Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : C 19-24.251
Demandeur : M. [I] et autres
Défendeur : la société CAMCA assurances et autres et autres
Requête n° : 1092/23
Ordonnance n° : 88446 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société CAMCA assurances et autres, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [I], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
la société CTP immobilier, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société SAMCV Thelem assurances, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lombardin, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.251 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [P] [I], Mme [W] [Y] et la société CTP immobilier à la société CAMCA assurances et autres ;
Vu la requête du 16 novembre 2023 par laquelle la société CAMCA assurances et autres demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 3 février 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.251 est constatée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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