Texte intégral
N° RG 23/00575 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E5W6
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Minute N°25/306
N° RG 23/00575 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E5W6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [W] NEE [Y]
de nationalité Française
née le 02 Mai 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître ARCAY, avocat au barreau de Mulhouse (case : 5)
À l'encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [L] [P]
de nationalité Française
née le 30 Juillet 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de Colmar
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2023-4331 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française
né le 17 Mars 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l'audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[L] [P]
[N] [G] LS
*Copie simple à la sous-préfecture de Selestat et à SCP [S]/MERIOT CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, Mme [H] [D] [W] née [Y] a donné à bail à Mme [L] [P] et M. [N] [G] un appartement situé en partie supérieure d'une maison individuelle composée de deux logements sise à [Adresse 10].
Le second appartement situé en bas de la maison s'étant libéré, Mme [L] [P] et M. [N] [G] ont souhaité louer l'ensemble de la maison. Ils ont ainsi signé un second contrat de bail le 20 février 2021, prenant effet le 1er mars 2021, aux termes duquel le loyer s'élevait à la somme de 350 euros par mois pour la période de mars à août 2021 et de 850 euros par mois à partir du 1er septembre 2021.
Mme [L] [P] et M. [N] [G] se sont séparés et Mme [L] [P] a sollicité du bailleur un bail écrit selon courrier daté du 18 mai 2022 afin de pouvoir réintégrer le logement du premier étage, étant, seule, dans l'incapacité de payer la totalité du loyer.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Mme [L] [P] et M. [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 avril 2023, leur réclamant la somme en principal de 6314,15 euros, frais d'acte inclus.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, M. [J] [P], par acte du 13 avril 2023.
Ce commandement de payer et sa dénonciation sont cependant restés sans effet.
Dans un courrier du 13 avril 2023, Mme [L] [P] a contesté les sommes réclamées.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 18 septembre 2023, Mme [H] [D] [W] née [Y] a fait assigner Mme [L] [P] et M. [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclarer la demande recevable et bien fondée,
-constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement la prononcer,
-condamner les défendeurs à évacuer les lieux immédiatement et sans délai, ainsi que tous occupants de leur chef, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ,
-les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros outre les charges, à compter des effets de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux subsidiairement à compter du présent jugement,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 6910,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023,
-dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-les condamner solidairement au paiement d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer.
Selon courrier recommandé en daté du 7 septembre 2023, Mme [L] [P] a notifié la résiliation du bail à Mme [H] [D] [W] née [Y], avec effet au 7 décembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 15 décembre 2023 par Maître [S], Commissaire de Justice.
Selon jugement avant dire droit en date du 2 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er septembre 2025 et a invité la partie demanderesse à citer M. [N] [G] à sa nouvelle adresse.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle, Mme [H] [D] [W] née [Y], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 6 décembre 2024. Elle a produit la citation de M. [N] [G] signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [H] [D] [W] née [Y] modifie ses prétentions initiales et sollicite désormais de voir condamner solidairement Mme [L] [P] et M. [N] [G] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-9270,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des arriérés locatifs arrêtés au 15 décembre 2023,
-100,70 euros au titre de l'établissement de l'état des lieux de sortie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [L] [P], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024.
Elle conclut au débouté des prétentions de la demanderesse.
Elle sollicite également de voir :
-déclarer la demande de résiliation judiciaire irrecevable,
-enjoindre à la demanderesse de produire les quittances de loyer,
-la condamner à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] [G] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [N] [G], il convient de statuer sur les demandes de Mme [H] [D] [W] née [Y], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il convient de relever que M. [N] [G] ayant quitté le logement en mai 2022, sans en avertir le bailleur, et que Mme [L] [P] a notifié au bailleur la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2023, l'état des lieux de sortie ayant été réalisé le 15 décembre 2023, la demande d'expulsion de Mme [L] [P] et M. [N] [G] formée par Mme [H] [D] [W] née [Y] de la maison sise à [Adresse 10] est devenue sans objet.
Sur les sommes dues au titre des loyers
L'article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du bail daté du 13 mars 2020 que Mme [L] [P] et M. [N] [G] ont occupé ensemble l'appartement du haut de la maison pour un loyer mensuel de 355 euros dont 45 euros de charge.
Or le décompte établi par la demanderesse (annexe 4) prévoit un loyer mensuel de 330 euros et de 20 euros de charges. Il convient donc de retenir ce montant.
Mme [L] [P] et M. [N] [G] ont ensuite occupé l’entière maison à compter du mois de février 2021, selon bail conclu le 20 février 2021.
Aux termes de ce bail, le montant mensuel du loyer était de 350 euros de mars à août 2021, puis de 850 euros à compter du mois de septembre 2021.
Mme [L] [P] et M. [N] [G] se sont séparés en mai 2022.
Mme [L] [P] a réintégré l'appartement du haut en mai 2022 ainsi qu'elle le confirmait à la bailleresse par courrier du 18 mai 2022, sollicitant un bail écrit et non simplement un bail verbal.
D'ailleurs, la bailleresse reconnaît avoir reçu la somme de 400 euros en mai 2022 ce qui confirme les dires de Mme [L] [P]. L'existence du bail verbal est donc établi à compter du 1er mai 2022.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [U] et sa compagne ont occupé le logement du bas de la maison, de juin 2022 à février 2023, réglant par virement à Mme [H] [D] [W] née [Y] la somme mensuelle de 450 euros, ce que cette dernière ne pouvait ignorer.
Cet élément permet d'étayer le fait qu'à compter de mai 2022, Mme [L] [P] occupait le logement du haut de sorte qu'elle devait s'acquitter d'un loyer mensuel de 400 euros.
Mme [H] [D] [W] née [Y] fait donc preuve de mauvaise foi en réclamant à Mme [L] [P] le montant du loyer correspondant à l'occupation de la maison entière alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette dernière n'occupait que la partie supérieure de la maison, l'appartement du bas étant occupé par Monsieur [C] [U] duquel elle percevait directement les loyers.
Il convient de relever que M. [N] [G], cotitulaire du bail, ne justifie pas avoir notifié son départ au bailleur de sorte qu'il demeure codébiteur solidaire des loyers impayés, la solidarité étant stipulée dans le contrat de bail initial.
Ainsi, il résulte du décompte versé aux débats par la demanderesse (pièce n°4), de la liste des mouvements de compte également versé aux débats par cette dernière (pièce n°18) et des preuves de paiement de M. [G] (pièce n°6) versée aux débats par Mme [P], que les sommes dues par les défendeurs sont les suivantes :
Par conséquent, Mme [L] [P] et M. [N] [G] restent devoir solidairement la somme de 2450 euros (soit 16900 – (11050 + 3400) ) au titre des loyers impayés, à laquelle il convient encore de retrancher la somme de 355 euros versée à titre de dépôt de garantie selon le contrat de bail initial, soit une somme totale due de 2095 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [L] [P] et M. [N] [G] à payer à Mme [H] [D] [W] née [Y] la somme de 2095 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, la bailleresse sollicite la somme de 1544,76 euros au titre des charges locatives.
Or les factures transmises permettent d'affirmer que cette somme correspond aux charges pour l'entière maison. Les défendeurs ont pourtant occupé l'entier logement seulement durant quelques mois et il n'appartient pas au tribunal de calculer le montant des charges dues pour le logement situé en haut de la maison.
De façon surabondante, Mme [L] [P] et M. [N] [G] ont d'ores et déjà réglé une partie des charges au titre de l'avance sur charges.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de condamnation au titre de l'arriéré de charges locatives.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande afin de ne pas obérer davantage la situation financière, déjà précaire, de Mme [L] [P].
Sur la demande formée au titre de l'état des lieux de sortie
Selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, lorsque l'une des parties refuse d'établir l'état des lieux de façon contradictoire en ne se présentant pas, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un commissaire de justice.
En l'espèce, la bailleresse n'apporte pas la preuve que les défendeurs aient refusé de procéder à un état des lieux de sortie amiable.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Il peut toutefois en être autrement pour des raisons d'équité.
En l'espèce, il n'est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [D] [W] née [Y] la totalité des frais de procédure.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée.
Chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE devenue sans objet la demande d'expulsion formée par Mme [H] [D] [W] née [Y] à l'encontre de Mme [L] [P] et M. [N] [G] de la maison sise à [Adresse 10] ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] et M. [N] [G] à payer à Mme [H] [D] [W] née [Y] la somme de 2095 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation formée au titre de l'arriéré de charges locatives ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [D] [W] née [Y] au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [D] [W] née [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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