Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLQ
N° minute : 24/00980
Monsieur [D] [C]
Représentant : Maître Richard WETZEL de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2215
C/
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Représentant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, M. [D] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2023 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 11 septembre 2022.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine pour avis.
Par lettre de son conseil transmise par courriel le 11 avril 2024, M. [C] a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance.
Par courriel du 29 avril 2024, le conseil de la CPAM a indiqué que la caisse acceptait le désistement.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En application des dispositions des articles 149, 152 et 155 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction peut modifier celle-ci.
En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du demandeur et par suite l’extinction de l’instance. Dans ces conditions, il n’est plus nécessaire de recueillir l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine désigné par le jugement du 3 avril 2024.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugemen et juge désignée pour suivre l’exécution des mesures d’instruction, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement d’instance de M. [D] [C],
Annule la demande d’avis confiée au comité régional de Nouvelle-Aquitaine par le jugement du 3 avril 2024,
Annule l’audience du 23 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 15 mai 2024.
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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