif n°2 du 13 juillet 2011 déposé par la société GDS, pour en déduire l'existence de la poursuite de son contrat d'architecte avec la société GDS.
Cependant, l'existence de la poursuite du contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société GDS ne peut se déduire de cette seule mention et en l'absence de preuve d'un transfert à la société GDS du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [H] avec la société PPCA, cette mention ne correspond, le cas échéant, qu'à une utilisation fautive par la société GDS du projet architectural.
La société GDS ne conteste pas avoir payé à M. [H] une note d'honoraires du 2 septembre 2011 pour des "esquisses de présentation et d'aménagement de barres de villas sises à Cuers, le Plan du Pas Redon" d'un montant de 4 784 euros. Cette facture, qui ne comporte aucune référence au contrat d'architecte conclu avec la société PPCA et applique un tarif horaire, correspond, ainsi que le soutient la société GDS, à une commande ponctuelle de celle-ci à M. [H] et ne prouve nullement la reprise par la société GDS des engagements de la société PPCA.
M. [H] invoque l'existence d'une novation par substitution de débiteur, au motif que la société GSD s'est substituée à la société CIFCA en remboursant à celle-ci en 2011 des frais exposés dans le cadre de l'opération du Redon à Cuers, et notamment trois factures établies par lui les 16 juillet, 26 octobre et 22 novembre 2007.
Il ressort des pièces produites que des sommes ont été en effet payées par la société GDS à la société PPCA concernant l'opération immobilière Pas de Redon. Une facture de la société PPCA du 28 mars 2011 a ainsi été payée par la société GDS le 26 septembre 2011 pour un montant de 352 615,44 euros et un compte rendu du comité de pilotage du Groupe Procivis Nord du 5 septembre 2012 fait état du remboursement par ses soins des dépenses avancées par la société PPCA et notamment d'une facture de M. [H] de 8 000 euros HT.
La société BR associés, mandataire judiciaire de la société CIFCA, et Me [V] ès qualités ont reconnu que la société Grand sud développement avait procédé au remboursement à la société CIFCA de l'ensemble des frais exposés par celle-ci depuis l'ouverture du dossier des Plans du Redon en 2006/2007.
Toutefois le paiement de factures intervenu entre GDS et PPCA, en application des accords intervenus entre ces deux sociétés, n'a pas eu pour effet d'opérer novation dans les relations entre M. [H] et son cocontractant, la société PPCA, ni de créer des relations contractuelles entre M. [H] et la société GDS.
M. [H] ne prouve pas que les trois sociétés PPCA, CIFCA et GDS aient agi de concert pour l'évincer, le fait que M. [M] soit le dirigeant social de ces sociétés étant insuffisant et l'existence d'une intention frauduleuse dans la transmission des droits et obligations de la société PPCA n'étant pas établie au regard des considérations qui précèdent.
Les demandes formées par M. [H] contre la société GDS sont donc irrecevables, dès lors que la société GDS n'est pas le cocontractant du contrat de maîtrise d'oeuvre et M. [H] ne peut lui reprocher une rupture abusive de son contrat.
La société GDS, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice, du fait des demandes formées par M. [H] à son encontre, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GDS et de Me [V] ès qualités les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [H] à payer à la société Grand sud développement la somme de 3 000 euros et à Me [V] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE