Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPHY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/01221
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [M]
né le 04 Janvier 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [K] épouse [M]
née le 29 Août 1954 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 01 décembre 2022 puis prorogée au 08 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation de trois étages cadastré section BU n°[Cadastre 5] au [Adresse 6] (11).
Mme [T] [P] est propriétaire de l'immeuble voisin cadastré section BU n°[Cadastre 4] au [Adresse 7].
Le 11 avril 2011, Mme [P] a déposé une déclaration préalable de travaux pour construire deux terrasses ouvertes en hourdis de béton : l'une en 2ème niveau en remplacement d'une terrasse en bois et l'autre au 4ème niveau en remplacement d'un auvent.
Par acte d'huissier signifié le 16 février 2012, M. et Mme [M] ont fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise des dommages prétendument causés à leur maison par ces travaux.
Par ordonnance du 17 avril 2013, M. [G] [Z] [U] était commis aux fins notamment de :
' déterminer si les travaux de Mme [P] avaient respecté l'indépendance des deux fonds voisins ;
' déterminer si les travaux de décaissement et de déchaussement des fondations avaient porté ou non atteinte à la stabilité de l'ouvrage de M. et Mme [M] ;
' déterminer s'il y avait eu création d'une servitude de vue sur le fonds de M. et Mme [M] et dans l'affirmative en chiffrer le préjudice ;
' déterminer si les travaux entrepris étaient admis par le règlement local.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2013.
Les parties ne contestent plus les conclusions de l'expert judiciaire ayant constaté l'absence d'atteinte physique et d'ébranlement de l'immeuble de M. et Mme [M] causés par les travaux réalisés par Mme [P].
Par courrier du 27 mai 2014, M. et Mme [M] ont demandé à Mme [P] de supprimer la servitude de vue s'exerçant depuis la terrasse supérieure par la mise en place d'une paroi brise-vue en verre dépolie à ses frais exclusifs.
Par courrier du 31 octobre 2014, M. et Mme [M] exigeaient également la pose d'un pare-vue au niveau de la terrasse du niveau inférieur.
Aucun accord n'était trouvé par les parties concernant les deux servitudes de vue exercées à partir des deux terrasses de Mme [P] sur la propriété de M. et Mme [M].
Par acte d'huissier signifié le 18 août 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de la voir condamner à supprimer les deux vues litigieuses et à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
' constaté la création de vues illicites sur le fonds de M. et Mme [M] cadastré BU n°[Cadastre 5] par la construction de deux terrasses sur le fonds de Mme [P] cadastré BU n°[Cadastre 4] ;
' condamné Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant sur une période de six mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit, à supprimer ces vues illicites par :
- la construction d'une paroi « pare-vue » d'occultation totale permettant d'obtenir une protection visuelle d'une hauteur totale de 1,90 mètres, sur toute la longueur du mur mitoyen du fonds des époux [M], telle que prévue au rapport d'expertise s'agissant de la terrasse béton située au 2ème niveau construite en lieu et place de la terrasse en bois,
- la construction sur le mur de son fonds, d'une paroi « pare-vue » permettant d'assurer une protection visuelle sur le fonds des époux [M], devant atteindre une hauteur totale de 1,90 mètres à compter de la plate forme du fonds de Mme [T] [P], s'agissant de la terrasse construite en lieu et place d'un auvent au 4ème niveau, étant précisé que cette protection visuelle devra laisser passer la lumière ;
' rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [M] ;
' rejeté les autres demandes des parties ;
' condamné Mme [P] à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [P] aux entiers dépens, les frais de référé et d'expertise devant être supportés par moitié entre les parties.
Par déclarations au greffe du 27 décembre 2017 et du 3 janvier 2018, Mme [P] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [M].
Les deux appels ont été joints sous le RG n°00018/16 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions de Mme [P] remises au greffe le 2 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [M] remises au greffe le 30 août 2022 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les servitudes de vue,
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [P] ne sollicite pas l'infirmation du jugement ayant reconnu l'existence de deux servitudes de vue illicites mais conclut seulement à la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'apporter à la cour tous éléments permettant de définir la nature des ouvrages à édifier pour supprimer ces vues.
M. et Mme [M] concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant ordonné la suppression des vues illicites.
En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions ayant ordonné la suppression des vues illicites.
Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités pratiques prévues au dispositif du jugement déféré pour supprimer les vues illicites.
Au regard du rapport d'expertise judiciaire précis et documenté de M. [Z] [U] et des autres pièces versées aux débats, il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'investigation.
Le dispositif du jugement déféré sera seulement précisé de manière à garantir l'exécution de la décision en tenant compte des contraintes météorologiques du lieu mais aussi de la mésentente persistante des parties qui rend illusoire une installation concertée et consensuelle du dispositif de pare-vue imposé par le jugement déféré.
Les deux parois pare-vue d'une hauteur de 1,90 mètres à partir du sol des deux terrasses de Mme [P] devront donc être construites en maçonnerie en continuité de l'ouvrage existant et de façon à être parfaitement homogènes avec cet ouvrage dont elles respecteront sur les deux côtés la technique, la couleur et la largeur du mur.
La création du pare-vue du niveau supérieur, expressément demandée par M. et Mme [M], ne va créer aucun préjudice significatif de perte d'ensoleillement à ces derniers au regard de la vaste ouverture parfaitement dégagée dont dispose leur immeuble.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prévoir de pare-vue avec jour de souffrance qui n'est pas justifié en l'espèce.
Mme [P] supportera l'intégralité du coût de construction des ouvrages précédemment décrits.
L'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le tribunal sera confirmée afin d'assurer l'exécution du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [M],
La création et le maintien par Mme [P] des deux servitudes de vue litigieuses constituent une faute civile dont M. et Mme [M] sont fondés à solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.
Il ressort tant des nombreuses pièces versées au dossier que des conclusions de l'expert judiciaire que le préjudice subi par M. et Mme [M] du fait des deux servitudes de vue est d'une ampleur particulièrement limitée.
M. et Mme [M] ne donnent aucune précision sur la nature ni sur l'intensité des nuisances subies du fait de l'exercice de ces deux vues illicites dont l'une existait depuis de nombreuses années sans avoir donné lieu à une quelconque réclamation de leur part.
Ce préjudice est d'autant plus réduit que Mme [P] a tenté de supprimer les vues par des dispositifs (parois en claustra et jardinières) qui n'ont pas été pérennes mais qui ont temporairement limité l'exercice des vues illicites.
En conséquence, il sera alloué à M. et Mme [M] une indemnité limitée à 100 euros, ce en quoi le jugement sera partiellement infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P],
Le droit d'agir en justice et de résister à une telle action ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute dolosive ou caractérisée.
En l'espèce, Mme [P] n'apporte pas la preuve d'une telle faute qui n'est pas établie par la seule divergence des parties à déterminer les modalités d'exécution du jugement déféré.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Mme [P] succombe et devra donc supporter les entiers dépens de première instance.
Les dépens de référé et les frais d'expertise seront pris en charge à hauteur de la moitié par chacune des parties, M. et Mme [M] n'ayant démontré aucune atteinte à la structure de leur immeuble et Mme [P] étant tenue de supprimer deux servitudes de vue illicites.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens.
Chacune des parties succombe partiellement en appel et conservera en conséquence la charge de ses dépens d'appel.
Au regard des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux ouvrages à édifier pour supprimer les deux servitudes de vue et en celle ayant débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les deux dispositions infirmées,
Condamne Mme [T] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif; à supprimer à ses frais les deux vues illicites en procédant :
' au réhaussement du mur de son immeuble en respectant les mêmes technique, couleur et largeur des murs jusqu'à former une hauteur totale de 1,90 mètres à compter de la surface de sa terrasse et sur toute la longueur de cette terrasse longeant le fonds de M. et Mme [M] (s'agissant de la terrasse en béton située au 2ème niveau de l'immeuble de Mme [P]) ;
' au réhaussement du mur de son immeuble en respectant les mêmes technique, couleur et largeur des murs jusqu'à former une hauteur totale de 1,90 mètres à compter de la surface de sa terrasse et sur toute la longueur de cette terrasse longeant le fonds de M. et Mme [M] (s'agissant de la terrasse construite au 4ème niveau de l'immeuble de Mme [P]) ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [R] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 100 euros en réparation du préjudice causé par les deux servitudes de vue illicites ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le président,
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