Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ42
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A. [22]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
APPELANT - comparant, accompagné de son épouse, Madame [C] [R] épouse [J]
****************
S.A. [22]
Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof.
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. [19]
AG Siège social
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. [21]
[Localité 9]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [26]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [22]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [26]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [19]
Chez [20]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [21]
Chez [23]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [18]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2022, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mars 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 17 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 674,35 euros.
Par jugement rendu le 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a déclaré le recours de M. [J] irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [J], qui comparaît avec son épouse, indique qu'il ne conteste pas le caractère tardif de sa contestation mais explique qu'il aimerait voir prendre en compte la complexité de sa situation, qu'il a été victime d'un accident du travail puis d'un faute médicale dans le cadre de sa prise en charge, qu'une procédure est en cours, que lorsqu'il a reçu notification des mesures imposées, il était dans l'attente de l'avis de la médecine du travail sur sa capacité à reprendre son activité, qu'il a finalement été licencié pour inaptitude en décembre 2022 et bénéficie d'une pension d'invalidité, que son épouse ne travaille pas car elle est son aidante, qu'elle a trois enfants issus d'une première union.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que les mesures imposées sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui indique que la contestation à l'encontre de ces mesures doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Au cas d'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, sans que ce point ne soit contesté à hauteur d'appel, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [J] par courrier reçu le 16 juillet 2022 et ce dernier les a contestées par courrier expédié le 21 septembre 2022 alors que le délai de recours expirait le 17 août 2022 à minuit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] et les explications données par ce dernier ne permettent pas de retenir un cas de force majeure permettant d'allonger le délai de recours.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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