Texte intégral
Arrêt n° 127
du 22/03/2023
N° RG 21/01886
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F18/00829)
S.A.S. FABB21
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [N] [T] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable achats à compter du 25 août 2014 par la société FaB21, reprise par la SASU FaBB21.
Le contrat a été rompu en juin 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 24 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SASU FaBB21 au paiement des sommes suivantes :
46 111,68 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi,
30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,
17 777,26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2015 à juillet 2018,
1 777,72 euros à titre de congés payés afférents,
20 494,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SASU FaBB21 à verser à madame [N] [T] les sommes suivantes :
46 111,68 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi,
8 037,98 euros à titre de dommages-intérêts rappel d'heures supplémentaires,
809,79 euros à titre des congés payés afférents,
1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la SASU FABB21 aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2021, la SASU FaBB21 a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à madame [N] [T] les sommes suivantes :
' 46 111,68 euros pour violation d'une clause de garantie d'emploi ,
' 8 037,98 euros pour rappel d'heures supplémentaires,
' 809,79 euros au titre des congés payés sur ce rappel,
' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de débouter madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner madame [N] [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la clause de garantie d'emploi dont se prévaut madame [N] [T] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle était prévue dans le projet de plan de cession et non dans le jugement arrêtant ce plan et qu'en outre elle n'est pas l'auteur de ce projet.
Sur les heures supplémentaires, elle soutient que le relevé d'heures présenté par madame [N] [T] comporte de nombreuses incohérences remettant en cause sa véracité et que celle-ci ne produit aucun élément suffisant de nature à démontrer les horaires qu'elle prétend avoir effectués. Elle ajoute qu'il existe une procédure interne pour la réalisation d'heures supplémentaires que madame [N] [T] n'a pas suivie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, l'intimée demande à la cour de :
- dire et juger irrecevables les prétentions et demandes formulées par la SASU FaBB21 comme contraires à l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement, condamnant la société aux dépens ;
- en conséquence, de rejeter l'intégralité des prétentions ainsi formées ;
- de confirmer le jugement des chefs de la violation d'une clause de garantie de l'emploi et des frais irrépétibles ;
- d'infirmer le jugement des chefs de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Elle renouvelle ses demandes initiales pour lesquelles elle a été déboutée et celle pour lesquelles elle a été partiellement accueillie et sollicite la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'à défaut pour l'appelante d'avoir fait appel du chef des dépens, celle-ci est définitivement considérée comme partie perdante du procès de première instance et ne peut dès lors, sans violer l'autorité de la chose jugée, formuler des prétentions ou demandes qui auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de faire du salarié le perdant du procès. Elle prétend ainsi à l'irrecevabilité des demandes et prétentions de l'appelante.
S'agissant de la clause de garantie de l'emploi, elle fait valoir que l'offre de reprise prévoyait que le candidat à la reprise s'engageait à maintenir dans les locaux l'activité et les emplois repris de la société SAS FABB21 pendant une période minimale de trois ans ainsi qu'une faculté de substitution selon laquelle la société substituée reprendrait à son compte ces engagements. Elle ajoute que l'authenticité de ce document ne saurait être contestée, étant authentifié par le certificat de dépôt du greffe du tribunal de commerce de Sedan et le paraphe de monsieur [X] [G] sur chacune des pages.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, elle fait valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif économique du licenciement ainsi que des critères d'ordre de licenciement, que ce dernier avait connaissance de la situation difficile de l'entreprise au moment de son recrutement et qu'il a manqué à son obligation de reclassement.
Enfin, elle affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à la connaissance de sa direction et de ses collègues et prétend à leur paiement ainsi qu'à l'indemnité pour travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La recevabilité des demandes de l'appelante.
L'absence de remise en cause par l'appelante de sa condamnation aux dépens empêche l'infirmation de ce chef du jugement, mais ne rend pas ses autres contestations irrecevables quand bien même elles feraient de la partie adverse une partie succombante, d'autant que les dépens peuvent être, par décision spécialement motivée, être mis à la charge de l'autre partie, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
2- L'exécution du contrat de travail.
A- Les heures supplémentaires
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié.
En effet, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce le contrat de travail soumettait la salariée à la durée de travail en vigueur dans l'entreprise sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne attester de la durée de travail applicable en fait, et les parties ne sont par ailleurs pas précises sur ce point dans leurs écritures. En l'état, la cour ignore quelle était la durée de travail et quel était l'horaire collectif de travail applicables dans l'entreprise. Cependant dans ses écritures, l'employeur ne conteste pas que la salariée ne devait pas travailler le vendredi après midi. Or, divers couriels montrent que celle-ci était en poste les vendredis après midi.
En outre, la salarié produit un décompte précis de son temps de travail décompté de manière journalière de sorte que l'employeur est en mesure de rapporter la preuve du temps de travail réalisé par sa salarié. Or, l'employeur n'en justifie pas et se contente de critiquer le décompte fait pas la salariée. En outre, alors qu'il prétend exister une procédure pour les heures supplémentaires, il n'en justifie pas.
En déduisant du décompte de la salariée les heures que le conseil pensait invraissemblables, et celles pour lesquelles celle-ci n'a pas apporté d'éléments, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs dubitatifs et a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée. Par ailleurs, si l'employeur produit un courriel de la salarié qui avertissait d'un retard sur son lieu de travail le 11 octobre 2017, l'employeur ne justifie pas des heures de travail exactement réalisées par la salariée ce jour là. Il en est de même pour le 15 janvier 2018.
Il en ressort que la salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies mais que l'employeur échoue à justifier les heures réellement effectuées par sa salariée.
Aussi, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement.
B- Le travail dissimulé.
Par une analyse erronée des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, faute d'élément intentionnel, qui ressort au contraire des pièces du dossier.
Ainsi, à la lecture des bulletins de paie, il apparaît que l'employeur paie mensuellement à la salarié des appointements mensuels d'un montant brut invariable de 3 152,78 euros, preuve qu'il ne prend pas en considération les heures réellement effectuées par la salariée, alors que celle-ci accomplissait des heures supplémentaires en violation d'un protocole allégué par l'employeur lui-même.
En outre, alors que l'employeur ne conteste pas que la salarié ne devait pas travailler les vendredis après midi, divers courriels démontrent le contraire.
Il en ressort que l'employeur ignorait délibérément les heures de travail réellement effectuées par sa salariée en lui servant un salaire forfaitaire mensuel, manifestant ainsi sa volonté de dissimuler la réalité des heures effectuées, ce qui caractérise le travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail.
La salariée peut donc prétendre, par infirmation du jugement, au paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du Code précité soit la somme de 20568,66 euros calculée sur la base d'un salaire brut menseul de 3 428,11 euros incluant les heures supplémentaires. Il sera donc fait droit à la demande, au quantum par ailleurs non discuté de 20 494,00 euros.
3- La rupture du contrat de travail.
A- La violation de la clause de garantie de l'emploi.
Sur l'appel principal relatif à la clause de garantie de l'emploi, c'est vainement que le salarié prétend l'opposer à la société employeur, substituée au repreneur de la société FaB21, dans la mesure où le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas repris la clause de garantie de l'emploi à laquelle la société DULAC s'était engagée.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la violation de la clause de garantie de l'emploi, de sorte que la salariée doit être déboutée par infirmation du jugement déféré.
B - Le bien fondé du licenciement.
Sur l'appel incident relatif à la demande principale de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à raison que la salariée intimée rappelle que le licencement décidé pour un motif économique lié à la nécessaire sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier, selon l'article L 1233-3 du Code du travail, au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise employeur et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En l'espèce, la société employeur dont l'activité est la transformation de tubes en acier, inox et aluminium pour l'industrie automobile, appartient à un groupe composé de la société DULAC, société holding détenue par la société HOLDING TT, et d'autres sociétés telle la SAS GASTON ROZE & FILS dont l'activité est la fabrication de tous articles de quincaillerie et de ferronerie, la SAS PLIROZE dont l'activité est la mécano-soudure, mécanique générale produits de l'industrie métallurgique, la S.A.R.L. BROUET-LEONARD dont l'activité est l'usinage, la mécanique générale, l'achat, la transformation et la vente de tous métaux, la SAS LES FILS BARROIS BADRE dont l'activité est boulonnerie et ferronerie, outre des sociétés civiles immobilières qui n'emploient pas de salariés selon l'expert comptable.
Aussi, les réelles difficultés économiques de la seule société employeur ne peuvent suffire à justifier le motif du licenciement en l'absence de preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise employeur et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En effet, le rapport de l'expert comptable n'expose que les seules difficultés économiques de la société employeur et reste taisant sur la situation des autres sociétés du groupe ayant le même secteur d'activité. Par ailleurs, aucun document comptable ne vient justifier de la situation des entreprises du groupe situées dans le même secteur d'activité que la société employeur, à la date du licenciement.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, ayant à tort apprécié les difficultés économiques au niveau de la seule entreprise employeur, a rejeté la demande.
La question du cumul de la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices nés de la violation de la clause de garantie de l'emploi avec ceux nés de la rupture illicite du contrat de travail, au demeurant possible, ne se pose plus en raison du rejet de la première demande.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 et de l'ancienneté de la salariée, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de l'absence de justificatifs de sa situation post-rupture, la somme de 13 500,00 euros est de nature à réparer les préjudices subis.
C- La violation des critères d'ordre des licenciements.
La demande en indemnisation de la perte d'emploi au motif d'un non-respect des critères d'ordre de licenciement, qui n'est pas formulée à titre subsidiaire, doit être rejetée, faute de cumul possible avec les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de sorte que le jugement qui l'a condamné au paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile doit être confirmé.
En appel, l'appelante sera déboutée sur ce point et condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud"hommes de Charleville Mézières en ce qu'il :
- a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi consécutive au non-respect des critères d'ordre,
- a condamné la SASU FaBB21 au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation,
Déclare recevables les demandes de la S.A.S. FaBB21,
Déboute madame [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la clause de garantie de l'emploi,
Condamne la S.A.S. FaBB21 à payer à madame [N] [T] les sommes suivantes :
17 777,26 euros (dix sept mille sept cent soixante dix sept euros et vingt six centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2015 à juillet 2018,
1 777,72 euros (mille sept cent soixante dix sept euros et soixante douze centimes) à titre de congés payés afférents,
20 494,00 euros (vingt mille quatre cent quatre vingt quatrorze euros) d'indemnité de travail dissimulé,
13 500,00 euros (treize mile cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales,
Ordonne le remboursement, par la S.A.S. FaBB21 à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la S.A.S. FaBB21 à payer à madame [N] [T] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.S. FaBB21 aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière, La Conseillère,