Texte intégral
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG5G
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/02251)
rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 1er février 2022
APPELANTS :
M. [J] [N]
né le 29 août 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 13]
Mme [M] [S] épouse [N]
née le 24 septembre 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentés et plaidant par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [V] épouse [B]
née le 14 décembre 1973 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 21]
Mme [H] [V]
née le 12 juillet 1944 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentées par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emma SANSIQUET, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [F] [K]
né le 03 mars 1965 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [E] [K]
né le 09 décembre 1969 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentés et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA COMMUNE DE [Localité 13] prise en son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée et plaidant par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une copropriété a été constituée pour les immeubles AN [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la [Adresse 16].
Les époux [M] [S] / [J] [N] sont copropriétaires de l'immeuble AN [Cadastre 8] alors que Madame [H] [V] et Madame [P] [V] épouse [B] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire de l'immeuble voisin AN [Cadastre 6] et Messieurs [F] et [E] [K] sont propriétaires des immeubles AN [Cadastre 7] et [Cadastre 10].
Un litige est survenu suite à la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de [Localité 13] aux fins d'authentifier le transfert de propriété des parcelles AN [Cadastre 2] et [Cadastre 3] issues de la parcelles AN [Cadastre 9] au profit des consorts [V] et des consorts [K].
Une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur requête des époux [N], la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a, suivant ordonnance non contradictoire du 13 janvier 2020, désigné Monsieur [L] [G] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des biens cadastrés AN [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la [Adresse 16].
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge statuant comme en matière de référé a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire pour la parcelle AN [Cadastre 9] pour laquelle il n'était pas démontré qu'elle relevait de la copropriété.
Suivant exploit d'huissier du 7 mai 2021, les époux [N] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la commune de [Localité 13], les consorts [V] et les consorts [K] en revendication de la propriété de la parcelle AN [Cadastre 9] nouvellement cadastrée AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à usage de cour commune de la copropriété.
Le 29 juillet 2021, les époux [N] ont dénoncé la procédure à Monsieur [G] en sa qualité d'administrateur provisoire.
Par conclusions incidentes, les consorts [K] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble de déclarer irrecevables les demandes des époux [N].
Par ordonnance juridictionnelle du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré l'action en revendication de propriété des époux [N] irrecevable, les a condamnés à payer une indemnité de procédure de 1.000,00€, d'une part, aux consorts [V], d'autre part, aux consorts [K] et, enfin, à la commune de Saint Martin ler Vinoux et à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 1er février 2022, les époux [N] ont relevé appel de cette décision sans intimer Monsieur [G].
Au dernier état de leurs écritures en date du 13 juin 2022, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour d'annuler la décision entreprise, de les déclarer recevables en leurs demandes, de les décharger de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dire que chacune des parties supportera la charge des frais d'avocat engagés.
Ils font valoir que :
l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020 n'a pas autorité de la chose jugée,
celle-ci a précisément souligné la nécessité de saisir le juge du fond pour trancher la propriété des parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
ils ont un intérêt à agir concernant la cour commune,
les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient destinées au stationnement des copropriétaires,
la commune a décidé irrégulièrement de réglementer le stationnement,
la démonstration de l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la justification préalable du bien fondé de l'action,
ils ont régulièrement mis en cause le syndicat des copropriétaires,
la parcelle litigieuse sert aussi à l'accès à leur lot,
leur lot est désormais en situation d'enclave.
Par uniques conclusions du 4 avril 2022, la commune de [Localité 13] conclut à à la confirmation de l'ordonnance déférée et, y ajoutant, à la condamnation des époux [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que :
seul le syndicat des copropriétaires peut agir en justice s'agissant des parties communes d'une copropriété,
les époux [N] ne démontrent pas leur intérêt à agir ni l'existence d'un préjudice,
le seul fait d'attraire à la procédure Monsieur [G] reste sans effet sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les appelants,
les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] constituent un espace en grande partie ouvert qu'elle a aménagé en une place publique,
les époux [N] sont les seuls habitants qui refusent de respecter la réglementation du stationnement,
il n'y a aucun état d'enclave, tous les habitants du hameau de Lachal bénéficiant d'un accès à la voie publique.
Par uniques conclusions du 8 avril 2022, Mesdames [V] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les consorts [N] à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elles font assomption de cause avec les autres intimés.
Par uniques conclusions du 8 avril 2022, Messieurs [K] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les consorts [N] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Ils reprennent la même argumentation que les autres intimés.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [N]
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l'action individuelle d'un copropriétaires au titre d'une partie commune n'est recevable qu'à la condition de justifier d'un intérêt légitime à agir à titre individuel en raison d'un préjudice éprouvé dans la jouissance ou la propriété des parties communes.
En l'espèce, les époux [N] allèguent un intérêt à agir au regard de l'état d'enclave de leur fonds et de la suppression de la possibilité de stationner sur la place litigieuse.
Concernant l'état d'enclave, il est établi que le fond des époux [N] donne directement sur la place litigieuse, propriété communale, qui assure ainsi un accès à la voie publique.
Concernant le stationnement, il n'est produit aucun élément permettant de retenir qu'au titre de la copropriété, les époux [N] seraient bénéficiaires d'un droit de stationnement et encore moins que le prétendu droit de stationnement s'exercerait sur la place anciennement AN [Cadastre 9].
Dès lors, Monsieur et Madame [N] ne caractérisant aucunement l'existence d'un intérêt légitime à agir individuellement au lieu et place du syndicat des copropriétaires, c'est à bon droit que le juge de la mise en état les a déclarés irrecevables en leur action.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les époux [N] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] à payer, d'une part, à Madame [H] [V] et Madame [P] [V] épouse [B], d'autre part, à Messieurs [F] et [E] [K], et, enfin, à la commune de [Localité 13] la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [N] et Madame [M] [S] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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