Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01785 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU7T
S.A. [5]
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Organisme CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00246
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [C], salarié de la SAS [5] depuis le mois de juillet 2017, en dernier lieu en qualité d'opérateur soudeur, a été placé en arrêt de travail au titre d'une maladie les 18 et 19 décembre 2018, du 21 janvier 2019 au 22 février 2019, et du 27 mai 2019 au 31 août 2019.
Le 02 septembre 2019, M.[C] a transmis à son employeur un arrêt de travail pour accident du travail daté du 27 mai 2019, pour la période du 27 mai 2019 au 30 août 2019 avec une date d'accident du travail du 12 décembre 2018, prolongé du 30 août au 27 septembre 2019.
Le 06 septembre 2019, la SAS [5] a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant les faits du 12 décembre 2018, à laquelle était jointe un certificat médical daté du 27 mai 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et une lettre de réserves, indiquant que l'employeur n'avait eu connaissance d'aucun fait accidentel au temps et au lieu du travail à la date du 12 décembre 2018, ajoutant qu'à cette date le salarié était en arrêt maladie.
Par décision du 28 novembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, retenant la date du 16 janvier 2019 sur la base des déclarations de M. [C] lors de l'enquête.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision, contestation rejetée par décision du 28 avril 2020.
Par requête du 17 juin 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal a débouté la SAS [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à la SAS [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SA [5] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de prononcer l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait été victime M.[C] le 12 décembre 2018 ou le 16 janvier 2019.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SA [5] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de l'employeur quant à la prise en charge de l'accident, a retenu que les éléments du débat établissaient que, le 16 janvier 2019, le responsable de M.[C] lui avait délivré un rappel à l'ordre, corroborant les déclarations de l'intéressé et des témoins, et démontrant que la date du fait accidentel était certaine, s'agissant donc du 16 janvier 2019 et non du 12 décembre 2018.
Le tribunal a ensuite retenu que l'existence d'un fait générateur précis, soudain et d'une gravité suffisante, survenu le 16 janvier 2019, était démontrée par les déclarations de M.[C] et de M.[V], s'agissant pour le responsable de production de raccompagner le salarié à son poste de travail en se plaçant près de lui et alors qu'il travaille, le tribunal considérant qu'était ainsi démontrée une agression verbale présentant un caractère brutal, soudain et anormal, à l'origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel médicalement constaté.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS [5], employeur, soutient qu'aucun accident du travail n'est survenu, ni le 12 décembre 2018, en ce que M. [C] se trouvait alors en situation d'arrêt de travail, ni le 16 janvier 2019 comme il l'a ensuite soutenu, qu'il n'existe donc aucune certitude quant à la date de l'accident allégué dont M.[C] ne démontre par ailleurs pas l'existence, et que ce dernier ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité de sa maladie au travail.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose que la date du 12 décembre 2018 portée sur le certificat médical initial était erronée, en ce que M.[C] était effectivement en arrêt de travail, et soutient que l'accident s'est en fait produit le 16 janvier 2019, M.[C] ayant déclaré qu'il avait à cette date été frappé par son chef d'atelier.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que l'employeur a effectué la déclaration d'accident du travail concernant M.[C] le 06 septembre 2019, déclarant avoir eu connaissance à cette date d'un certificat médical établi le 27 mai 2019 par le Dr [K], qui fait état d'un accident du travail survenu le 12 décembre 2018, indiquant 'S. anxio dépressif réactionnel. Selon ses dires il y a eu de violentes altercations avec des collègues, des menaces.'
Il est constant que l'employeur a assorti cette déclaration de réserves écrites, indiquant qu'il n'avait eu connaissance d'aucun fait accidentel au temps et au lieu de travail à la date du 12 décembre 2018, que le salarié était en arrêt maladie à cette date, et que la déclaration a été faite au-delà du délai de 48 heures.
La CPAM ayant demandé à l'employeur de répondre au questionnaire d'enquête, celui-ci a précisé le 02 octobre 2019 avoir reçu le 02 septembre 2019 un arrêt de travail pour accident du travail supposé le 12 décembre 2018, a confirmé qu'à cette date M.[C] ne travaillait pas car il était en arrêt maladie, et a indiqué n'avoir eu connaissance d'aucun fait accidentel au temps et au lieu du travail à cette date.
Il est constant et non contesté par la CPAM que, à la date indiquée initialement comme étant celle de l'accident du travail, le 12 décembre 2018, M.[C] se trouvait effectivement en situation d'arrêt de travail pour maladie, et qu'aucun accident du travail n'a donc pu se produire à la date initialement indiquée par le salarié.
La CPAM ayant demandé à M.[C] de répondre au questionnaire d'enquête, celui-ci, le 23 septembre 2019, a décrit comme suit les circonstances de l'accident: 'Je me suis fait agressé par mon employeur et violenter par mon chef d'atelier qui m'as frappé pendant que je travaillé genoux à terre. Ils ont essayer de me licencié sans raison, refuser par l'inspection du travail car il n'avais aucune raison pour me licencié. Je suis au fond du trou psychologiquement je suis au bout du rouleau et a aucun moment ils m'ont dis que je pourrais revenir travaillé en sécurité on me frappe et c'est moi qui a tord...J'ai des témoignages et de multiples preuve que c'est mon employeur et mon chef d'atelier qui m'ont mit dans cette état j'ai perdu 15 kg depuis cette histoire.'
M.[C] a indiqué qu'il ne pouvait citer des témoins de l'accident, ou des personnes qui pourraient témoigner de son état de santé avant et/ou après les faits.
A la question : 'Veuillez préciser les raisons expliquant le fait que vous n'ayez pas prévenu votre employeur ou l'un de ses préposés le jour de votre accident', M.[C] a répondu:
'Le jour même je suis allais à la médecine du travail de [Localité 7] qui voulais me mettre inaptitude professionnelle mais ayant un enfant j'ai refuser pensant que mon employeur se calmerait et je pourrais retrouvé mon emploi mais au vue des menaces reçu alors que je ne suis plus au travail font que je suis tombé encore plus malade voilà pourquoi je le déclare aujourd'hui.'
Aux demandes d'éléments complémentaires éventuels, au regard des réserves soulevées par son employeur quant à la réalité de l'accident du travail dont il se plaignait, M.[C] a répondu:
'Ils m'ont humilier agresser sali détruit et il n'est pas au courant' Je lui ai demander de m'appeler pour me rassurer pour que je revienne travailler et jamais il l'a fait jamais il ne m'a rappelé mais pendant mon licenciement la il m'appeler avec son numéro personnel carrément pour marcelet.'
Ensuite, à la question «Quels sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail '», M.[C] a répondu:
'Les fait précis son le jour ou mon chef d'atelier m'as frappé alors que j'étais au sol le 16/01/2019.'
Puis, par courrier daté du 28 septembre 2019, M.[C] a communiqué à la caisse deux attestations datées du 23 janvier 2019, qui ne sont pas accompagnées des copies des pièces d'identité des témoins en question:
- une attestation au nom de M.[G] [S], intérimaire, qui indique :
' J'ai étais témoin le 16/01/19 avoir vu Mr [C] [D] sortir du robot de soudure suivi de Mr [F] et de son chef d'équipe [X] ; j'ai vu Mr [C] se diriger vers le chassis Manitou P360, toujours poursuivi de Mr [F] ; Mr [C] s'est accroupi vers le chassis pour mettre une pièce. Je vis Mr [C] repousser Mr [F] qui étais très proche de Mr [C] toujours accroupi ; j'ai entendu Mr [F] et Mr [C] échanger de vive voix.'
- une attestation au nom de M.[T] [V], ouvrier, qui indique :
' J'ai étais témoins le 16/01/2019 avoir vu Mr [F] hurler sur Mr [C] [D] à l'heure de la pause cigarette à l'extérieur. Il était en train de fumer sa cigarette sur le parking sur la gauche de la porte d'entrée. Dix minutes plus tard, Mr [F] accompagné de Mr [L] est revenu sur le poste de [D] [C]. Pendant que celui-ci travaillait dans le robot, Mr [F] a interpellé [D] [C] en lui disant: 'Vous allez recevoir un recommandé et si vous êtes pas content, tu dégages, vas-y casse toi' [D] [C] a rétorqué 'Laissez-moi travailler' puis s'est accrouppi pour travailler. La Mr [F] se rapprocher de une ou deux dizaines de cm du visage de Mr [C] et la Mr [C] repoussa Mr [F]. Toujour accrouppi [C] cria 'Mais laissez-moi travailler, aller faire votre travaille.' La Mr [F] s'en alla.'
Puis le 07 octobre 2019 l'agent enquêteur de la CPAM a procédé une audition téléphonique de M.[C], qu'il a retranscrite comme suit :
'En décembre 2018, j'ai voulu postuler comme DP dans mon entreprise. Aussitôt, le directeur M.[R] et mon chef d'atelier M.[F] m'ont dissuadé de le faire. Ma femme était enceinte, je n'ai pas voulu d'ennuis et j'ai donc retiré ma candidature. Néanmoins, à partir de là, ces deux personnes n'ont eu de cesse de me pourrir la vie.
Le 12 décembre 2018, à 5h00, un délégué [8] de l'entreprise [W] [Y] m'a dit 'moi je t'encule où tu veux, quand tu veux.' Monsieur [Y] a voulu m'asséner un coup de tête. Mon chef d'équipe Monsieur [A] s'est alors interposé et a dit à Monsieur [Y] de rentrer chez lui (il travaillait d'équipe de nuit et avait fini). Je n'ai demandé à ce qu'une déclaration d'accident de travail soit établie, j'ai voulu calmer le jeu. J'étais néanmoins mal et j'ai consulté mon médecin qui m'a arrêté au titre maladie.
Le 16 janvier 2019, à 7h00, alors que je travaillais en position accroupie, Monsieur [F] m'a porté sa cuisse au niveau de mon visage. Deux de mes collègues ont été témoins de cette agression, Messieurs [S] et [V].
Je suis actuellement en arrêt de travail. L'Inspection du travail a invalidé le licenciement notifié par mon employeur.'
Le 31 octobre 2019, l'agent enquêteur a procédé à l'audition téléphonique de M.[T] [V] qu'il a retranscrite comme suit:
'Je vous confirme les termes de l'attestation que j'ai établie le 23 janvier 2019 pour M.[C]. Le 16 janvier 2019 vers 7h00 M.[C] fumait une cigarette lors de sa pause sur le parking à gauche de la porte d'entrée. M.[F], le chef d'atelier, lui a alors hurlé dessus. Une dizaine de minutes plus tard, M.[F] accompagné de M.[L] est venu sur le poste de travail de M.[C]. Il l'a interpellé en lui disant: 'Vous allez recevoir un recommandé et si vous êtes pas content, tu dégages, vas-y casses toi.' [D] [C] a rétorqué 'Laissez-moi travailler' puis s'est accroupi pour travailler. A ce moment-là Mr [F] s'est rapproché d'une ou deux dizaines de cm du visage de [D] et là [D] a repoussé M.[F]. Toujours accroupi [D] a crié « laissez-moi travailler, aller faire votre travail.' A ce moment-là M.[F] est parti. [D] était choqué. Je me tenais à 5-6 mètres de [D] lorsque cela s'est passé.'
Par courriel du 6 novembre 2019 la caisse a informé l'employeur de l'existence et de la teneur de ces attestations, qualifiant la scène décrite comme une tentative d'intimidation de M.[C] par M.[F], et lui a demandé ses observations. Par courriel du même jour l'employeur a répondu comme suit :
'Le 16/01/19, aux alentours de 7h, Mr [U] [F], responsable de production de l'usine de [Localité 7], est allé à la rencontre d'un groupe de salariés qui fumaient à l'extérieur des locaux à des horaires non autorisés.
Il leur a alors demandé de bien vouloir regagner leur poste de travail. M.[D] [C] faisait partie de ce groupe. Mr [F] a veillé à ce que chaque salarié concerné regagne son poste de travail.
Mr [F] a simplement fait un rappel oral à Mr [C] qui était coutumier du fait. Mr [C] a ensuite terminé sa journée de travail tout à fait normalement.
Les 17 et 18/01/19, Mr [C] s'est présenté à son poste de travail.
Dès lors, selon nous cet évènement ne constitue nullement un accident du travail dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure d'identifier un fait accidentel ayant entraîné l'apparition soudaine d'une lésion.'
Il résulte de la confrontation de l'ensemble de ces éléments que le certificat médical initial, établi le 27 mai 2019 et transmis le 02 septembre 2019 à l'employeur, fait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec un accident du travail survenu le 12 décembre 2018, faisant état des déclarations du salarié évoquant de violentes altercations avec des collègues, des menaces.
Il n'est pas contesté qu'aucun fait n'a pu se produire au temps et lieu de travail le 12 décembre 2018, puisque M.[C] se trouvait en situation d'arrêt de travail.
Il est établi que, lors de l'enquête engagée suite aux réserves de l'employeur sur la matérialité des faits, M.[C] a répondu le 23 septembre 2019 en indiquant qu'il avait été agressé par son employeur et violenté par son chef d'atelier alors qu'il travaillait à genoux, précisant ensuite que son chef d'atelier l'avait frappé alors qu'il était au sol le 16 janvier 2019, et en répondant à la question en ce sens qu'il ne pouvait citer de témoin des faits.
Néanmoins, quelques jours plus tard, le 28 septembre 2019, M.[C] a transmis deux attestations de témoins datées du 23 janvier 2019, décrivant une scène datée par les deux témoins du 16 janvier 2019, qui font état en substance d'une altercation entre M.[C] et son chef d'atelier M.[F].
L'employeur a ensuite confirmé que M.[F], le 16 janvier 2019, avait rappelé à l'ordre M.[C] et d'autres salariés en raison d'une pause non prévue.
Force est de constater qu'il ressort de ces éléments d'importantes contradictions quant à la matérialité des faits, en ce qu'ils ne permettent pas à la cour de comprendre pourquoi M.[C], lorsqu'il a consulté son médecin le 27 mai 2019, a manifestement fait état de la date du 12 décembre 2018, alors qu'il disposait nécessairement lors de sa visite médicale des attestations qu'il a ensuite produites, celles-ci étant datées du 23 janvier 2019 et visant la date du 16 janvier 2019.
La cour constate ensuite que M.[C] a déclaré le 23 septembre 2019 qu'il ne disposait pas de témoins des faits, alors qu'il a ensuite produit le 28 septembre 2019 les attestations en question, dont il était donc en possession le 23 septembre 2019 si elles ont été établies le 23 janvier 2019. La cour considère donc qu'il existe donc un doute sur la date exacte à laquelle les attestations ont été établies.
La cour constate ensuite que la teneur de ces attestation, qui font état d'une altercation verbale, ne correspond pas aux déclarations de M.[C], qui a indiqué avoir été frappé au sol. Cette discordance quant à la nature exacte de la scène, et les interrogations sur la date exacte à laquelle les attestations ont été établies, ne permet pas, comme l'a fait le tribunal, de retenir que les explications de l'employeur faisant état d'un simple rappel à l'ordre pouvaient être écartées.
Au regard de l'ensemble de ces contradictions, et des doutes qui persistent quant aux faits allégués, la cour considère que la matérialité du fait accidentel qui serait à l'origine du trouble anxio-dépressif n'est pas suffisamment démontrée, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens, et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M.[C] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [6] à l'encontre du jugement n°20-246 prononcé le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à l'encontre de la SAS [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré au nom de M.[D] [C] à la date du 12 décembre 2018 ou du 16 janvier 2019, et des soins et arrêts de travail subséquents,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET