Texte intégral
N° RG 21/04778 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6T4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01875
Tribunal judiciaire du Havre du 20 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l'Eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010215 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Sa AXA FRANCE
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre
CPAM DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 4 février 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
1
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2008, l'arrière du véhicule conduit par M. [P] [S] a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite, mais qui s'est révélé être conduit par Mme [L] [D].
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande de M. [P] [S] de réalisation d'une expertise médicale et a désigné le docteur [R] [A] à cet effet. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 15 juillet 2015 aux termes duquel il a fixé la consolidation au 15 décembre 2009, date du début de la prescription de décontracturants et d'anti-inflammatoires.
Suivant actes d'huissier de justice du 12 juillet 2018, M. [P] [S] a fait assigner son assureur la Sa Axa France et la Cpam du Havre devant le tribunal de grande instance du Havre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné la Sa Axa France à régler à M. [P] [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel :
. perte de gains professionnels actuels : 408,22 euros,
. incidence professionnelle : 1 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 1 297,50 euros,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
- dit que la provision de 500 euros déjà versée par la Sa Axa France devra être déduite de ces montants,
- condamné la Sa Axa France aux dépens,
- condamné la Sa Axa France à verser à M. [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [P] [S] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 mars 2022 et signifiées à la Cpam du Havre le 5 avril 2022, M. [P] [S] demande de voir en application de l'article 1104 du code civil :
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 20 mai 2021 en ce qu'il :
. l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. a fixé l'incidence professionnelle à 1 000 euros,
. l'a débouté de sa demande de prise en charge par la Sa Axa France des dépenses de santé futures,
. a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros,
. l'a débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la Sa Axa France au versement des sommes suivantes :
. dépenses de santé futures : 931,02 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 159 746,10 euros,
. incidence professionnelle : 15 000 euros,
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 9 750 euros,
- condamner la Sa Axa France au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision sur les autres dispositions,
- condamner la Sa France Axa au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la Sa Axa France sollicite de voir :
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. débouté M. [P] [S] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures,
. alloué à M. [P] [S] une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. débouté M. [P] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
. dit que la provision de 500 euros déjà versée par la Sa Axa France devrait être déduite des montants alloués,
- infirmer sinon réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à
M. [P] [S] les sommes suivantes :
. 408,22 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 1 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 1 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
statuant à nouveau,
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- fixer le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 040 euros,
- débouter M. [P] [S] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de ses demandes formulées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
La Cpam du Havre, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 4 février 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le montant de la réparation
M. [S] fait valoir que la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire est erronnée ; que la réparation de son préjudice doit inclure les lésions relatives aux épaules et au rachis, même si elles se sont manifestées postérieurement, et pas seulement le traumatisme rachidien cervical retenu par l'expert ; qu'il souffre d'un conflit sous acromial sans lésion d'origine traumatique que l'expert judiciaire n'explique pas ; que même si cette pathologie est d'origine dégénérative, l'accident a pu l'accélérer ; que les données acquises de la science et de la jurisprudence en la matière démontrent que cette pathologie est en lien avec l'accident sans qu'il soit tenu compte de ses prédispositions ; qu'il doit être indemnisé de tous ses troubles.
La Sa Axa France répond que le préjudice de M. [S] doit être indemnisé sur la base du rapport d'expertise judiciaire eu égard aux seules lésions subies en lien avec l'accident ; que les douleurs à l'épaule dont se plaint M. [S] sont apparues plus de trois ans après l'accident et ses douleurs lombaires à partir de décembre 2009 ; que ces lésions ont des origines dégénératives et pas traumatiques ; que l'avis du médecin traitant de M. [S] est contredit par les conclusions de l'expert judiciaire et par les examens d'imagerie médicale.
Après avoir examiné M. [S] le 24 mars 2015, l'expert judiciaire indique que :
- le 14 juillet 2008, celui-ci a subi un choc arrière et un traumatisme cervical indirect par mouvement de va-et-vient d'arrière en avant, sans perte de connaissance, ni d'hospitalisation. Les examens complémentaires ont montré l'existence d'un état antérieur à type de contusion indirecte du rachis cervical sans signe d'entorse vraie du cou,
- pour cette lésion, M. [S] a bénéficié d'une prise en charge associant la kinésithérapie et des médicaments (anti-inflammatoires, antalgiques, décontractants musculaires),
- en 2011, M. [S] a commencé à se plaindre de douleurs à l'épaule gauche. Un bilan a montré essentiellement un conflit sous acromial sans lésion d'origine traumatique. Lors de l'examen de M. [S] par l'expert amiable le 11 juillet 2011, n'a été constatée aucune limitation ou douleur de cette épaule. M. [S] a été opéré de celle-ci le 15 avril 2014. Un peu avant, il s'est plaint de l'épaule droite qui montre aussi des lésions dégénératives sur les examens d'imagerie,
- à partir de décembre 2009, M. [S] s'est aussi plaint de douleurs lombaires pour lesquelles les examens d'imagerie ont montré une origine dégénérative en rapport avec des discopathies étagées,
- ces lésions au niveau des épaules et du rachis ne peuvent en aucun cas être rattachées à l'accident du 14 juillet 2008 en raison de l'absence de signalement dans les documents initiaux, d'un délai de trois ans entre l'accident et les premières plaintes, et de leur origine dégénérative,
- seul le traumatisme rachidien cervical, qui a laissé des séquelles à type de cervicalgies, sera retenu imputable à l'accident du 14 juillet 2008,
- il n'existe pas d'état antérieur pathologique.
Pour s'opposer à ces conclusions, M. [S] produit un courrier du 22 août 2012 adressé par son médecin traitant le docteur [B] au docteur [F], chirurgien, pour une demande d'avis sur son état en indiquant que celui-ci souffrait 'de son épaule gauche dans les suites d'un traumatisme de 2008.'.
Aucun élément médical objectif, tel que des résultats d'examens radiologiques et/ou d'imagerie médicale ou un autre avis médical, ne corrobore cette affirmation. M. [S] ne sollicite pas non plus la réalisation d'une contre-expertise.
En outre, ce courrier est remis en cause par l'avis de l'expert judiciaire étayé par des explications objectives.
En définitive, M. [S] ne prouve pas l'imputabilité de ses douleurs aux épaules et au rachis, d'origine dégénérative et non pas traumatique, à l'accident du 14 juillet 2008. Il sera indemnisé des seuls préjudices découlant du traumatisme rachidien cervical directement causé par ledit accident.
A- Les préjudices patrimoniaux
I - Les préjudices patrimoniaux temporaires : la perte de gains professionnels actuels
M. [S] sollicite la confirmation de la décision du tribunal lui ayant alloué une indemnité de 408,22 euros réparant son incapacité professionnelle du 30 juillet 2008 au 15 décembre 2009.
La Sa Axa France s'oppose à cette prétention aux motifs que l'expert judiciaire a retenu une période d'arrêt de travail imputable à l'accident limitée du 30 juillet au 24 août 2008 ; que M. [S] ne démontre pas que ses arrêts de travail postérieurs sont en lien avec l'accident ; qu'il ne produit pas d'élément permettant d'évaluer sa perte de revenus pendant ladite période ; que le décompte de frais rempli par M. [S] et visé par le tribunal est insuffisant pour établir la réalité du préjudice de ce dernier.
L'expert judiciaire a fixé la période d'incapacité professionnelle du 30 juillet au 24 août 2008.
Il incombe à M. [S] de prouver la perte alléguée de revenus au moyen de pièces financières, comptables, ou fiscales, ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs à juillet 2008 et leur diminution pendant l'incapacité temporaire, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. La seule mention par ses soins de chiffres, non étayés par les justificatifs afférents, dans l'exemplaire d'un décompte de frais adressé par son assureur le 25 août 2011 et à lui retouner n'est pas suffisante. En outre, le seul document établi par la Cpam et versé aux débats par M. [S] (sa pièce 62) est une attestation de paiement des indemnités journalières lors des périodes postérieures du 8 au 19 juin 2009 et du 21 au 31 décembre 2009.
Sa réclamation sera rejetée. Le jugement du tribunal l'ayant accueillie sera infirmé.
II - Les préjudices patrimoniaux permanents
a) les dépenses de santé futures
M. [S] expose qu'il doit prendre un traitement médicamenteux, se rendre en consultation chez les spécialistes et son médecin traitant, lui occasionnant tous les ans une dépense de 50 euros correspondant à la franchise due à la Cpam et des frais non remboursés de 152 euros et de 279,02 euros.
La Sa Axa France conclut à la confirmation du jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et de l'absence de preuve des dépenses alléguées par M. [S].
L'expert judiciaire a précisé que l'état de M. [S] ne justifiait pas de dépense de santé après consolidation.
Au surplus, M. [S] n'explicite pas totalement le montant de 931,02 euros qu'il réclame et n'en justifie pas.
Comme en première instance, cette réclamation sera rejetée.
b) les pertes de gains professionnels futurs
M. [S] demande la réformation du jugement du tribunal ayant rejeté sa prétention. Il fait valoir qu'il a dû être en arrêt de travail pendant de nombreux mois et qu'il ne peut plus travailler.
La Sa Axa France conclut à la confirmation du jugement. Elle précise que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'incidence professionnelle et que les périodes d'arrêt de travail postérieures à la consolidation ne sont nullement imputables à l'accident.
L'expert judiciaire a précisé que les séquelles constatées n'avaient pas d'incidence professionnelle et que les cervicalgies étaient médicalement compatibles avec le métier de serveur exercé par M. [S].
D'une part, M. [S] ne justifie pas que les périodes d'incapacité professionnelle dont il fait état à partir du 16 décembre 2009 sont imputables à l'accident du 14 juillet 2008.
D'autre part, et au surplus, il ne produit pas ses bulletions de paie ou toute autre pièce financière ou fiscale justifiant de ses revenus antérieurs à décembre 2009, ce qui ne permet pas là encore d'apprécier l'existence d'une perte de revenus.
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
c) l'incidence professionnelle
M. [S] sollicite la majoration à 15 000 euros de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal. Il soutient qu'il ne peut plus travailler compte tenu de ses douleurs au niveau des épaules qui sont en lien avec l'accident et qu'il en subit une dévalorisation professionnelle.
La Sa Axa France demande le rejet de cette réclamation aux motifs que l'expert judiciaire a écarté ce préjudice ; que les lésions aux épaules ne sont nullement imputables à l'accident et que les cervicalgies que M. [S] conserve ne l'empêchent pas de travailler, ni d'exercer sa profession de serveur.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice.
De plus, M. [S] ne dit pas qu'il ressent une gêne du fait de cervicalgies. Il se plaint uniquement des conséquences de ses douleurs aux épaules dans l'exercice de sa profession de serveur.
Pour les motifs spécifiés ci-dessus, l'imputabilité de ces douleurs à l'accident du 14 juillet 2008 n'est pas prouvée. M. [S] sera donc débouté de sa réclamation.
Le jugement du tribunal ayant indemnisé ce poste de préjudice sera infirmé.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux
I - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
M. [S] conclut à la confirmation de la décision du tribunal lui ayant alloué une indemnité de 1297,50 euros.
La Sa Axa France en sollicite l'infirmation eu égard au caractère excessif de son montant. Elle propose de verser la somme de 1 040 euros calculée sur une indemnité journalière de 20 euros.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel léger de 10 % du 14 juillet 2008 au 15 décembre 2009.
Le tribunal a justement apprécié la réparation de ce préjudice à la somme totale de 1 297,50 euros calculée sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour. Son jugement sera confirmé sur ce point.
b) les souffrances endurées
M. [S] demande la majoration à 8 000 euros de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal. Il avance qu'il a subi des douleurs importantes aux épaules et au rachis.
La Sa Axa France conclut à la confirmation de l'indemnité de 2 000 euros allouée par le premier juge. Elle précise que la réclamation de M. [S] est manifestement excessive eu égard à la jurisprudence constante pour un préjudice quantifié à 2/7 et que ce dernier ne fait état d'aucun élément justifiant le quantum de sa demande.
L'expert judiciaire a précisé que M. [S] avait enduré des souffrances physiques, morales et psychologiques, estimées à 2/7.
Le tribunal a justement apprécié la réparation de ce préjudice à la somme de
2 000 euros. Son jugement sera confirmé sur ce point.
II - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent
M. [S] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de cette prétention. Il fait valoir que l'expert judiciaire, qui a retenu un taux de 3 %, n'a pas tenu compte de ses douleurs au rachis et aux épaules qui majorent ce taux à 10 %.
La Sa Axa France demande la confirmation du jugement aux motifs que lesdites lésions ne sont pas imputables à l'accident du 14 juillet 2008 et que la garantie Sécurité Conducteur dont bénéficie M. [S] comporte une franchise AIPP de 10 %.
L'expert judiciaire a quantifié ce préjudice à 3 %.
Pour les motifs explicités ci-dessus, les douleurs aux épaules et au rachis ne sont pas imputables à l'accident du 14 juillet 2008.
Le premier juge a fait une exacte application des conditions de la garantie prévues dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [S] auprès de la Sa Axa France. Selon celles-ci, l'indemnité réparant l'incapacité permanente n'est versée que lorsque le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % dans la limite du plafond garanti. Sa décision de rejet sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sa Axa France à régler à M. [P] [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel :
. perte de gains professionnels actuels : 408,22 euros,
. incidence professionnelle : 1 000 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,