Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUM
Monsieur [L] [E]
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Aurélia POULTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 (R.G. n°F21/00946) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023,
APPELANT :
[L] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [V]
née le 17 Août 1975
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yann REBY substituant Me Aurélia POULTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Mathilde LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de LA REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le château [2] a été dirigé par M. [I] [E] jusqu'à son décès intervenu le 13 avril 2020. Mme [W] [V] a été embauchée en qualité d'ouvrière agricole à compter du mois de mai 2010 au sein de l'exploitation Château [2], dans le cadre de différents contrats, et ce jusqu'au 31 juillet 2020, M. [L] [E], fils de [I] [E], lui ayant indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé.
Sollicitant la requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [V] a saisi, le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de différentes indemnités et de voir statuer sur la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil a :
- dit que les contrats de travail de Mme [V] à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2013,
- condamné M. [E] à payer à Mme [V] les sommes de :
- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 224,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 083,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné à M. [E] la remise des documents de fin de contrat à Mme [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant réception du présent jugement, limité à 60 jours,
- condamné M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [E] aux dépens et éventuels frais d'exécution.
M. [E] a interjeté appel, le 3 janvier 2023, par voie électronique, du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [V] a interjeté appel, le 4 janvier 2023, par voie électronique, du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
La jonction des dossiers a été ordonnée, le 12 janvier 2023, par mention au dossier, l'instance étant poursuivie sur le seul numéro RG 23/00035.
Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi d'une requête en omission de statuer par Mme [V] a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, rappelant qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, seule la cour était compétente pour procéder aux éventuelles rectifications.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [E] demande à la cour de:
- le déclarer recevable en son appel,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] dirigées à son encontre,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, débouter Mme [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes et de :
- débouter Mme [V] de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 916,66 euros,
- fixer la moyenne des 6 derniers mois de salaire à la somme de 1 893,53 euros,
- 'dire que la prescription de l'action est acquise depuis le 1er juillet 2019,
- rapporter le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions, considérant une ancienneté de 2 ans à compter du 1er juillet 2019 soit:
* 479,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 916,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 893,53 euros à titre d'indemnité de requalification
- limiter à la somme de 3 787 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse',
A titre encore plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période de requalification à compter du 4 février 2013,
- rapporter le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions considérant une ancienneté de 2 ans à compter du 4 février 2013 soit:
* 3 593,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 833,32 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 893,53 euros à titre d'indemnité de requalification,
- limiter à la somme de 3 787 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Il soutient tout d'abord que la fin de non-recevoir qu'il soulève relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état dès lors que si elle était accueillie, elle aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes. Il prétend ensuite que les demandes de Mme [V] sont irrecevables dans la mesure où il n'a jamais été son employeur. Il explique qu'à la suite du décès de son père, le notaire en charge de la succession n'a pas souhaité reconduire le contrat de travail de Mme [V] et que le notaire l'a chargé d'en informer Mme [V] pour le compte de la succession en juillet 2020. Il ajoute qu'il n'était qu'un héritier indivis lorsque Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes et que Mme [V] aurait dû saisir l'indivision successorale et non pas lui-même. Il affirme qu'aucune régularisation n'a pu intervenir car s'il est en charge du domaine depuis le 30 juin 2022, la créance alléguée par Mme [V] ne pouvait concerner que l'indivision successorale, précisant que l'ampleur des frais de succession aurait remis en cause la possibilité de conserver l'exploitation. Il se défend enfin de toute manoeuvre dilatoire.
Sur le fond, il soutient que Mme [V] n'a pas travaillé de manière continue depuis son premier contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2010 et a effectué des tâches différentes dépendant de la saisonnalité de la vigne et de son exploitation. Il ajoute que le délai de prescription pour solliciter la requalification étant de 2 ans, en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, Mme [V] ne peut pas se prévaloir d'une requalification des contrats conclus avec son père avant le 8 juin 2019. Il fait valoir que les contrats signés en 2010, 2011, 2012 et jusqu'au 31 janvier 2013 ne présentent aucune irrégularité susceptible d'entraîner leur requalification en CDI. Il précise qu'à compter du 4 février 2013, Mme [V] a été embauchée pour intervenir sur les différentes activités liées aux différentes saisons, à raison de 9,5 à 11 mois sur 12, que son employeur a continué de recourir aux TESA, qu'elle n'occupait pas un emploi permanent et que le travail dépendait du rythme des saisons de sorte que Mme [V] n'exerçait pas une activité normale et permanente de l'entreprise.
Il affirme que l'article L.1245-2 du code du travail prévoit une indemnité correspondant à 1 mois de salaire, que cette indemnité doit être calculée sur la base des 6 derniers mois de salaire et non pas sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, et qu'en l'espèce, la moyenne mensuelle est de 1 893,53 euros brut. Il indique que l'indemnité de précarité de 10% des salaires versés a été régulièrement payée à la salariée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il fait valoir que la moyenne des trois derniers salaires de Mme [V] à retenir est de 1 916, 66 euros de sorte que l'indemnité à lui verser, le cas échéant, ne pourrait excéder 3 593,70 euros. Il précise que l'ancienneté de Mme [V] est de 7,5 ans, à compter du 4 février 2013, et non de 10,5 ans comme revendiqué par la salariée.
Il estime par ailleurs que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être que de 3 833,32 euros brut et que pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la cour requalifiait les contrats de travail, il doit être tenu compte d'une ancienneté de 7,5 ans et non pas de 10 ans. Il considère en outre que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral en lien avec la perte de son emploi et qu'il ne doit pas être tenu compte des charges alléguées pour évaluer le préjudice économique.
Il insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucune exécution déloyale du contrat de travail, que la demande indemnitaire de Mme [V] ne repose que sur ses allégations non fondées, qu'elle a régulièrement perçu une indemnité de précarité, qu'elle a toujours perçu une indemnité de congés payés, qu'elle a été libre au moins tous les mois d'août et qu'elle n'a pas toujours été exemplaire dans son comportement. Il ajoute que le fait de ne pas proposer un nouveau contrat de travail en septembre 2020 ne saurait caractériser une déloyauté de sa part.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable son action,
- subsidiairement, condamner M. [E] à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E],
- sur le fond, infirmer le jugement entrepris,
- requalifier les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010,
- condamner M. [E] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de première instance, les sommes suivantes :
* 6 759,50 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 5 632,93 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 506,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 450,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros brut au titre de l'indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- conformer pour le surplus la décision entreprise,
- condamner M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d'abord valoir que la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur aurait dû être portée devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et non pas devant la cour. Elle rappelle que l'indivision successorale n'ayant pas la personnalité morale, aucune action ne pouvait être dirigée contre elle, soulignant que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable. Elle ajoute que l'indivision a pris fin le 31 décembre 2021 et que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle Château [2] ont été attribués à M. [L] [E]. Elle soutient en outre que M. [L] [E] est dirigeant de fait depuis 2010, avec son père, de l'entreprise, qu'il est donc son employeur réel. Elle estime qu'il importe peu que [I] [E] ait été l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail dès lors que la succession a été acceptée par M. [L] [E] et que l'indivision a cessé avant que le conseil de prud'hommes ne statue.
Si l'irrecevabilité était prononcée, elle indique qu'elle avait pris le soin, dès le stade de la requête, d'évoquer la difficulté concernant la situation juridique de l'employeur. Elle explique que M. [L] [E] a alors déclaré avoir repris, seul, l'exploitation de son père et s'est présenté comme étant l'unique employeur, sans faire état d'une indivision successorale et sans mettre en cause les autres co-indivisaires. Elle en conclut que sauf à l'avoir sciemment induite en erreur dans un but dilatoire, M. [E] ne peut sérieusement soutenir, à hauteur d'appel, qu'il n'a jamais eu la qualité à agir. Elle en conclut également que si M. [L] [E] n'a pas qualité à agir, il n'avait donc pas qualité pour relever appel du jugement.
Sur le fond, elle expose qu'après plus de 100 contrats à durée déterminée, elle n'a jamais conclu de contrat à durée indéterminée. Elle considère que M. [E] régularisait les bulletins de salaire en détournant l'utilisation du titre emploi simplifié agricole (TESA) qui permet aux employeurs agricoles d'accomplir en un seul formulaire, les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des salariés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas trois mois. Elle affirme qu'elle a travaillé 11 mois sur 12 depuis son embauche en 2010, que son employeur remplissait aléatoirement les déclarations préalables à l'embauche auprès de la MSA, qu'elle ne travaillait pas au mois d'août dans la mesure où il s'agissait de la fermeture annuelle de l'entreprise, que son activité ne correspondait pas à un emploi saisonnier mais à la volonté de son employeur de lui attribuer différentes tâches à accomplir au fil des mois, que la durée de son emploi coïncide avec la durée du fonctionnement de l'entreprise de sorte que son emploi correspondait à l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole. Elle estime que tous les contrats doivent être requalifiées en un contrat à durée déterminée depuis le 31 mai 2010. Elle ajoute que si les CDD de l'année 2010 peuvent apparaître comme étant réguliers, ceux à compter du 2 mai 2011, ne peuvent être considérés comme des CDD saisonniers.
S'agissant de l'indemnité de requalification, elle déclare que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2 253,17 euros brut. Elle ajoute que l'article L. 1245-2 du code du travail ne vise qu'une somme minimale, faisant en outre observer que son employeur ne lui a jamais payé d'indemnité de précarité, de sorte qu'elle s'estime fondée à solliciter une indemnité équivalente à trois mois de salaire.
Elle rappelle que son contrat de travail s'est achevé le 31 juillet 2020, qu'elle a reçu un message vocal, en juillet 2020, de M. [L] [E] lui signifiant que son contrat ne serait pas renouvelé en septembre, que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prétend qu'elle avait jusqu'au mois d'août 2022 pour solliciter la requalification de l'intégralité de ses CDD en CDI et que son ancienneté remonte au 31 mai 2010, peu important que les CDD successifs aient été séparés par des périodes d'inactivité. Elle en conclut qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte d'une ancienneté de plus de 10 ans.
Se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, elle fait valoir que son employeur a commis de multiples manquements à son obligation de loyauté. Elle soutient que M. [E] a commis une fraude en recourant aux TESA alors qu'il n'en avait pas le droit. Elle ajoute qu'elle a vécu dans une situation de précarité depuis 2010, qu'elle n'a pas bénéficié d'un seul jour de congés, qu'elle a pourtant eu un comportement parfaitement exemplaire, que son employeur ne lui a jamais fait bénéficier de la moindre complémentaire santé au mépris des dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'a jamais bénéficié de la moindre formation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] à l'encontre de M. [L] [V]
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Selon l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En l'espèce, si la fin de non-recevoir soulevée par M. [E], à hauteur d'appel, tirée du défaut de qualité à défendre, était accueillie, elle aurait nécessairement pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le conseil de prud'hommes. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E], la cour étant compétente pour statuer sur son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : ' Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
Il doit être rappelé qu'une indivision n'a pas la personnalité juridique (Civ. 3, 25 avril 2001, Bull. III, n° 50), de sorte que le principe est qu'aucun des co-indivisaires n'a qualité pour la représenter et agir en son nom. Il s'ensuit que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-23.137).
Par ailleurs, selon l'article 126 du code de procédure civile : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'
En l'espèce, il est admis par les parties que M. [I] [E], père de M. [L] [E], gérait, en sa qualité d'entrepreneur individuel, l'exploitation agricole 'Château [2]', jusqu'à son décès survenu le 13 avril 2020. Il est également admis que Mme [V] a travaillé, au sein de l'exploitation agricole, à compter du 31 mai 2010 jusqu'au 31 juillet 2020.
Contrairement à ce qu'elle allègue, Mme [V] ne produit aucune pièce démontrant que son employeur aurait été, dès l'origine, M. [L] [E], et plus précisément qu'elle aurait été soumise à ce dernier par un lien de subordination.
En revanche, il est établi et non contesté que M. [L] [E] est l'héritier de M. [I] [E] et qu'il a accepté la succession de celui-ci. Il ressort par ailleurs d'une attestation notariée du 4 janvier 2023 que M. [L] [E] s'est vu attribuer 'les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle exploitée sous le nom 'Château [2]', à Villenave d'Ornon' dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de [I] [E], étant précisé que la date de jouissance divise a été fixée au 31 décembre 2021 soit bien avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur les demandes de Mme [V].
Mme [V], qui a introduit l'instance à l'encontre d'un des héritiers de son employeur, est donc parfaitement recevable à agir à l'encontre de M. [L] [E] et ce d'autant plus que, depuis l'introduction de l'instance, M. [L] [E] a seul qualité pour défendre à l'instance puisqu'il poursuit, seul, l'exploitation agricole dont il s'est vu attribuer la jouissance.
Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [V] à son encontre, ce qui rend sans objet la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] à titre subsidiaire ainsi que la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E].
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur la recevabilité de la demande de requalification
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, en application de ces principes, Mme [V] est bien recevable en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 31 mai 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée en ce que celle-ci est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat et le fait qu'elle aurait été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole.
Sur le bien fondé de la demande de requalification
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Dans sa rédaction antérieure à la loi nº2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1242-2 3º visait les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »
A partir du 10 août 2016, le 3º de l'article L. 1242-2 a apporté des précisions issues de la définition donnée par l'administration du travail « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée portent donc sur des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Afin de pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés.
Si une entreprise dont l'activité, sur l'ensemble de l'année, peut embaucher du personnel saisonnier lorsque survient, à peu près aux mêmes dates et de façon prévisible, des activités saisonnières, il doit s'agir d'embauches ponctuelles, ayant un rapport direct avec la saison. L'affectation d'un salarié à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons, ou à des tâches accomplies à toutes les époques de l'année ne peut s'opérer par le biais de contrats à durée déterminée saisonniers. Tout emploi qui a vocation à s'exercer toute l'année ne peut se voir qualifier de saisonnier. Il ne doit pas s'agir d'une activité qui existe toute l'année et qui connaît, à une certaine saison, un pic de production. Dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas d'activité saisonnière.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la saisonnalité de l'emploi du salarié, dès lors que ce dernier en conteste la matérialité.
Enfin, selon l'article L.1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance, en particulier, des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 susvisés.
En l'espèce, les contrats ont été conclus, par le biais des TESA, pour les périodes et les motifs suivants:
Année 2010 :
- du 31 mai 2010 au 30 juin 2010 : levage vigne
- du 1er au 9 juillet 2010 : levage vigne effeuillage
- du 15 septembre 2010 au 15 octobre 2010 : vendangeur
Année 2011 :
- du 2 mai 2011 au 31 mai 2011 : épamprage + levage vigne
- du 1er au 24 juin 2011 : levage vigne
- du 29 août 2011 au 3 octobre 2011 : vendange vigne
- du 19 au 30 décembre 2011 : tirage des bois vigne
Année 2012 :
- du 2 au 29 janvier 2012 : tirage de bois vigne
- du 1er au 29 février 2012 : tirage bois vigne
- du 1er au 30 mars 2012 : pliages et racottage vigne
- du 14 au 31 mai 2012 : épamprage vigne
- du 1er au 29 juin 2012 : levage vigne
- du 2 au 20 juillet 2012 : levage + effeuillage
- du 20 au 31 août 2012 : vendanges vertes + effeuillage
- du 3 au 26 septembre 2012 : effeuillage + coupeur
- du 10 au 13 octobre 2012 : vendangeur vigne
- du 10 au 28 décembre 2012 : tirage bois vigne
Année 2013:
- du 29 décembre 2012 au 1er février 2013 : tirage bois + ébourgeonnage
- du 4 février 2013 au 28 février 2013 : activité non renseignée
- du 1er au 29 mars 2013 : activité non renseignée
- du 1er au 30 avril 2013 : activité non renseignée
- du 2 au 31 mai 2013 : activité non renseignée
- du 1er au 28 juin 2013: activité non renseignée
- du 1er au 31 juillet 2013 : activité non renseignée
- du 2 au 30 septembre 2013 : effeuillage vigne
- du 1er au 31 octobre 2013 : activité non renseignée
- du 4 au 29 novembre 2013 : travaux de vigne
- du 30 novembre 2013 au 29 décembre 2013 : travaux de vigne
Année 2014 :
- du 30 décembre 2013 au 29 janvier 2014 : travaux de vigne
- du 1er au 28 février 2014: activité non renseignée
- du 4 au 31 mars 2014: ouvrière agricole (mention figurant sur le bulletin de salaire)
- du 1er au 30 avril 2014: ouvrière agricole (mention figurant sur le bulletin de salaire),
- du 1er au 31 mai 2014: ouvrière agricole (mention figurant sur le bulletin de salaire),
- du 1er au 30 juin 2014: ouvrière agricole (mention figurant sur le bulletin de salaire),
- du 1er au 31 juillet 2014: : ouvrière agricole (mention figurant sur le bulletin de salaire),
- du 15 au 29 septembre 2014 : saisonnière agricole
- du 30 septembre 2014 au 28 octobre 2014: saisonnière agricole
- du 29 octobre 2014 au 28 novembre 2014 :saisonnière agricole
- du 29 au 30 novembre 2014 : saisonnière agricole
- du 29 novembre au 28 décembre 2014 : activité non renseignée
Année 2015 :
- du 5 au 30 janvier 2015: activité non renseignée
- du 2 au 28 février 2015: activité non renseignée
- du 1er au 30 mars 2015 : activité non renseignée
- du 1er au 30 avril 2015 : activité non renseignée
- du 1er au 31 mai 2015 : activité non renseignée
- du 1er au 4 juin 2015 : activité non renseignée
- du 15 au 31 juillet 2015 : activité non renseignée
- du 3 au 30 septembre 2015 : activité non renseignée
- du 1er au 30 octobre 2015 : activité non renseignée
- du 1er au 28 novembre 2015 : activité non renseignée
- du 30 novembre au 30 décembre 2015 : activité non renseignée
Année 2016 :
- du 3 au 29 janvier 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 29 février 2016 : activité non renseignée
- du 1er mars 2016 au 1er avril 2016 : activité non renseignée
- du 4 au 29 avril 2016 : activité non renseignée
- du 2 au 31 mai 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 30 juin 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 29 juillet 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 30 septembre 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 31 octobre 2016 : activité non renseignée
- du 2 au 30 novembre 2016 : activité non renseignée
- du 1er au 30 décembre 2016 : activité non renseignée
Année 2017 :
- du 2 au 31 janvier 2017 : : activité non renseignée
- du 1er au 28 février 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 31 mars 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 30 avril 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 31 mai 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 30 juin 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 31 juillet 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 30 septembre 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 31 octobre 2017 : activité non renseignée
- du 1er au 10 novembre 2017 : activité non renseignée
- du 5 au 28 décembre 2017 : saisonnière agricole
- du 29 au 31 décembre 2017 : saisonnière agricole
Année 2018 :
- du 1er au 31 janvier 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 28 février 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 5 mars 2018: saisonnière agricole
- du 6 au 30 mars 2018: saisonnière agricole
- le 31 mars 2018 : saisonnière agricole
- du 1er au 30 avril 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 31 mai 2018 : saisonnière agricole
- du 1er au 30 juin 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 31 juillet 2018: activité non renseignée
- du 3 au 30 septembre 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 31 octobre 2018 : saisonnière agricole
- du 1er au 30 novembre 2018: saisonnière agricole
- du 1er au 31 décembre 2018: saisonnière agricole
Année 2019 :
- du 1er au 31 janvier 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 28 février 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 31 mars 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 30 avril 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 31 mai 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 30 juin 2019: saisonnière agricole
- du 1er au 31 Juillet 2019 : saisonnière agricole
- du 3 au 30 septembre 2019: occasionnelle agricole
- du 1er au 31 octobre 2019: occasionnelle agricole
- du 1er au 30 novembre 2019 : occasionnelle agricole
- du 1er au 31 décembre 2019 : occasionnelle agricole
Année 2020 :
- du 1er au 31 janvier 2020 : occasionnelle agricole
- du 1er au 29 février 2020 : occasionnelle agricole
- du 1er au 31 mars 2020: occasionnelle agricole
- du 1er au 30 avril 2020 : épamprage vigne
- du 1er au 31 mai 2020 : levage vigne
- du 1er au 30 juin 2020: activité non renseignée
- du 1er au 31 juillet 2020: occasionnelle agricole
Il s'ensuit que Mme [V] a travaillé au cours de l'année 2010 pendant 2 mois et 9 jours, de manière discontinue, et a été affectée à l'accomplissement de travaux ponctuels en lien avec le cycle de la vigne de sorte que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus sur cette période doivent être considérés comme étant réguliers puisqu'ils correspondaient à une saisonnalité des activités. Il en va de même des contrats de travail conclus au cours de l'année 2011 jusqu'au 1er février 2013 inclus puisque chaque contrat portait sur une tâche particulière correspondant aux différents travaux à effectuer en lien avec la saisonnalité de la vigne. En revanche, et ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, Mme [V] a été employée, à compter du 4 février 2013, de manière régulière, jusqu'à travailler 11 mois sur 12, un contrat étant conclu chaque mois sans qu'il ne soit plus justifié d'aucune activité spécifique ni d'aucune saisonnalité. Il y a donc lieu de considérer qu'à compter du 4 février 2013, M. [E] a employé Mme [V] pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La cour requalifie donc la relation contractuelle à compter du 4 février 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ayant recouru abusivement à l'emploi de contrats de travail à durée déterminée pour pouvoir, en réalité, un emploi permanent de son exploitation agricole.
En cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire (article L. 1245-2 du code du travail) et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900). Cette indemnité n'est accordée qu'une fois, même s'il y a plusieurs CDD irréguliers (Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43.214). Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des
éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824). L'indemnité de précarité, qui n'est pas versée en contrepartie ou à l'occasion du travail est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de requalification (Soc., 23 juin 2016, pourvoi n°14-29.794)
En l'espèce, il résulte du dernier bulletin de salaire de Mme [V] que cette dernière a perçu un salaire brut de 2 200 euros (salaire de base de 2 000 euros brut augmenté de l'indemnité de congés payés à hauteur de 200 euros brut), indemnité de précarité exclue pour le calcul de l'indemnité de requalification. Or, ce dernier mois de salaire s'avère supérieur à la moyenne des 3 ou des 6 derniers mois de salaires perçus par Mme [V]. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité de requalification, que la cour estime justifiée au regard des circonstances du litige, étant observé que contrairement à ce que soutient la salariée, cette dernière a régulièrement perçu des indemnités de précarité ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et/ou TESA qui sont versés au dossier.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327).
En l'espèce, à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 juillet 2020, il est constant que M. [E] n'a plus fourni de travail à Mme [V] et ne lui a plus payé de salaires. La rupture du contrat de travail, intervenue le 31 juillet 2020, doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun motif n'ayant en outre été porté par écrit à la connaissance de la salariée.
Il est rappelé que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359) de sorte qu'en l'espèce, Mme [V] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté de 7,5 mois.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de 7 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
Au regard de l'ancienneté de la salariée (7 ans et 5 mois à l'expiration du dernier contrat requalifié), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), du montant de son salaire brut mensuel et de sa difficulté à retrouver un emploi pérenne, il est justifié d'allouer à Mme [V] la somme de 13 200 euros afin de réparer le préjudice financier et moral causé par la perte injustifiée de son emploi. M. [E], qui ne saurait sérieusement contester l'existence d'un préjudice moral subi par la salariée du fait de la perte de son emploi, est en conséquence condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts, étant relevé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette prétention.
Le licenciement de Mme [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a été injustement privée de la possibilité d'exécuter son préavis fixé à 2 mois conformément à l'article L.1234-1 du code du travail ce qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L.1234-5 du code du travail.
La moyenne des trois derniers mois de salaire avant la rupture du contrat de travail était de 2 108,33 euros brut de sorte que M. [E] doit être condamné à payer à Mme [V] la somme de 4 216,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 421,67 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Enfin, en application de l'article L.1234-9 du code du travail, Mme [V] qui avait plus de 8 mois d'ancienneté, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de 7 ans et 5 mois et du salaire moyen résultant du tiers des trois derniers, qui est le calcul le plus favorable pour la salariée, M. [E] doit être condamné à payer à Mme [V] la somme de 5 490,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
En l'espèce, s'il est établi que M. [E] a recouru abusivement au titre emploi simplifié agricole et a maintenu Mme [V] dans une situation de précarité, il doit tout de même être relevé qu'elle n'a pas travaillé 12 mois sur 12 au cours des 10 dernières années de la relation contractuelle, qu'elle a perçu au terme de chaque contrat une indemnité de congés payés ainsi qu'une indemnité de précarité. Il est cependant établi que tous les mois d'août, au cours des 10 dernières années, Mme [V] n'a pas travaillé et n'a pas été rémunérée. Elle n'a par ailleurs bénéficié d'aucune complémentaire santé, M. [E] restant taisant sur ce point, ni d'une quelconque formation professionnelle ce qui rend plus difficiles ses possibilités de retrouver un emploi. Mme [V] justifie avoir subi un préjudice moral découlant des divers manquements de son employeur ainsi qu'un préjudice financier, peu important à cet égard que Mme [V] ne se soit jamais plainte ou qu'elle n'ait pas eu un comportement totalement exemplaire à l'égard de ses collègues.
La cour s'estime suffisamment informée pour évaluer le préjudice subi par Mme [V] découlant de la déloyauté de son employeur et pour le fixer à la somme de 5 000 euros. Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Si Mme [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à M. [E] de lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte, la cour observe qu'aucune des deux parties ne présente de moyen pour soutenir l'infirmation de ce chef du jugement, dont la confirmation est, au contraire, justifiée compte tenu de la solution du litige.
Sur les frais du procès
Au regard de ce que la cour a jugé, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à Mme [V] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense en cause d'appel. M. [V] est en conséquence condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [E],
- déboute M. [L] [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [W] [V] à son encontre,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- dit que les contrats de travail de Mme [W] [V] à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2013,
- ordonné à M. [L] [E] de remettre à Mme [W] [V] les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la réception du jugement, pendant une durée limitée de 60 jours,
- condamné M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
- déclare recevable la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [W] [V] en contrat à durée indéterminée,
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 4 216,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 421,67 euros brut au titre des congés payés afférents
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 5 490,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel,
- déboute M. [L] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [L] [E] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu