Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N° 205/2023
N° RG 21/04471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSZ
AM/MB
Décision déférée du 01 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/01479)
Mme GIGAULT
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[J] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 5], pour laquelle il a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la SA Banque postale Assurance Iard.
La commune a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse publié le 21 octobre 2016. Le 28 octobre suivant, M. [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour des fissures.
Après une expertise amiable diligentée par l'assureur et à défaut d'accord entre eux, il a saisi le 7 novembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire.
L'expert désigné par ordonnance du 11 janvier 2018 a déposé son rapport le 5 mars 2019.
En l'absence d'issue amiable, M. [J] [W] a fait assigner la SA Banque postale Assurance Iard devant le le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation, suivant acte d'huissier du 15 avril 2019.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la SA Banque postale Assurance Iard à payer à M. [J] [W] la somme de 82270,22€ au titre des travaux de reprise (gros oeuvre, embellissement et maîtrise d'oeuvre), provision non déduite, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de l'assignation,
- condamné la SA Banque postale Assurance Iard à payer à M. [J] [W] la somme de 6.259,94€ au titre des frais annexes, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,
- dit que la somme de 30183,42€, correspondant à la provision déjà versée, doit être déduite des sommes ci-dessus mises à la charge de la SA Banque postale Assurance Iard,
- condamné la SA Banque postale Assurance Iard à payer à M. [J] [W] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA Banque postale Assurance Iard à payer à M. [J] [W] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque postale Assurance Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire,
- admis Me [T] [R] au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu principalement que :
. ni l'article L 121-17 du code des assurances ni le contrat liant les parties ne subordonnent le paiement de l'indemnité définitive à la réalisation des travaux de reprise et donc au préfinancement des travaux de reprise par l'assuré,
. l'assureur ne peut pas davantage exiger de l'assuré qu'il ait réalisé les travaux avant le 5 mars 2021 alors qu'il ne lui a pas versé l'indemnité devant lui permettre d'y procéder et que les parties étaient encore en litige devant la juridiction à cette date : le délai n'a pas couru pendant le temps de la procédure judiciaire,
. le refus d'indemniser son assuré pour un motif manifestement illégitime caractérise un manquement contractuel à l'origine pour M. [W] d'un préjudice moral dépassant les tracas normaux d'un litige entre assuré et assureur.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la SA Banque postale Assurance Iard a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de la déduction de la provision de 30183,42 euros déjà versée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Banque postale Assurance Iard, dans ses dernières écritures, demande à la cour, vu les articles L.121-17 et L.125-1 et suivants du Code des Assurances et l'article 1134 ancien du Code Civil, de':
- réformer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a :
. Condamné la Banque postale à payer à M. [J] [W] la somme de 82.270,22€ au titre des travaux de reprise (gros-'uvre, embellissement et maitrise d''uvre), provision non déduite, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de l'assignation,
. Dit que la somme de 30.183,42€ correspondant à la provision déjà versée, doit être déduite des sommes ci-dessus mises à la charge de la Banque postale,
. Condamné la Banque postale à verser à M. [W] la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts,
. Condamné la Banque postale à verser à M. [W] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Accueillir la demande de la Banque postale sur les modalités de l'indemnisation du coût des travaux de remise en état des dommages qui affectent la maison de M. [W] dans les conditions prévues par le contrat d'Assurance, soit :
. travaux de consolidation (injection de résine pour 53.240 € et maîtrise d''uvre liée pour 3.276,80 €) : sur présentation par M. [W] des factures de travaux de remise en état qui devront être réalisés au plus tard le 5 mars 2021, deux ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, précision faite que la prescription a, de nouveau, été interrompue au fond,
. travaux de remise en état des ouvrages existants : indemnité immédiate revenant à M. [W] : 23.783,42 € selon postes chiffrés par l'expert, hors frais d'expertise judiciaire,
- Débouter M. [W] de sa demande de majoration des intérêts légaux dans la mesure où la consignation de la somme de 23.783,42 € sur le compte CARPA de son conseil par La Banque postale en vertu du courrier officiel envoyé à Maître [R] le 12 juin 2019 est libératoire,
- Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- Débouter M. [W] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où la Banque postale Assurance Iard a respecté toutes ses obligations contractuelles et légales, et que l'expertise judiciaire a validé la position exprimée initialement par cette dernière lors de la phase amiable du sinistre,
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Banque postale Assurance Iard,
- Confirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a :
. Condamné la Banque postale Assurance à payer à M. [W] la somme de 6.259,94€ au titre des frais annexes.
La SA Banque postale Assurance Iard soutient que, sur le fondement de l'article L121-17 du code des assurances et de la jurisprudence de la cour de cassation, elle est en droit d'exiger contractuellement que le versement de l'indemnité soit subordonné à la remise en état et donc, à la réalisation des travaux et elle considère que le contrat liant les parties prévoit cette modalité.
Elle en veut pour preuve que les conditions générales en page 56 exigent, pour la mise en jeu des garanties suite à un sinistre, que soient fournis "les éléments justificatifs" demandés et elle en fait découler que la condition préalable au règlement des travaux est la fourniture des éléments justificatifs demandés, soit la facture desdits travaux.
L'assureur ajoute qu'il n'y a là aucune obligation de préfinancement des travaux par l'assuré, ceux-ci pouvant être réalisés par l'entreprise de son choix et réglés à celle-ci sous la forme d'une délégation de paiement au fur et à mesure des factures présentées par l'entreprise.
La SA Banque postale Assurance Iard rappelle également une deuxième condition contractuelle, celle de la réalisation des travaux dans les deux ans de l'expertise, toujours en lien avec l'article L121-17 précité.
L'indemnité immédiate revenant à M. [W] s'élève à 30183,42 euros (traitement des fissures, embellissements, travaux Engie, maîtrise d'oeuvre sur ces postes et honoraires d'expertise judiciaire) et elle est consignée en compte CARPA, déduction faite de la franchise légale (1520 euros).
Et aucune autre somme n'est exigible à ce jour : le litige porte sur le règlement des travaux de reprise en sous-oeuvre et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents, et les dommages aux existants ont été indemnisés à neuf, correspondant à l'indemnité immédiate de 23783,42 euros, soit les postes retenus par l'expert judiciaire hors frais d'expertise.
L'assureur fait valoir que les travaux de reprise en sous-oeuvre ne sont pas des travaux de remise en état mais des travaux d'amélioration dans le but de conforter un pavillon sinistré et elle en fait découler qu'il est normal de soumettre leur règlement à la réalisation des travaux par la présentation de facture, l'assuré devant être indemnisé de son préjudice, rien que son préjudice : ils ne font pas partie de la valeur de la chose au jour du sinistre et elle accepte de les régler sur délégation de paiement pour s'assurer de l'affectation des fonds à la réparation des bâtiments et ne pas laisser l'assuré les préfinancer sur ses fonds propres.
Les frais de maîtrise d'oeuvre, conditionnés aux travaux de remise en état, sont donc à régler uniquement sur présentation de factures eux aussi.
Les honoraires d'avocat et frais d'expertise ne sont pas discutés.
La SA Banque postale Assurance Iard conteste en revanche l'existence d'un préjudice moral, considérant qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et légales et que l'exercice de son droit d'appel n'est pas non plus abusif.
Suivant dernières conclusions du 23 mai 2022 portant appel incident, M. [W] prie la cour, vu l'article L 125-1 et suivants du Code des Assurances et les articles 1134 alinéa 3, 1153 -1,1147 et 1154 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 1er Octobre 2021,
- condamner la SA Banque postale Assurance Iard à régler 4 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires directement liés à la procédure d'appel,
- débouter la SA Banque postale Assurance Iard de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA Banque postale Assurance Iard à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Sarah Wichert en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [W] expose que la SA Banque postale Assurance Iard n'a pas accepté d'issue amiable, après l'expertise amiable comme après l'expertise judiciaire, malgré ses demandes : il a dû saisir le juge le 15 avril 2019, ce qui a déclenché le versement le 15 juillet 2019 d'une provision correspondant au traitement des fissures sur l'existant, aux embellissements, aux travaux Engie, à la maîtrise d'oeuvre et aux honoraires d'expert judiciaire, mais aucune pour les travaux de reprise en sous-oeuvre à défaut de facture.
Il fait valoir que si l'expert judiciaire a validé la solution d'une injection de résine, il n'a pas retenu les devis présentés par l'assureur, incomplets, mais celui établi par son conseil technique, pour un traitement de l'ensemble du bien et à la bonne profondeur, ce qui n'est plus contesté.
Aucune disposition contractuelle ne permettait à la SA Banque postale Assurance Iard de subordonner le paiement des indemnités à la réalisation des travaux et la présentation de factures et de lui imposer de préfinancer les travaux.
Et le code des assurances ne le prévoit pas davantage.
Son préjudice moral résulte de cette résistance abusive de l'assureur, et il est aggravé par la procédure d'appel : il est toujours dans l'impossibilité de réaliser les travaux de reprise du fait du comportement de la Banque postale alors que la déclaration de sinistre date de 2016.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que la SA Banque postale Assurance Iard, qui avait relevé appel de la décision du 1er octobre 2021 notamment en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [J] [W] la somme de 6.259,94€ au titre des frais annexes, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, conclut désormais à la confirmation de cette condamnation, sans critiquer les intérêts au taux légal qui l'assortissent, rejoignant ainsi la demande de l'intimé. Ce chef du dispositif sera en conséquence confirmé.
En revanche, la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décisions non frappés d'appel, tels que la déduction de la provision déjà versée de 30183,42€ des sommes mises à la charge de la SA Banque postale Assurance Iard.
Sur les modalités d'indemnisation
La SA Banque postale Assurance Iard se fonde sur les conditions générales du contrat liant les parties pour soutenir que, comme le lui permet l'article L121-17 du code des assurances, elle est fondée à exiger, pour la mise en jeu de la garantie Catastrophes naturelles, la présentation de la facture des travaux, que ce soit par l'assuré ou par l'entreprise de son choix en cas de délégation de paiement.
M. [W] conteste cette lecture des dispositions contractuelles.
Au chapitre des conditions générales relatif aux dommages aux biens suite à un événement climatique, une catastrophe naturelle ou technologique, la section intitulée 'Votre indemnisation' s'ouvre page 56 sur les phrases suivantes : 'Pour mettre en jeu vos garanties suite à un sinistre, vous devez nous fournir les éléments justificatifs qui vous seront demandés par nous, en respectant vos obligations de délais de déclaration (p.52). Sous cette réserve, votre préjudice est fixé et réglé dans les conditions suivantes'.
L'assureur en fait découler que la condition du règlement des travaux est donc la fourniture de la facture, s'agissant de l'élément justificatif sollicité par lui.
Toutefois, à la suite de ce paragraphe inaugural, la section Indemnisation aborde successivement l'évaluation des dommages aux biens mobiliers, celle des dommages aux appareils électriques et celle des dommages aux biens immobiliers, et le terme de facture n'est employé qu'en ce qui concerne l'estimation du montant des dommages aux biens mobiliers.
S'agissant en particulier des biens immobiliers, après l'exposé des principes de valeur de reconstruction à neuf et de vétusté et des exemples de leur mise en oeuvre pour le calcul de l'indemnité provisionnelle puis d'un complément d'indemnité, le paragraphe 'Calcul de votre indemnité' prévoit que les dommages seront évalués 'soit d'un commun accord entre vous et nous soit, à défaut, par un expert' et précise la règle applicable si l'assuré conteste cette évaluation, avant de fixer les montants maxima de couverture et les franchises, sans jamais se référer à des factures de réparation, contrairement au principe expressément retenu en matière de biens mobiliers.
Et ce, y compris au moment d'aborder la question du délai de règlement de l'indemnité : s'agissant précisément des catastrophes naturelles, il est en effet annoncé qu''une provision sur l'indemnité est versée dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des dommages ou, si elle est postérieure, la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle' et que 'l'indemnité définitive est versée dans le mois qui suit le versement de la provision'.
Dès lors, considérant que les indemnités provisionnelle comme définitive sont calculées sur la base de la valeur de reconstruction à neuf, définie comme le 'prix habituellement pratiqué au jour du sinistre pour un bien immobilier identique ou équivalent' et de la vétusté, soit des données dont l'évaluation ne dépend nullement de la production de factures et ne fait d'ailleurs plus débat entre les parties, il apparaît qu'aucune disposition contractuelle n'exige la production de factures en matière d'indemnisation de biens immobiliers, ni expressément à la différence de celles portant sur les dommages au biens mobiliers, ni implicitement au regard des principes d'évaluation définis.
Etant au surplus souligné que ces bases d'évaluation ne diffèrent pas selon que l'indemnité calculée est provisionnelle ou définitive et leur sont au contraire communes, il ne peut être soutenu comme le fait la SA Banque postale Assurance Iard, que le versement de la seconde serait conditionnée à la production d'une facture.
Et l'examen exhaustif du lexique disponible en marge des conditions générales ne permet pas de découvrir que les termes 'élément justificatifs' recouvreraient et comprendraient nécessairement celui de facture.
Au surplus, l'article 1162 du code civil dans sa version applicable lors de la signature du contrat liant les parties aux termes duquel 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation' impose d'interpréter un contrat d'assurance, contrat d'adhésion, en faveur de l'assuré.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SA Banque postale Assurance Iard à verser à M. [W] l'indemnité due au titre des travaux de reprise en sus de celle correspondant aux frais annexes, sous déduction de la provision déjà versée, et la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. [W], qui a obtenu en première instance la condamnation de la SA Banque postale Assurance Iard à lui verser 4000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de son refus illégitime de l'indemniser même après expertise judiciaire et chiffrage des travaux, sollicite une somme supplémentaire identique à ce titre, étant toujours dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux du fait de l'appel interjeté.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît en effet que l'opposition de la SA Banque postale Assurance Iard est dépourvue de fondement depuis le dépôt du rapport d'expertise il y a près de 4 ans : elle ne peut en effet prétendre avoir respecté ses obligations contractuelles.
En outre, et contrairement à ce qu'elle affirme, il ne résulte d'aucune de ses pièces qu'elle ait offert de préfinancer les travaux sous la forme d'une délégation de paiement, et notamment, une telle possibilité n'est pas exposée dans le courrier de son conseil en date du 12 juin 2019, alors qu'il est présenté comme 'la position officielle de la SA Banque postale Assurance Iard sur la garantie de son contrat d'assurance à la lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [N] le 7 mars dernier'.
Dans ces conditions, considérant la longue attente subie par l'assuré et ses craintes inutilement prolongées quant à l'état de sa maison et son évolution, l'assureur devra réparer le préjudice moral ainsi causé par l'octroi d'une somme globale de 5000 euros, de sorte que la décision déférée sera confirmée et qu'il y sera ajouté une condamnation à verser une somme supplémentaire de 1000 euros à ce titre compte tenu des délais qui se sont ajoutés.
Sur les frais et dépens
La SA Banque postale Assurance Iard qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Wichert, la décision déférée étant confirmée quant au sort des dépens de première instance.
L'équité commande d'allouer à M. [W] une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque postale Assurance Iard à verser à M. [W] une somme supplémentaire de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA Banque postale Assurance Iard à verser à M. [W] une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque postale Assurance Iard aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Wichert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER