Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00811 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01886
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A.R.L. L'ETOILE DES MONTAGNES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [C], épouse [I], a été embauchée par contrat à durée déterminée du 3 novembre 2011 au 2 janvier 2012 par la société l'Etoile des Montagnes en qualité de serveuse.
Par avenant en date du 3 janvier 2012, son contrat de travail a été renouvelé pour la même période et a pris fin le 2 avril 2012.
Aux termes d'un deuxième avenant, son contrat s'est poursuivi du 3 avril 2012 au 1er octobre 2012, pour la même fonction.
Par contrat à durée déterminée de six mois du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, Mme [I] a été embauchée par cette société en qualité de serveuse d'expérience qualifiée.
Enfin, le 1er avril 2013, elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit une rémunération moyenne mensuelle brute de 1466,65 euros.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien prévu le mardi 14 février 2017 et est mise à pied à titre conservatoire.
Mme [I] a été licenciée pour faute lourde par lettre du 18 février 2017.
Par requête en date 13 mars 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et afin d'obtenir diverses sommes et indemnités.
Le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était abusif et a condamné l'employeur au paiement d'indemnités suivantes :
- 2 933,30 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 293,33 à titre des congés payés afférents ;
- 1 466,00 euros à titre d'heures supplémentaires
- 146,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
- 4 398,00 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 octobre 2018, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 septembre 2018 sauf en ce qu'il a alloué à Mme [F] [C] épouse [I] une indemnité de 500 euros pour absence de visite médicale;
Y ajoutant :
- condamné la société l'Etoile des Montagnes à payer à Mme [F] [C], épouse [I], les sommes suivantes :
* 1 466,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
* 1 015,35 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire du 3 février 2017 au 18 février 2017 qui n'a pas été rémunérée outre 101,53 euros à titre de congés payés afférents;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société l'Etoile des Montagnes aux dépens.
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
La société l'Etoile des Montagnes s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la société l'Etoile des montagnes à payer à Mme [I] les sommes de 2 933,30 euros, de 293,33 euros et de 1 466,65 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de 1 015,35 euros et de 101,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et celle de 4 398 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
- les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine du 23 janvier 2023, signifiée à la société l'Etoile des Montagnes le 17 mai 2023, Mme [I] a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées à la cour par voie électronique le 17 mai 2023 et signifiées à la société par acte du 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement repose sur une cause non réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer le jugement sur le principe ;
- l'infirmer sur les sommes allouées ;
- condamner la Société l'Etoile des Montagnes, aux sommes suivantes:
1 924,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
30 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
2 933,30 euros à titre d'indemnité de préavis ;
293,33 à titre des congés payés afférents ;
1 015,35 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
101,53 euros au titre des congés payés afférents ;
2 030,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
- débouter la société l'Etoile des Montagnes de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société l'Etoile des Montagnes à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société l'Etoile des Montagnes aux entiers dépens.
La société bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions d'appelant et au jugement de première instance par application des articles 455 et 634 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée et les limites de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 625 du même code dispose que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement ou l'arrêt cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. (...)
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la société l'Etoile des montagnes à payer à Mme [I] les sommes de 2 933,30 euros, de 293,33 euros et de 1 466,65 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de 1 015,35 euros et de 101,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et celle de 4 398 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Ainsi, il y a lieu que la cour se prononce aussi sur la qualification du licenciement et la demande reconventionnelle de la société et sur les demandes annexes de remise de documents de rupture.
Sur le licenciement pour faute lourde
Mme [I] soutient que les griefs mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux et encore moins constitutifs ni d'une faute lourde ou grave ni d'une cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que le régime de la preuve est à la seule charge de l'employeur qui doit justifier des griefs d'une gravité exceptionnelle rendant impossible son maintien dans l'entreprise et que ces manquements ont été commis avec l'intention de nuire ce que l'employeur échoue à démontrer.
Au terme de l'article 634 du code de procédure civile, la société non constituée est présumée faire siens les motifs du jugement déféré à la cour d'appel de renvoi.
Or, le jugement déféré indiquait que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas datés et ne peuvent donc être vérifiés par le conseil et ni la vente de tabac de contrebande, ni l'identité de la personne ayant décidé de procéder à une telle vente dans l'établissement ne sont établies et que le comportement grossier évoqué n'est pas établi et relève d'une appréciation subjective.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute lourde doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et qu'ils procèdent d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (...) Comme suite à notre entretien du 14 février 2017, et après réflexion, je vous notifie votre licenciement pour faute lourde.
Votre comportement est totalement incompatible avec votre maintien dans mon établissement.
Vous avez commis plusieurs fautes graves, qui justifient déjà votre licenciement, mais une faute particulièrement lourde qui est une infraction pénale.
Tout d'abord vous avez servi des consommations à des clients en leur accordant un paiement à crédit, sans m'avoir demandé la moindre autorisation.
Par ailleurs vous avez eu avec d'autres clients un comportement grossier à la limite de la vulgarité, à l'intérieur même de l'établissement.
Enfin et surtout, j'ai découvert très récemment, après que des clients m'aient averti, que vous vendiez à la sauvette pour votre compte, dans l'établissement des paquets de cigarettes de contrebande que vous achetez près du métro Barbès, ce qui est une infraction pénale lourde.
Votre attitude met en péril la pérennité de mon établissement. J'envisage donc de déposer une plainte pénale pour ces faits, entre les mains du procureur de la République, et vous devez savoir que je dispose d'éléments convaincants qui démontrent cette situation, attestations et vos propres déclarations.
Ce licenciement pour faute lourde prend effet dès ce jour'.
Ainsi, il est fait grief à Mme [I] d'avoir autorisé, sans l'accord du gérant, la consommation à crédit, d'adopter un comportement grossier à la limite de la vulgarité et de procéder à la revente de cigarettes de contrebande.
Si le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l'illégitimité du licenciement il y a lieu, cependant, d'apprécier si les motifs allégués sont suffisamment explicites et fondés sur des éléments objectifs permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, voir l'intention de nuire.
Sur le premier grief d'autorisation de consommation à crédit, l'employeur ne produit aucun élément.
Par ailleurs, si les faits allégués s'étaient produits pendant l'absence du gérant de l'été 2016, ce que la société ne défend pas, ils seraient prescrits.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le deuxième grief d'un comportement grossier voir vulgaire de Mme [I], la cour relève que la société n'indique ni les dates ni les circonstances par lesquelles la salariée aurait fait preuve de grossièreté ou de vulgarité à l'encontre d'une partie de la clientèle. Elle ne produit par ailleurs aucun élément.
Ainsi, ce grief n'est pas établi.
Sur le troisième grief de revente de cigarettes de contrebande, la cour relève que la société n'indique ni les lieux et circonstances d'un tel comportement ni d'un dépôt de plainte auprès des services du procureur de la République. Elle relève également à la lecture du compte- rendu d'entretien préalable que la salariée a reproché au gérant de se livrer lui même à la vente de cigarettes de contrebande. L'examen du livre correspondant par le conseiller de la salariée n'a pas permis de retrouver les tickets correspondant aux ventes régulières de cigarettes conduisant le conseil de prud'hommes à retenir que les ' dispositions de l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés semblent n'être pas respectées et que ' ni la vente de tabac de contrebande, ni la personne ayant décidé de procéder à une telle vente ne sont établies'.
Ainsi, à défaut de justifier de sa réalité, ce grief ne sera pas retenu.
Le licenciement de Mme [I] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] est en droit de solliciter, outre les indemnités conventionnelles ou légales de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de la mise à pied conservatoire.
Sur le salaire de référence
Au regard des bulletins de salaires produits par les parties, la cour fixe à 1 466,65 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I].
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
Sur la période de mise à pied conservatoire du 3 au 18 février 2017, Mme [I] indique qu'elle n'a été en congés payés du 20 janvier au 3 février 2020 inclus. Elle sollicite le paiement de la période du 9 au 20 janvier et celle du 4 au 19 février inclus.
Il lui sera fait droit, à ce titre, d'une somme 1 015,35 euros et 101,53 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que le salarié, qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois.
L'article 30.2 de la convention collective des cafés, hôtels et restaurant fixe à deux mois le délai congé pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Mme [I], qui a une ancienneté supérieure à cinq années, a droit à un préavis d'une durée de deux mois.
Eu égard aux dispositif des conclusions de Mme [I], la cour condamne la société à lui payer la somme de 2 030, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, aucune demande n'étant formulée quant aux congés payés afférents devant la cour d'appel de renvoi.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° (...)
En l'espèce, Mme [I] a une ancienneté de cinq ans, cinq mois et quinze jours, préavis compris.
En confirmation du jugement et dans la limite de la demande, la société est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 924,98 euros au titre de son indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de onze salariés. Trouve à s'appliquer l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige et dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [I], de son âge (née le 1er juillet 1963), de son ancienneté supérieure à cinq années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies dont une attestation de versement Pôle Emploi jusqu'en décembre 2017, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [I] doit être exactement évaluée à la somme de 7000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé et la société sera condamnée au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner la remise à Mme [I] d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations du présent arrêt, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail sans qu'une astreinte soit en l'espèce justifiée, étant rappelé que le présent est exécutoire de droit.
La société L'Etoile des Montagnes qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L'Etoile des Montagnes à payer à Mme [F] [C] épouse [I] : 2933, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4398 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [F] [C] épouse [I] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société l'Etoile des Montagnes à payer à Mme [F] [C], épouse [I], les sommes suivantes :
o 1 924,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 7 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
o 1 015,35 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
o 101,53 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 030, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la remise par la société l'Etoile des Montagnes d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt à Mme [F] [C] épouse [I] ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société l'Etoile des Montagnes à verser à Mme [F] [C], épouse [I], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société l'Etoile des Montagnes aux dépens d'appel.
La greffière La présidente de chambre