Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00436
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ2E
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/20577
Copies exécutoires délivrées à :
Me François LEGRAS
CNAV DE [Localité 5]
LE TRESOR PUBLIC
LE MINISTERE PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [H]
CNAV DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] (l'assuré) a déposé, le 26 octobre 2009, une demande de retraite personnelle, à effet du 1er janvier 2010, ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, déclarant être célibataire et hébergé à titre gratuit par Mme [C] [J].
Par courrier du 7 novembre 2009, la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié à l'assuré, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er janvier 2010, et, par courrier du 10 mars 2010, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2010.
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, une enquête a été diligentée par la caisse aux fins notamment de vérifier les ressources de l'assuré. Un rapport d'enquête a été établi le 6 octobre 2018, concluant qu'il existait une situation de concubinage entre l'assuré et Mme [J] et que les ressources de cette dernière devaient être prises en compte pour les droits de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par courrier du 10 octobre 2018, la caisse a informé l'assuré de la suppression de l'allocation à compter du 1er octobre 2018 'par manque d'information' quant à la situation matrimoniale de l'assuré et aux montants de ses ressources.
Par courrier du 23 mai 2019, la caisse a informé l'assuré de l'existence d'un trop-perçu de 72 902,47 euros, au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée du 1er février 2010 au 1er octobre 2018
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la décision de la caisse.
Parallèlement, la caisse a informé l'assuré qu'elle envisageait de prononcer une pénalité d'un montant de 1 013 euros à son encontre en raison de 'fausse déclaration répétée relative à la situation familiale pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées' et lui demandait de lui faire part de ses observations.
Par courrier du 9 juillet 2020, la caisse a notifié à l'assuré une pénalité financière d'un montant de 1 013 euros, qu'il a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 décembre 2020 (RG n°19/02577), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assuré de toutes ses demandes ;
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 72 902,47 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er février 2010 au 1er octobre 2018 ;
- déclaré irrecevables les demandes de l'assuré de remise de dette et de délais de paiement;
- condamné l'assuré aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour :
- d'annuler le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau
- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
-de dire et juger que l'allocation de solidarité aux personnes âgées lui était due depuis le 1er janvier 2010 ;
- d'annuler la notification de trop-perçu de la caisse du 23 mai 2019 ;
- d'annuler la demande de remboursement de trop-perçu du 24 mai 2019 ;
- de rétablir ses droits ouverts le 1er janvier 2010 ;
- d'enjoindre à la caisse à lui verser les prestations dues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2018 ;
A titre subsidiaire
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 72 907,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral et d'ordonner la compensation des deux dettes ;
A titre infiniment subsidiaire
- d'octroyer une remise totale ou, à tout le moins, partielle de la somme réclamée ;
- d'octroyer l'échelonnement du paiement afin de faire face au remboursement qui lui serait demandé en vertu de l'article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause
- de dire et juger que les arrérages qui lui ont été versés sont acquis, et qu'en tout état de cause, la somme réclamée est prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 23 mai 2017 ;
- d'annuler la notification relative au prononcé de la pénalité financière du 9 juillet 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, l'assuré soutient être hébergé à titre gratuit par Mme [J] en raison de son état de santé et de la faiblesse de ses revenus. Il considère que la situation de concubinage n'est pas caractérisée dès lors qu'aucune relation de couple ne les lie, chacun vivant de manière séparée dans un logement loué par cette dernière et qu'il a formulé une demande de logement social.
Il fait valoir qu'il a toujours été de bonne foi et qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler sa situation, celle-ci étant identique depuis l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il considère qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui ont été versés lui sont acquis.
Par ailleurs il fait valoir que la notification du trop-perçu étant datée du 23 mai 2019, la demande de la caisse en remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée avant le 24 mai 2017 est prescrite.
A titre subsidiaire, il soutient que la caisse a manqué à son devoir d'information en lui notifiant la cessation du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif d'un 'manque d'information' alors qu'il a toujours fourni à la caisse les informations sollicitées.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de condamner l'assuré à lui rembourser la somme de 72 902,41 euros correspondant au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées indûment versé pour la période du 1er février 2010 au 30 septembre 2018 ;
- de condamner l'assuré à s'acquitter de la pénalité financière d'un montant de 1 013 euros notifiée en raison de ses fausses déclarations de situation matrimoniale et de ressources.
Pour l'essentiel, la caisse expose que l'assuré a déclaré être célibataire et ne disposer d'aucune ressource, autre que sa retraite de base, lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées alors que l'enquête diligentée a mis en évidence que d'importantes sommes d'argent ont été créditées sur son compte bancaire, soit la somme totale de 649 887,50 euros entre 2010 et 2017 et que ses dépenses mensuelles sont particulièrement importantes. La caisse considère qu'il existe une situation de concubinage entre l'assuré et Mme [J], l'enquête ayant permis de rapporter la preuve d'une communauté de vie, du caractère stable et continu de cette relation et d'une communauté d'intérêts matériels et affectifs et que le montant de ses ressources et de celles de cette dernière ne lui permettait pas de bénéficier de cette allocation, versée notamment sous conditions de ressources.
La caisse indique rapporter la preuve des fausses déclarations de l'assuré, constitutives de fraude, permettant d'écarter la prescription biennale et de réclamer le remboursement des sommes versées du 1er février 2010 au 30 septembre 2018, soit la somme de 72 902,47 euros.
La caisse soutient enfin qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information, l'assuré ayant été informé des griefs retenus à son encontre.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande le versement de la somme de 5 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu
Le dernier alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par un délai de deux ans à compter du paiement de ladite prestation dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il en résulte qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s'appliquer.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que l'assuré a rempli de fausses déclarations en omettant de faire connaître à la caisse sa situation de concubinage et donc ses ressources réelles.
Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse, et ouvrent à celle-ci la faculté d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l'allocataire.
Si à la lumière de l'enquête réalisée ultérieurement, il est permis de considérer que l'assuré a rempli de fausses déclarations dès sa demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui a été versée à compter du 1er février 2010, ce n'est qu'à l'issue de l'enquête diligentée par l'un de ses agents assermentés en août 2018, et ayant donné lieu à un rapport le 6 octobre 2018, que la caisse a eu connaissance avec certitude de l'existence d'une fraude.
En application de la prescription quinquennale, la caisse avait donc jusqu'en 2023 pour agir en répétition de l'indu. Or, dès le 23 mai 2019, par courrier recommandé, la caisse sollicitait le remboursement des sommes indûment versées.
Aucune prescription de son action ne saurait donc être opposée à la caisse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la situation de concubinage et l'indu
Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 815-1, L. 815-11, R. 815-22, R. 815-38 du code de la sécurité sociale définissant les conditions d'attribution, de révision et de calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour rejeter le recours de l'assuré, a retenu que :
- celui-ci était titulaire depuis le 1er janvier 2010 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude de travail, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie sur la base d'un plafond de ressources relatif aux personnes seules puisqu'il avait déclaré en octobre 2009 être célibataire et ne percevoir que la retraite de base ;
- l'enquête diligentée par la caisse en juin 2018 dans le cadre d'un contrôle de situation familiale, de ressources et de résidence, avait permis de déterminer une situation de concubinage depuis la demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, entre l'assuré et Mme [J] et de déterminer le montant des ressources à retenir pour le calcul de cette allocation ;
- si l'assuré conteste toute situation de concubinage au motif qu'il était hébergé à titre gratuit par Mme [J] compte tenu de son état de santé et de la faiblesse de ses revenus, il existe une communauté d'intérêts matériels et affectifs entre eux ;
- ils mènent une vie commune ayant un caractère stable et continu ;
- les mouvements bancaires établissent l'existence d'un train de vie de l'assuré incompatible avec la situation d'isolement allégué et que les ressources du ménage dépassant le plafond de ressources, l'assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2010.
Il résulte des documents versés aux débats et particulièrement des conclusions de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse, clôturée le 6 octobre 2018, que :
- l'assuré est inscrit sur la mutuelle de Mme [J] ;
- l'assuré est titulaire d'un compte commun avec Mme [J] qu'ils alimentent tous les deux ;
- des virements de Mme [J] au bénéficie de l'assuré et inversement ont été constatés ;
- des encaissements réguliers de chèques d'un montant important apparaissent sur le compte personnel de l'assuré ;
- des virements de montants importants ont été constatés sur le compte personnel de l'assuré ;
- lors du premier passage de l'agent au domicile de l'assuré, ce dernier lui a indiqué 'c'est ma femme qui s'occupe des papiers et elle n'est pas là'. (surligné par la cour)
- lors du second passage de l'agent, ce dernier a indiqué à Mme [J] que l'assuré devait être présent à l'entretien. Elle a déclaré qu'il était allongé à l'étage, ce qui contredit la version de l'assuré selon laquelle il résiderait dans une annexe de la maison. La cour relève au surplus que l'assuré ne produit aucune photo de cette annexe pour justifier qu'il y vivait véritablement en toute indépendance. En outre, l'assuré et Mme [J] vivait jusqu'en 2015 à [Localité 5], sans qu'il ne soit établi ni démontré qu'ils vivaient séparément dans cet appartement ;
- Mme [J] paie toutes les charges à l'exception des effets personnels de l'assuré ;
On relèvera aussi que l'assuré et Mme [J] ont effectué plusieurs voyages ensemble, notamment en Italie , au Japon, aux Etats-Unis, au Maroc, en Espagne, qu'ils ont eu des enfants en commun et ont toujours vécu ensemble et qu'ils disposent d'un compte joint qu'ils alimentent tous les deux.
Il apparaît également que l'assuré a déposé une demande de logement social le 12 août 2019, soit postérieurement à l'enquête effectuée par la caisse.
L'assuré a indiqué dans le cadre de l'enquête qu'il était hébergé à titre gracieux par Mme [J] 'depuis plus de 30 ans' alors même qu'il résulte de ses propres déclarations que les enfants qu'il a eu avec Mme [J] ont respectivement 31 ans et 26 ans.
Les attestations produites par l'assuré, émanant d'amis et de l'un de ses enfants, qui pour certaines ne sont pas établies conformément aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, faisant état d'un hébergement gracieux par Mme [J], sans relation de concubinage, revêtent par nature un caractère subjectif, et sont contredites par l'ensemble des éléments soumis à la cour.
Il résulte de tout ce qui précède qu'une situation de concubinage reposant sur une communauté de vie affective et financière stable et continue doit être retenue entre l'assuré et Mme [J], ces derniers partageant des intérêts communs, financiers et matériels. Les ressources du couple, supérieures au montant du plafond, font obstacle à la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Par conséquent, l'assuré aurait dû déclarer à la caisse ses ressources et les ressources de sa concubine, de telle sorte que la caisse puisse vérifier que les revenus du ménage ne dépassaient pas le plafond prévu.
Effectuée a posteriori, cette vérification démontre que l'assuré n'aurait pas dû percevoir d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le principe de l'indu est donc acquis en l'espèce.
Ainsi qu'il résulte des développements précédents, la caisse est fondée à réclamer à l'assuré l'intégralité des sommes indûment versées au titre de cette allocation, à compter du 1er février 2010 jusqu'au 1er octobre 2018, date de la suspension de cette allocation.
Il ne peut y avoir d'intangibilité du droit à ce type de prestation, contrairement à ce qu'allègue l'assuré, l'article L. 815-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, stipulant expressément que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Il convient d'ajouter que la caisse justifie par les pièces produites du montant de sa créance.
L'assuré sera donc condamné à verser à la caisse la somme de 72 902,47 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées sur la période du 1er février 2010 au 1er octobre 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la pénalité financière
En application des dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, le directeur de l'organisme social peut prononcer une pénalité à l'encontre des personnes ayant obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse en fournissant de fausses déclarations relatives à la composition de la famille et aux ressources.
Il est établi en l'espèce que l'assuré a sciemment dissimulé sa situation de concubinage à la caisse ainsi que le montant de ses ressources, durant de nombreuses années.
C'est donc à bon droit que le directeur de la caisse a prononcé une pénalité financière de 1 013 euros à l'encontre de l'assuré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'octroi de délais de paiement
Le juge de la sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale réservant aux caisses la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations, de sorte que l'assuré doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'assuré, dont la fraude est établie, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de la caisse, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il est établi que l'assuré a obtenu indûment, sur la base de fausses déclarations, l'allocation de solidarité aux personnes âgées pendant plus de huit ans, génératrice d'un préjudice financier important pour la caisse et la collectivité, s'agissant d'une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, l'assuré n'a produit aucune pièce permettant d'étayer l'absence de situation de concubinage avec Mme [J] ni aucune argumentation juridique sérieuse, et a persisté à nier l'existence d'un concubinage et à faire valoir la 'faiblesse de ses revenus' alors même que les pièces produites d'une situation de concubinage de longue date.
Il appert de ces constatations que l'assuré n'a relevé appel du jugement déféré que dans le seul but de retarder le remboursement des prestations d'allocation indûment perçues.
Il convient donc de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile en cause d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2020 (RG n°19/02577) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros ;
Dit que le greffe adressera au Trésor Public et au Ministère public une copie exécutoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,