Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
(n° 52 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/53541
APPELANTE
S.A.S.U. SILVERWEED, RCS de Pontoise n°879452704, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience par Me Francesca CIAPPI de la SELAS WENNER membre de l'AARPI KLEIN WENNER, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience
INTIMEES
S.A.S. ASTIOM, RCS de Versailles n°530010669, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, l'assignation à jour fixe ayant été signifiée le 20 octobre 2023 à étude
S.A.S. ASTIOM CONSTRUCTION, RCS de Versailles n°808275267, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, l'assignation à jour fixe ayant été signifiée le 20 octobre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 20 décembre 2019, la société Silverweed, maître de l'ouvrage, et la société Astiom, promoteur, ont conclu un contrat de promotion immobilière.
Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de l'apparition de désordres affectant la construction, la société Silverweed a, par acte extra judiciaire du 26 avril 2023, assigné la société Astiom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société Astiom construction est intervenue volontairement à l'instance.
Les sociétés Astiom et Astiom construction ont assigné en intervention forcée les sociétés Fobis ingénierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain parcs et jardins.
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence des sociétés Terraseine et Chatelain Parcs et jardins, en date du 28 septembre 2023, le juge des référés a reçu la société Astiom construction en son intervention volontaire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé et a réservé les dépens.
Le 16 octobre 2023, la société Silverweed a interjeté appel de cette ordonnance. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés Astiom et Astiom construction devant la cour d'appel par ordonnance du 19 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société Silverweed a assigné les sociétés Astiom et Astiom construction à comparaître devant la cour d'appel.
Dans ses conclusions, remises au greffe le 16 octobre 2023, la société Silverweed demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- déclarer le président du tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce que le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, et a réservé les dépens ;
- dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige, statuant en référé ;
- renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
La copie de l'ordonnance autorisant la société Silverweed à assigner à jour fixe les sociétés Astiom et Astiom construction, la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimées par actes de commissaire de justice des 20 octobre et 22 octobre 2023. Les sociétés Astiom et Astiom construction n'ont pas constitué avocat devant la cour.
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sur l'application des dispositions de l'article 553 du même code, relatives à l'indivisibilité du litige.
Par une note remise le 31 janvier 2024, la société Silverweed a contesté l'existence d'une indivisibilité en l'espèce et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, a demandé à la cour d'ordonner la réouverture des débats pour mise en cause des sociétés Fobis Ingenierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain Parcs et Jardins.
Sur ce,
La société Silverweed a assigné la société Astiom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert. La société Astiom construction est intervenue volontairement à l'instance. Les sociétés Fobis ingénierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain parcs et jardins ont été assignées en intervention forcée par la société Astiom.
Le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
La société Silverweed n'a pas intimé les sociétés Fobis ingénierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain parcs et jardins devant la cour d'appel.
Or, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Le présent litige, relatif à la compétence territoriale du juge des référés saisi d'une demande désignation d'un expert judiciaire, est bien indivisible dès lors qu'il comporte un risque de contrariété de décisions entre celle applicable aux sociétés Silverweed, Astiom et Astiom construction et celle relative aux sociétés Fobis ingénierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain parcs et jardins. Il importe peu, s'agissant d'une indivisibilité procédurale, qu'aucune prétention n'ait été émise par la société Silverweed à l'encontre de ces quatre sociétés.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner d'office la mise en cause des co-intéressés par application de l'article 552, alinéa 3, du code de procédure civile.
En conclusion, l'appel formé par la société Silverweed contre les sociétés Astiom et Astiom construction sera déclaré irrecevable faute d'avoir appelé à l'instance les sociétés Fobis ingénierie, Terraseine, Travaux isolation ventilation et Chatelain parcs et jardins.
La société Silverweed sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Silverweed ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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