Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/06279 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO3T
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 6]
C/
Commune DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 21/04036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE
PARIS ILE DE FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Annie BROSSET, au barreau de Paris
APPELANT
****************
Commune DE [Localité 7]
La commune de [Localité 7] agissant poursuite et diligences de son Maire,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 220125
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine COTILLON, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est constitué d'un ensemble immobilier comportant 12 bâtiments, situé [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 2].
La parcelle limitrophe, cadastrée [Cadastre 3], qui longe celle du syndicat des copropriétaires côté [Adresse 1], appartient à la commune de [Localité 7].
Cette parcelle dénommée sur le plan cadastral « [Adresse 6] ' [4] » est grevée d'une servitude non aedificandi prévue aux termes de l'acte d'acquisition du terrain par la commune établi le 22 janvier 1969 par Maître [L], notaire.
Cette servitude a été consentie au profit de la SCI [Adresse 6], aux droits de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires.
Le conseil municipal de la ville de [Localité 7] a, selon délibération du 17 décembre 2020, approuvé le rapport de présentation concernant la construction d'un parking [Adresse 1] et autorisé le Maire à prendre toutes mesures utiles à la mise en 'uvre de la procédure de délégation de service public en vue de la réalisation de ce projet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, le SDC de la [Adresse 6] a rappelé au Maire l'existence de la servitude non aedificandi et l'a mis en demeure de respecter cette servitude qui selon lui interdit toute construction sur le sol, en surplomb du terrain et en sous-sol, et de cesser toute démarche tendant à la réalisation d'une construction tant sur le sol qu'en souterrain.
Par lettre officielle du 18 mars 2021, la ville de [Localité 7] a indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer à ce projet, faisant valoir que la construction d'un nouveau parking présente un intérêt public et que l'existence d'une servitude non aedificandi n'empêche pas la réalisation d'une construction souterraine.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 mars 2021, le SDC de la [Adresse 6] a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement de :
- faire interdiction à la commune de [Localité 7] de poursuivre la réalisation du projet de construction sur le terrain cadastré [Cadastre 3], objet de la délégation de service public adoptée par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020,
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par jour en cas d'infraction et ce jusqu'à cessation de celle-ci,
- faire interdiction à la commune de [Localité 7] de procéder à la suppression du jardin paysager existant sur le terrain cadastré [Cadastre 3] notamment en abattant les arbres existants,
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par jour en cas d'infraction et ce jusqu'à remplacement de chacun des arbres abattus par des arbres identiques quant à l'espèce et au dimensionnement,
- dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire,
- condamner la commune de [Localité 7] à verser au SDC de la [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie Brosset, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté 1'absence de voie de fait,
- déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
- renvoyé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de1a [Adresse 6] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, le SDC de la [Adresse 6] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC de1a [Adresse 6] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par le SDC de1a [Adresse 6] ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état ;
en conséquence,
- déclarer compétent le tribunal judiciaire pour statuer sur la demande du SDC de1a [Adresse 6] ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer au fond ;
- rejeter tous les arguments, fins, moyens et demandes de la commune de [Localité 7], et l'en débouter ;
- condamner la commune de [Localité 7] à verser au SDC de1a [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 7] aux dépens du présent appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 21 septembre 2022 ;
en conséquence,
- se déclarer incompétent ;
- dire et juger que seul le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le SDC fait valoir que le Tribunal des Conflits ne s'est pas prononcé sur l'atteinte, non pas à un droit de propriété, mais à une servitude non aedificandi, à savoir un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété.
Il entend soutenir l'existence d'une voie de fait en l'espèce, en raison des décisions prises par la ville de [Localité 7], ayant pour effet d'éteindre le droit résultant de la servitude.
Il souligne qu'après la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, une nouvelle délibération a été prise le 16 juin 2022 afin d'approuver la conclusion avec la société Indigo d'un contrat de délégation de service public pour la construction et l'exploitation du parking, qu'une demande de permis de démolir a été déposée par la société Indigo le 31 octobre 2022 portant sur une parcelle proche de la sienne et qu'enfin, le conseil municipal a approuvé par délibération du 17 novembre 2022 le projet d'aménagement du [4] « suite à la construction du parking », entendant démontrer que les décisions se succèdent et que la mise en 'uvre du projet se concrétise avec certitude.
Il précise avoir formé des recours administratifs contre ces décisions.
Il conclut que les décisions prises par la commune de [Localité 7] constituent des décisions qui ont pour effet d'éteindre le droit réel immobilier dont il bénéficie en vertu de la servitude non aedificandi, ce qui constitue une voie de fait justifiant la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur ses demandes.
Il invoque par ailleurs l'absence de pertinence des développements de la commune sur l'impossibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, relevant que sa demande n'a pas pour objet de contester les délibérations du conseil municipal et qu'en outre, il a saisi le tribunal administratif à leur propos.
La commune de [Localité 7] soutient quant à elle que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté l'absence de voie de fait et déclaré le tribunal judiciaire incompétent, renvoyant le SDC de la [Adresse 6] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Elle fait valoir que tant la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020 que celle du 16 juin 2022 :
- d'une part, n'auront pas pour effet de déposséder le syndicat des copropriétaires de la servitude de non aedificandi qu'il invoque,
- d'autre part, ne sont pas manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative puisque précisément elles ont pour objet d'engager une procédure qui permettra à terme la construction d'un ouvrage public, en l'occurrence un parc de stationnement.
Selon elle, les deux délibérations ne peuvent s'analyser comme des actes aboutissant à l'extinction de la servitude non aedificandi puisqu'elles ne dépossèdent pas le SDC de cette servitude, outre le fait qu'elles se rattachent à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Elle conclut également sur le fait que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires obligerait le tribunal judiciaire à se prononcer sur le caractère préparatoire ou décisoire des délibérations du 17 décembre 2020 et du 16 juin 2022, et donc sur leur légalité, ce qu'il n'entre pas dans sa compétence de faire en matière civile.
Sur ce,
En vertu de la décision du Tribunal des Conflits en date du 17 juin 2013, n° 13-03.911 :
« (') il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration » (mis en gras par la cour).
Ainsi, il est acquis qu'il découle de cette jurisprudence que la présence d'un ouvrage public irrégulièrement implanté sur une propriété privée est constitutive d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière si elle conduit à l'extinction du droit de propriété, laquelle question est précisément en débat sur le point de déterminer si les décisions prises par la ville de [Localité 7] relatives à la construction d'un parking en sous-sol sont de nature à entraîner la disparition de la servitude non aedificandi du SDC et le cas échéant, si celle-ci bénéficie de la même protection que le droit de propriété.
En tout état de cause, pour retenir la compétence du juge judiciaire, encore faudrait-il que soit établi que ces décisions sont manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, ce qu'au demeurant le SDC appelant n'invoque pas, alors qu'en outre, la construction d'un ouvrage public, soit en l'espèce un parking, ne peut être retenue comme étant manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de la mairie.
Or dès lors qu'il s'agit donc également au cas présent d'apprécier la nature et la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 7] en date des 17 décembre 2020 et 16 juin 2022, la compétence pour ce faire échappe au juge judiciaire comme relevant exclusivement de la juridiction administrative.
L'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2022 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes du SDC et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le SDC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune de [Localité 7] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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