Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2024
MINUTE : 24/167
RG : N° 23/07062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6YN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 115
ET
DEFENDEUR
S.C.I. DAGOBERT
[Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2024, et mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2023, a été dénoncée à M. [Z] [R] une saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI DAGOBERT pour le paiement de la somme totale de 5.913,21 euros en vertu d'un jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal d'instance de MONTPELLIER.
Par acte du 24 juillet 2023, M. [R] a fait assigner la SCI DAGOBERT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- constater l'absence de caractère exigible de la créance alléguée par la SCI DAGOBERT,
- prononcer l'annulation de la saisie-attribution,
- ordonner sa mainlevée,
- condamner la SCI DAGOBERT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI DAGOBERT aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 et renvoyée, à la demande de M. [R] compte tenu de l'état de santé de son avocat, au 5 février 2024.
A cette audience, M. [R] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCI DAGOBERT n'a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2023, elle a demandé l'autorisation de ne pas comparaître à l'audience, et demandé que la saisie-attribution soit validée et que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ses demandes et pièces ont été transmises à l'avocat de M. [R] par courrier électronique du 29 novembre 2023.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, et en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il sera dit que la SCI DAGOBERT, qui justifie de la communication de ses demandes et pièces à M. [R], est autorisée à ne pas être présente à l'audience tenue par le juge de l'exécution, saisi de demandes d'un montant inférieur à 10.000 euros, pour lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Sur la recevabilité de la demande
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à M. [R] par acte extrajudiciaire du 9 juin 20203.
Par décision du 4 juillet 2023 notifiée le 10 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'instance a été introduite devant le juge de l'exécution par acte du 24 juillet 2023.
Compte tenu du report du point de départ du délai de recours d'un mois prévu à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution à la date de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle, soit au 4 juillet 2023, il sera dit que M. [R] est recevable en sa demande.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
Sur le défaut de titre exécutoire
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, est contestée la saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI DAGOBERT en vertu d'un jugement rendu de manière réputé contradictoire et en premier ressort le 17 juin 2013 par le tribunal d'instance de MONTPELLIER pour le paiement de la somme totale de 5.913,21 euros.
Ainsi, par jugement du 17 juin 2013, transmis par la SCI DAGOBERT, le tribunal d'instance de MONTPELLIER a, notamment, condamné solidairement Mme [H] [R] et M. [Z] [R] à payer à la SCI DAGOBERT la somme de 2.567,60 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnité arrêté au 8 avril 2013, outre celle représentatives des loyers de mai et juin 2013, et de 50 euros au titre de la clause pénale.
Ce jugement a été signifié à M. [R] par acte du 24 juin 2013.
Si, au fondement de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse, M. [R] fait valoir que le titre exécutoire visé aux termes de la dénonciation de la saisie-attribution n'est pas produit ni annexé, force est de constater que tant le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONTPELLIER le 17 juin 2013 que sa signification par acte du 24 juin 2013 ont été contradictoirement communiqués aux débats.
Dès lors, sa demande en nullité de la saisie litigieuse sera rejetée.
Sur le caractère exigible de la créance
Si M. [R] fait valoir que la créance dont se prévaut la SCI DAGOBERT n'est pas exigible, il ne développe aucun moyen au fondement de sa demande et ne conteste pas le décompte mentionné sur la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
M. [R], dont les demandes en nullité et mainlevée de la saisie litigieuse ont été rejetées, ne démontre pas le caractère abusif de celle-ci.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive n'est pas fondée. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie, en l'absence de comparution de la SCI DAGOBERT, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit M. [Z] [R] recevable en ses demandes,
Déboute M. [Z] [R] de ses demandes,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 18 mars 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment