Texte intégral
MINUTE N° 24/225
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLD
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
99131 BELGIQUE
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante à l'audience
URSSAF ALSACE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SA [9], agence de mannequins sise à [Localité 5] en Belgique, a reçu de Mme [K] [H], exerçant la profession de mannequin et demeurant alors à [Localité 6], en France, un mandat de représentation fait à [Localité 5] 19 mars 2013 par lequel la mandante confiait à la mandataire le soin de négocier, conclure, facturer et percevoir en son nom et pour son compte les produits de ses prestations et de son droit à l'image, avec la stipulation expresse que la relation contractuelle entre l'agence et le mannequin excluait toute forme de collaboration pouvant donner naissance à un contrat de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a toutefois considéré que Mme [H] était en réalité salariée de la société [9] en raison de la mention en ce sens figurant dans le certificat d'assujettissement A1 attribué à Mme [H] et l'a signalé à l'Urssaf d'Alsace qui, par courrier du 10 septembre 2014, au nom du [7] ([7]), a informé la société qu'elle employait du personnel soumis au régime français de sécurité sociale, parce que résidant en France, et qu'elle devait, en conséquence, remplir les obligations des employeurs de salariés relatives aux déclarations et versements des contributions sociales, d'assurance chômage et de cotisations d'assurance garantie des salaires. Repoussant les explications de la société selon laquelle Mme [H] n'avait jamais été sa salariée et que la méprise pouvait provenir du fait qu'elle avait incorrectement déclaré sa situation lorsqu'elle avait sollicité son certificat A1 de rattachement à la sécurité sociale française au titre de ses activités à l'étranger, l'Urssaf a procédé à l'immatriculation d'office de la société comme employeur de Mme [H] et la mise en demeure de payer la somme de 18 058 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 8 avril 2016, a rejeté la contestation aux motifs que ni l'agence ni Mme [H] n'avaient demandé à la CPAM la rectification du formulaire A1 par lequel Mme [H] s'était déclarée salariée et qu'un formulaire A1 ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été annulé ou rectifié par l'institution qui l'a émis, visant à cet égard la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) résultant de ses décisions du 26 janvier 2006 Riejksdienst voor sociale Zekendheid c/ Herbosch Kiere NV, du 10 février 2020, Fitzwilliam Executive Search, et du 30 mars 2020 Barry Banks.
La société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg qui, après mise en cause de Mme [H], a, par jugement rendu le 20 janvier 2022 et rectifié le 2 novembre 2022 :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la SA [9] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- validé la mise en demeure ;
- condamné la SA [9] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 18 058 euros ;
- condamné la SA [9] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010, suivant lequel les travailleurs européens, qu'ils soient salariés ou non salariés, ne sont soumis qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul État membre, soit en principe celle de l'État dans lequel elles travaillent, et au visa de l'article 13§1, a) du même règlement qui prévoit que toute personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exercice une partie substantielle de son activité dans cet État membre, que le certificat A1 délivré par l'institution compétente de l'État membre dont le salarié relève du régime de sécurité sociale atteste de la législation de sécurité sociale applicable et crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État ; qu'en l'espèce, Mme [H] avait obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, institution française compétente, la délivrance d'un certificat A1 attestant de son affiliation en qualité de travailleur salarié dans deux ou plusieurs États membres, dont la Belgique ; que la société [9] ne pouvait remettre en cause ce certificat tant qu'il n'avait pas été annulé ou rectifié par l'institution qui l'avait émis (conformément notamment à la décision CJCE 26/01.2006 Riejkdienst vor Sociale Zekerheid c/ Herbosch Kiere), cet organisme étant tenu de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l'application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans ce certificat (CJUE 4 octobre 2012-C-115/11) ; que la décision d'affilier un travailleur à un régime de sécurité sociale appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, par une décision qui peut être contestée auprès de cet organisme puis auprès de la juridiction compétente ; qu'il appartenait à la société [9], de contester le certificat A1 litigieux, dont elle avait été destinataire et qui lui faisait grief, ainsi qu'elle y avait été incitée à de multiples reprises par le [7] puis, par la caisse, sans pouvoir de retrancher derrière le fait qu'elle ne serait pas employeur de la bénéficiaire du certificat ; qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause le certificat A1, ni l'affiliation au régime de sécurité sociale des salariés dans le cadre de la contestation de la mise en demeure émise suite à son affiliation d'office liée à sa carence ; qu'en effet, la décision d'affiliation de la caisse lie tant la caisse que les personnes concernées, dont l'employeur qui ne l'a pas contestée devant elle.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 mars 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 31 mars suivant.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 5 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
- annuler la décision de l'Urssaf par laquelle elle a procédé à l'affiliation d'office et la mise en demeure de payer la somme de 18 058 euros ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- condamner l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- que Mme [H] n'était pas sa salariée mais sa mandante, en l'absence de tout lien de subordination entre l'agence et le mannequin ;
- que c'est par erreur que Mme [H] avait déclaré que son activité pour la société belge était salariée ;
- qu'est indifférente l'ancienne présomption de salariat pour les mannequins adoptée par la législation et par les autorités française, contraire à la réglementation européenne et invalidée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- que Mme [H], travailleur indépendant, est seule débitrice des cotisations occasionnées par l'activité qu'elle a exercée dans le cadre du contrat de mandat ;
- que la société n'a pas à subir les effets de la déclaration erronée faite par un tiers ;
- que le caractère définitif du certificat A1 retenu par l'Urssaf et par le premier juge est erroné, en ce que d'une part le litige ne porte pas sur l'assujettissement de Mme [H] à la législation française, qui n'est pas contesté, de sorte que l'opposabilité ou le caractère définitif du certificat A1 est inopérant, mais porte uniquement sur la détermination du débiteur des cotisations sociales, point sur lequel l'Urssaf n'est pas liée par le certificat A1, en ce que d'autre part la jurisprudence de la CJUE a évolué et permet aux Urssaf de mettre en cause la validité des certificats A1 en mettant en 'uvre la procédure de retrait prévue par le règlement CE 98/2009, et ce d'une troisième part l'article 5 du même règlement est relatif à la coordination entre États membres lorsqu'un État remet en cause le certificat émis par un autre État, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le litige est ici interne à la France, et enfin en ce que la société, qui n'était pas employeur de Mme [H], n'avait pas qualité pour demander à sa place la rectification du certificat A1.
L'Urssaf, par conclusions en date du 30 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Cette intimée soutient :
- que les informations portées par Mme [H] sur le certificat A1 établissent que la société [9] est son employeur en Belgique ;
- que sur cette base, la CPAM a décidé de l'affiliation de l'employeur ;
- que l'Urssaf ne pouvait que prendre acte de la décision d'affiliation et en assurer l'exécution, n'ayant pas compétence pour remettre en cause les éléments déclarés par Mme [H] en vue de la délivrance du certificat A1, ni pour rectifier l'éventuelle erreur commise par elle ;
- et que la société n'a jamais sollicité la rectification du certificat A1 auprès de la caisse, ni Mme [H] n'en a jamais demandé la modification.
La caisse primaire d'assurance maladie, par conclusions enregistrées le 18 décembre 2023, s'en remet à la sagesse de la cour.
Elle fait toutefois valoir :
- que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le certificat A1 délivré par l'autorité compétente d'un État membre lie les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué, ainsi que les juridictions de cet État membre ;
- qu'en conséquence, il n'appartient pas à la caisse de se prononcer sur la validité du certificat A1, ni même aux juridictions, mais éventuellement à l'Urssaf d'en contester la validité.
Mme [H] n'a pas transmis d'écritures.
À l'audience du 11 janvier 2024, Mme [H] n'a pas comparu, bien que l'avis de réception de sa convocation ait été signé le 24 janvier 2023, et les autres parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, sauf l'ajout par l'Urssaf d'une demande de condamnation de la société aux frais de significations du jugement, dont l'appelante a sollicité le rejet.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'Urssaf, qui se prévaut d'un contrat de travail conclu entre Mme [H] et la société [9] pour réclamer à celle-ci diverses sommes au titre de son affiliation d'office comme employeur de celle-là, d'apporter la preuve que les relations des contractantes étaient régies par un contrat de travail.
La seule preuve dont elle se prévaut est le certificat A1 que Mme [H] a demandé en mentionnant qu'elle était salariée de la société.
Si le certificat A1 obtenu par une personne qui travaille dans un autre État membre fait preuve de l'affiliation de cette personne aux organismes de sécurité sociale du pays qu'elle a désigné dans sa demande conformément aux articles 11 et 13 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, telle Mme [H] qui demeure en France et qui, pour travailler en Allemagne et en Belgique, avait obtenu un certificat A1 certifiant son assujettissement à la sécurité sociale française, la présomption d'assujettissement qui en résulte ne s'étend pas à l'indication que le certificat a été demandé en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, ces qualités étant indifférentes à la désignation du pays d'assujettissement aux règles de sécurité sociale, dont le certificat a pour objet de faire foi à l'égard des organismes et autorités des autres pays. Il en résulte que l'indication de la qualité de salarié figurant au certificat, même si elle n'a pas été modifiée par l'organisme émetteur du certificat, peut être combattue en justice par l'employeur désigné qui conteste être lié au titulaire par un contrat de travail.
La société [9] apporte cette preuve en produisant le contrat, qui est intitulé mandat et qui stipule que Mme [H] confie à « l'Agence [8], qui agit en qualité d'intermédiaire, le soin de négocier, de conclure, de facturer et de percevoir en [son]nom et pour [son]compte les produits de {ses] prestations et de [ses] droits à l'image ». Ni cette stipulation, ni aucune autre du contrat, n'institue entre les parties le lien de subordination entre un employeur et son salarié, caractéristique du contrat de travail. Au contraire, le contrat ne donne à la société qu'un rôle d'intermédiaire entre le mannequin et les personnes qui auront recours à ses services, et pour lesquelles pourrait éventuellement être discutée la qualité d'employeur. De surcroît, les parties ont expressément stipulé que la relation contractuelle entre l'agence et le mannequin excluait toute forme de collaboration pouvant donner naissance à un contrat de travail. Aucun fait contraire pouvant démentir ces clauses n'est allégué par l'Urssaf.
Ainsi, le contrat versé aux débats apporte la preuve que nonobstant sa déclaration dans sa demande certificat A1, Mme [H], n'était pas la salariée de la société [9].
Surabondamment, si l'article L.7123-3 du code du travail, non invoqué par l'Urssaf, dispose que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail, ce qui, pour autant que la société [9] se soit assurée le concours de Mme [H], obligerait à regarder le contrat conclu entre les parties comme un contrat de travail, cette disposition de la loi française n'est pas applicable au contrat litigieux. En effet, la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 prévoit à son article 4 que la loi applicable au contrat est, à défaut de choix des parties comme en l'espèce, la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Le même texte présume ensuite que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Or, la prestation caractéristique du contrat litigieux est la représentation de la mandante par la mandataire, c'est-à-dire la société [9] qui a son siège à [Localité 5] en Belgique.
Ainsi, n'ayant pas démontré que la société [9] était l'employeur de Mme [H], l'Urssaf ne peut lui réclamer de sommes à cette société au titre de son assujettissement à la sécurité sociale française. Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, et la cour annulera la décision par laquelle l'Urssaf d'Alsace a affilié d'office la société [9] et mis en demeure celle-ci de lui payer la somme de 18 058 euros au titre de cotisations, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 8 avril 2016.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision par laquelle l'Urssaf d'Alsace a affilié d'office la SA [9] et mis en demeure celle-ci de lui payer la somme de 18 058 euros au titre de cotisations ;
Annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 8 avril 2016 ;
Condamne l'Urssaf d'Alsace à payer à la SA [9] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer les frais de signification du jugement ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,