Texte intégral
N° RG 20/02958 -N°Portalis DBVX-V-B7E-M7PO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 02 juin 2020
RG : 19/00185
[R]
C/
S.A.S. FRANCELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [P] [J] [N] [R], née le 27 septembre 1979 à [Localité 3] ' CHINE, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉE :
FRANCELOT SAS immatriculée sous le numéro B397863275 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, ayant son siège [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié du 6 mars 2014, la société KHOR IMMOBILIER, promoteur immobilier non constructeur, laquelle vient désormais aux droits la SAS FRANCELOT, a vendu à [P] [R], en l'état futur d'achèvement, une maison mitoyenne à usage d'habitation sise [Adresse 1].
Le prix d'acquisition a été fixé à la somme de 366 220,73 euros TTC. Il était convenu dans les modalités de règlement que compte tenu de l'avancement des travaux, la partie du prix exigible lors de la signature était de 65 % du prix de vente. La somme de 238 043,47 euros a été payée à la signature de l'acte notarié.
La villa a été livrée et réceptionnée le 21 août 2014 avec réserves suivant procès-verbal d'huissier de justice. Une somme de 18 311,23 euros soit 5 % du prix de vente a été consignée entre les mains de Maître [S], Huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de réception.
Par acte d'huissier de justice du 17 février 2015, la société FRANCELOT a assigné Madame [R] en référé devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 18 311,23 euros.
Arguant de nombreuses non-conformités, Madame [R] a sollicité, reconventionnellement, la désignation d'un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés n'a pas fait droit à la demande de la société FRANCELOT de paiement du solde du prix de vente, a ordonné la consignation de la somme de 18 311,23 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi qu'une expertise judiciaire, selon mission habituelle confiée à [G] [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 4 novembre 2016.
Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2018, Madame [R] a fait assigner la société FRANCELOT à comparaître devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire a :
Débouté Madame [R] de toute ses demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamné Madame [R] à payer à la société FRANCELOT la somme de 18 311,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014 ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné Madame [R] à payer à la société FRANCELOT la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [R] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SELARL Avenir juristes, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a en substance retenu :
Que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de l'article 1792-6 du code civil due par l'entrepreneur, de sorte que Madame [R] ne peut valablement obtenir sur ce fondement une quelconque indemnisation de la part de son vendeur ;
Que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas non plus tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, sa responsabilité contractuelle ne pouvant ainsi être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée ;
Que Madame [R], qui se borne à dénoncer les désordres, malfaçons, non-conformités ou non-finitions qui affecteraient sa maison, n'allègue ni a fortiori ne prouve l'existence d'une faute quelconque précise imputable à la société FRANCELOT ;
Qu'il est constant qu'il reste dû au titre du paiement de la totalité du prix du bien qu'elle a acquis à hauteur de la somme de 18 311,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014.
Par déclaration électronique en date du 11 juin 2020, Madame [R] a relevé appel de l'entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2021, Madame [R] demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
LA JUGER recevable et bien-fondée à engager la responsabilité de la société FRANCELOT.
En conséquence,
CONDAMNER la société FRANCELOT, au titre des désordres, malfaçons, non-finitions et non-conformités, à lui payer la somme de 27 036 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT0 du bâtiment, et pour indice de référence celui connu le jour du dépôt du rapport d'expertise et indice de réévaluation celui connu au jour du jugement ;
CONDAMNER la société FRANCELOT à lui payer les honoraires d'un architecte afin de l'assister dans les travaux, soit la somme de 2 703,60 euros ;
CONDAMNER la société FRANCELOT, au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au mois de Novembre 2018, à lui payer la somme de 27 750 euros, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société FRANCELOT au déplacement de la logette EDF-GRDF dans un délai d'un mois à compter de la signification du «'sic'» jugement à intervenir, avec astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
CONDAMNER la société FRANCELOT, au titre du non-respect de la réglementation acoustique du fait de la transmission des bruits, à lui payer la somme de 3 000 euros, outre celle de 1 055,70 euros correspondant au solde entre le coût chiffré par l'expert et celui définitif expliqué par la société BULDING LIMITED ;
CONDAMNER la société FRANCELOT, au titre de son préjudice moral, à lui payer la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNER la société FRANCELOT à lui payer les factures qu'elle a dû acquitter auprès de la société INGENIERIE & BUILDING LIMITED pour une somme totale s'élevant à 13 479 euros TTC, auprès de Monsieur [O] pour une somme de 1 052 euros TTC ;
DIRE ET JUGER que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation ;
CONDAMNER la société FRANCELOT à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRANCELOT aux entiers dépens de l'instance, ces derniers comprenant notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 5 874,02 euros TTC, au profit de la Selarl LAFFLY & Associés ' LEXAVOUE LYON, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société FRANCELOT de l'ensemble de ses demandes ;
ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les sommes revenant à Madame [R] et la somme consignée qui serait allouée à la société FRANCELOT.
Madame [R] soutient notamment à l'appui de son appel':
Que le vendeur répond des articles 1601-1 et suivants du code civil ;
Que le vendeur est soumis à une obligation de délivrance posée par l'article 1604 du code civil, et comporte une obligation de conformité aux prévisions contractuelles et aux prescriptions légales ou réglementaires ainsi qu'une garantie des défauts de la choses vendues (1642-1 et s.) ;
Que le vendeur d'immeuble à construire est également soumis aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 conformément à la responsabilité-relais fixée par l'article 1646-1 du code civil ;
Que le tribunal ne pouvait balayer toute responsabilité contractuelle, en notant de surcroît qu'il ne supporte aucune obligation de résultat, alors que le vendeur doit répondre de ses fautes et de dommages et intérêts vis-à-vis des acquéreurs ;
Que le vendeur reste en effet tenu à une obligation de résultat et répond de ses fautes qui, de surcroît, étaient détaillées dans le rapport d'expertise judiciaire dont il n'a pas été tenu compte ;
Que l'action fondée sur une non-conformité n'est soumise ni au délai de l'article 1648, ni à celui de l'article 1642-1 du code civil. Elle relève du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ;
Que cette garantie est due quelle que soit l'importance de la non-conformité, même en l'absence de tout autre préjudice de l'acquéreur ;
Qu'aucun moyen n'est opposé et qu'aucune cause extérieure n'est invoquée pour autoriser une exonération quant aux non-conformités relevées par l'expert judiciaire ;
Que la levée des réserves n'est que partiellement intervenue ;
Que l'immeuble a fait l'objet de 53 points de réserves, outre listes complémentaires portant sur 4 points ;
Que l'expert judiciaire a chiffré l'ensemble des préjudices, correspondant aux travaux non terminés et/ou mal réalisés (rapport, pages 15 à 27) à la somme totale de 27 036,00 euros TTC.
Que l'expert judiciaire a précisé que ces désordres et/ou non finitions étaient apparents à réception et ont été portés au procès-verbal de réception, qu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ;
Qu'il apparaît juste de condamner le vendeur à prendre en charge les honoraires d'un architecte afin de l'assister dans les travaux, soit 10 % (selon le pourcentage moyen des honoraires d'un maître d''uvre) de la valeur des travaux à exécuter, soit 10 % de 27 036 euros, soit 2 703,60 euros ;
Qu'elle a subi un préjudice de jouissance de 26 250 euros entre la réception des travaux et le dépôt du rapport. A cette somme s'ajoute celle de 1 500 euros visée supra et retenue par l'expert en raison de l'impossibilité d'occuper les lieux qui découlera des travaux dans la salle de bains ;
Que l'erreur d'implantation du compteur ERDF - GRDF de son voisin sur son terrain reste à la charge du vendeur-constructeur bien que l'erreur soit courante': Il est rappelé à toutes fins que la Cour de cassation rappelle systématiquement que, aussi faible soit l'emprise, peuvent être poursuivies non seulement l'indemnisation du préjudice mais aussi la destruction de l'ouvrage, sans appréciation des conséquences du fait et du peu d'importance de l'emprise. Et ce préjudice résulte d'ailleurs du fait de l'emplacement même de la logette et de sa propriété qui, en cas de choc en particulier par véhicule, posera nécessairement un problème d'assurance. Dès lors, elle sollicite le transfert de la logette EDF-GRDF par la société FRANCELOT, dans un délai d'un mois à compter de la signification du «'sic'» jugement à intervenir, avec astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
Qu'elle est également bien fondée à solliciter une somme de 3'000 euros outre la somme de 1 055,70 euros en réparation du préjudice pour le défaut d'isolation acoustique conformément à la garantie de l'isolation phonique due par la société venderesse à l'acquéreur au titre de l'acte authentique de vente et de la réglementation en vigueur et aux différents désordres relevés par le rapport [D], les constats de la société INGENIERIE BUILDING LTD, de Monsieur [O] ou de la société REZ'ON ;
Qu'elle a subi un préjudice moral estimé à 4'000 euros ;
Qu'elle n'a fait qu'obéir à une décision de justice pour consigner les derniers 5'% du prix de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2020, la société FRANCELOT demande à la Cour de':
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article R261-14 du code de la construction de l'habitation,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
A titre principal,
CONFIRMER dans sa totalité le jugement du 2 juin 2020 et en tout état de cause':
Dire et juger Madame [R] mal fondée à engager la responsabilité de la société FRANCELOT au titre de la garantie parfaite achèvement celle-ci ne relevant pas de la vente en l'état futur d'achèvement ;
Dire et juger prescrite l'action de Madame [R] fondée sur cette garantie de parfait achèvement ;
Dire et juger que Madame [R] ne démontre pas la réalité de ses préjudices et en tout état de cause ne démontre pas le chiffrage de ceux-ci notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;
Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 18 311,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 aout 2014 au titre des sommes dues du montant des travaux ;
Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître Marcelin SOME sur son affirmation de droit et ce avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée soutient notamment à l'appui de ses demandes':
Que l'action de Madame [R] au titre de la garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 21 août 2015 ;
Que le principe d'exigibilité du solde de prix à la livraison des immeubles construits en VEFA déroge aux droits communs en application de l'article R261-14 du CCH, de sorte que le solde du prix de vente de 5 % dû par Madame [R] à la société FRANCELOT était exigible lors de la mise à disposition du local à l'acquéreur ce qui correspond à la livraison du bien. Ces dispositions permettent de consigner une certaine somme qu'en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat et non en cas de réserves ;
Que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas débiteur, à l'inverse du constructeur, de la garantie de parfait achèvement, instituée par l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil ;
Que si le vendeur en état futur d'achèvement est théoriquement responsable, vis-à-vis de l'acquéreur, des dommages dits « intermédiaires » cela suppose de démontrer une faute commise par le vendeur ce qui n'est pas applicable au cas d'espèce puisque le vendeur n'a, pas participé aux opérations de construction elles-mêmes ;
Que Madame [R] est forclose au titre de la garantie des vices ou des défauts de conformité apparents ;
Que le vendeur en l'état futur n'est pas débiteur d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice. Il n'est donc pas tenu à une obligation de résultat contrairement à ce que prétend Madame [R] ;
Que bien que l'acquéreur n'ait pas contracté avec les différents intervenants à la construction, il a la faculté de rechercher la responsabilité des constructeurs intervenus dans le cadre de l'opération immobilière outre la garantie de leurs assureurs ;
Que l'expert prévoyait un maître d''uvre avec des honoraires prévisionnels de 3 500 euros qui n'ont pas lieu d'être dans ce dossier dans la mesure où chaque désordre est identifiable et peut faire l'objet d'une intervention spécifique de chacun des intervenants ;
Que Madame [R] n'a pas subi de préjudice de jouissance à compter de la réception des travaux car elle n'a engagé aucune procédure à cette date ;
Que la somme de 1 500 euros à rajouter au préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'occuper des lieux qui découlerait des travaux dans la salle de bain fait double emploi dans la mesure où le préjudice de jouissance est défini comme l'impossibilité d'habiter dans un logement affecté de malfaçons le rendant impropre à sa destination ;
Qu'il a été démontré que le logement de Madame [R] n'est absolument pas affecté de malfaçons empêchant l'habitation de la maison mais qu'en plus elle ne peut solliciter un préjudice complémentaire concernant les travaux de la salle de bain ;
Que la demande de transfert de logette EDF GRDF ne peut être que rejetée au regard de la faible emprise de la logette sur la propriété de Madame [R] qui ne crée pas de nuisances et en l'absence de document produit aux débats et d'argument juridique ;
Que la demande au titre d'un prétendu problème d'isolation phonique ne pourra être que rejetée au regard du caractère non contradictoire du rapport de la société REZ'ON, lequel de surcroît fait apparaître que sur 21 mesures d'isolement aux bruits aériens, une seule n'entrerait pas dans le cadre de la réglementation et que sur les 28 mesures au niveau des bruits de chocs, une seule ne respecterait pas la réglementation ;
Que Madame [R] ayant fait le choix d'un expert judiciaire, elle n'avait aucune obligation de se faire assister par un expert privé et sa demande de condamnation au titre de la somme de 13 479 euros TTC doit être rejetée. Il en va de même des demandes au titre de la facture de Monsieur [O] pour 1 052 euros TTC et celle de la société REZ'ON dont Madame [R] n'a visiblement aucune idée du montant puisqu'elle indique cette somme pour mémoire ;
Que Madame [R] est bien redevable de la somme de 18 311,23 euros au titre des sommes non payées à la société FRANCELOT avec intérêts dans la mesure où juridiquement Madame [R] n'était pas en possibilité de consigner cette somme en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation.
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Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 11 mai 2022 à 9 heures suite à la défixation du 26 avril 2022.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
Suivant note en délibéré du 12 mai 2022, le conseil de Madame [R] a fourni à la Cour à sa demande, ses conclusions portant demande reconventionnelle en expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de Madame [R] aux fins de condamnation du vendeur en VEFA à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels à la suite des dommages et non-conformités affectant son bien immobilier
Conformément à ce qu'a jugé le tribunal, Madame [R] n'avait aucun recours contre un vendeur en VEFA soit avant l'achèvement de la construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du code civil et alors qu'il n'est pas contesté que le vendeur, la société KHOR IMMOBILIER aux droits de laquelle est venue la société FRANCELOT, n'a en l'espèce pas participé aux opérations de l'acte de construire.
Le vendeur est par contre créancier de la garantie de parfait achèvement vis-à-vis des entrepreneurs/constructeurs avec qui il a traité. Par conséquent, les garanties légales suivant l'immeuble, l'acquéreur pouvait se substituer aux droits du vendeur et aurait pu invoquer la garantie de parfait achèvement à l'encontre des constructeurs à condition que l'action ne soit pas forclose.
En appel, Madame [R] a concentré l'ensemble de son argumentation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur en VEFA.
En conséquence, les demandes de la société FRANCELOT tendant au débouté de Madame [R] ou au fait de déclarer ses demandes irrecevables comme «'prescrites'», en réalité forcloses, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont sans objet.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur non constructeur en VEFA
A titre liminaire, la mise en jeu de la responsabilité ou de la garantie d'un vendeur non constructeur avant achèvement de l'ouvrage, peut intervenir indépendamment de l'engagement de responsabilité ou des garanties légales des différents locateurs d'ouvrage, leurs assureurs, leurs sous-traitants et autres réputés constructeurs.
L'expertise judiciaire a examiné 57 points, dont 53 réserves listés par l'huissier de justice lors de la réception et la livraison des travaux intervenues le même jour, le 21 août 2014 et 4 points apparus sur une liste complémentaire.
La VEFA est en l'espèce soumise à la réglementation du secteur protégé prévue à l'article L261-10 et suivant du code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH) s'agissant d'une vente portant sur des locaux à usage d'habitation avec obligation de versements échelonnés avant l'achèvement de l'ouvrage outre le versement d'un dépôt de garantie de 5'% du prix de vente et doit donc notamment être conforme aux articles L261-11 à L261-14 CC .
Pour les ventes d'immeubles à construire, le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur:
-'de la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents en application de l'article 1642-1 du code civil qui remplace la garantie de parfait achèvement, pour les défauts signalés le jour de la livraison ou dans le délai subséquent d'un mois à compter de la livraison (L 261-5 CCH). L'action en garantie doit être introduite dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents en vertu des dispositions des articles 1648 du code civil et L 261-7 CCH soit à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur ou de la date de réception avec ou sans réserve selon le plus tardif des deux événements.
Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison ou/ou de la réception. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu'après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent.
- des garanties biennale et décennale en application de l'article 1646-1 du code civil et L 261-6 CCH à compter de la réception pour les dommages décennaux apparus dans les 10 ans de la réception et pour les dommages de bon fonctionnement dans le délai de 2 ans à compter de la réception.
-de la garantie d'isolation phonique qui est due durant un an à compter de la prise de possession du bien à l'égard du premier acquéreur ainsi que le prévoit l'article L 111-11 al 3 CCH.
-de la garantie d'achèvement ou de remboursement de l'article L 261-11 CCH en cas d'inachèvement de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appartement ayant été livré.
-de l'obligation de délivrance conforme par rapport aux prévisions contractuelles notamment celle issues de la notice descriptive des travaux. Une action en responsabilité contractuelle dans un délai de 5 ans à compter de la livraison prévue par l'article 2224 code civil suppose la preuve de la non-conformité sans considération pour la gravité du dommage et de la faute du vendeur. Pour autant, cette non-conformité doit être non-apparente, les non-conformités apparentes étant soumise à la garantie spéciale de l'article 1642-1 du code civil. En ce cas, le vendeur a bien une obligation de résultat dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la délivrance d'un ouvrage exempt de vices avant réception en application de l'article 1147 du code civil.
-pour les dommages intermédiaires, malfaçons non apparentes et non réservées, ne rentrant pas dans la définition des dommages décennaux ou biennaux, se manifestant dans les 10 ans de la réception, le vendeur en VEFA est tenu d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] qu'il existe bien 20 désordres, manquements ou inexécutiond (page 70), une non-conformité au descriptif s'agissant de la baignoire et des non-conformités à des documents techniques unifiés (DTU). Il a listé des non-conformités d'exécution qui ne présentent pas de danger potentiel et des désordres esthétiques. Ils étaient tous apparents lors de la réception et ont été portés sur le procès-verbal. Il n'y a pas de malfaçons ou non-finitions affectant la solidité de l'ouvrage.
L'origine des désordres est dans le non-respect des plans, outre des défauts de surveillance des travaux et des défauts de mise en 'uvre.
Madame [R] se place sur le terrain du manquement à l'obligation de délivrance conforme prétendant que son action est soumise au droit commun avec un délai de prescription de 5 ans à compter de la livraison. Or, les défauts dont elle se plaint sont tous qualifiés d'apparents dans le rapport d'expertise judiciaire. Il en est de même de l'erreur d'implantation du compteur ERDF-GRDF d'un voisin, particulièrement visible, ainsi que le démontre la photographie en page 2 du rapport d'expertise judiciaire.
Dès lors, pour ces vices de construction et défauts de conformité apparents, l'action en indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut pas être mise en mouvement puisque seule l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents peut être mise en jeu à l'encontre du vendeur en application de l'article 1642-1 du code civil.
Or, en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil et L261-5 du CCH, l'acquéreur en VEFA doit à peine de forclusion, agir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents. Ce délai de forclusion peut être interrompu par une demande en justice conformément à l'article 2241 du code civil mais ne peut pas être suspendu notamment durant les opérations d'expertise judiciaire à la différence d'un délai de prescription.
Conformément à ce que soutient la société FRANCELOT, Madame [R] a agi trop tardivement. En effet, la date de livraison et de réception est du même jour le 21 août 2014. Elle avait donc théoriquement jusqu'au 21 septembre 2015 pour agir en garantie des vices de construction et défaut de conformité apparents sauf demande en justice interrompant ce délai. En l'espèce, ont été produites en délibéré les conclusions par lesquelles elle a sollicité à titre reconventionnel une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit dans le cadre d'un référé. La demande reconventionnelle, qui est une demande en justice au sens de l'article 64 du code de procédure civile, date du 13 avril 2015. Elle a donc interrompu le délai d'un an. Le délai de un an à de nouveau couru à compter de l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D], soit à compter du 26 mai 2015. Ainsi, Madame [R] avait jusqu'au 26 mai 2016 pour agir. Or, elle a attendu le 26 décembre 2018 pour agir au fond en indemnisation de ses préjudices. Elle est donc effectivement forclose car il n'est pas prétendu ni même allégué que le vendeur s'est engagé à reprendre les vices et défauts de conformité apparents.
Pour engager la responsabilité du vendeur pour manquement quant à la levée des réserves, l'action en responsabilité pour faute n'est possible qu'avant réception. Par la suite, ce sont les différentes garanties et action en responsabilité pour faute prouvée pour des dommages intermédiaires ou défauts de conformité apparus postérieurement qui prennent le relais.
S'agissant de sa demande au titre de la garantie de l'isolation phonique, cette action ne peut être engagée que dans le délai d'un an à compter de la prise de possession conformément à l'article L 111-11 CCH et ainsi que le rappelle l'acte de vente en sa page 30. Cette action est par conséquent également forclose. Son bien fondé n'a donc pas à être examiné.
En conséquence, Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes alors qu'elle était forclose et que son action était irrecevable. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour déclare Madame [R] irrecevable en ses demandes.
Sur l'obligation à paiement des 5'% du prix de vente consigné
Selon l'article R 261-14 du CCH, le solde du prix de vente en VEFA, soit les derniers 5'%, est payable lors de la mise à disposition du local à l'acquéreur. Toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Selon la jurisprudence la plus autorisée, la non-conformité n'est pas le seul motif valable pour la consignation car les désordres et malfaçons même non substantiels affectant l'ouvrage sont également des motifs suffisants pour consigner afin de garantir l'exécution des travaux de finition.
La déconsignation intervient sur preuve que le vendeur de l'immeuble a remédié aux défauts et non-conformités affectant l'ouvrage et qu'il lui en est donné quitus.
En l'espèce, Madame [R] a, à juste titre consigné les 5'% contrairement aux allégations de la société FRANCELOT, tant en raison des non-conformités notamment celle relative à la baignoire qui est en acier et non en acrylique, que des nombreuses réserves notées dans le procès-verbal de livraison et dans le constat d'huissier du même jour. Il ne s'agissait pas d'un blocage abusif et de mauvaise foi. Cette consignation a d'ailleurs été validée par le juge des référés du 26 mai 2015. La pièce 6 de Madame [R] constituée de la déclaration de consignation prévoit une déconsignation sur accord des parties après décision de justice.
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] que toutes les réserves n'ont pas été levées et que la non-conformité contractuelle relative à la baignoire n'a pas été rectifiée.
Le fait que Madame [R] soit irrecevable comme forclose à obtenir l'indemnisation de son préjudice, notamment matériel, n'ôte par le caractère matériel réel des réserves non levées et non-conformités non rectifiées.
Dès lors, à défaut pour le promoteur immobilier non constructeur FRANCELOT, sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier qu'il dispose d'un quitus pour la levée des réserves et non-conformités ou de justifier que tout a été fait pour obtenir la levée des réserves et non-conformités, sa demande en paiement des derniers 5'% du prix de vente qui a été consignée ne peut être accueillie.
La somme de 18 311,23 euros, consignée provisoirement à la Caisse des dépôts et consignations, a ainsi vocation à rester acquise à Madame [R].
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [R] à payer à la société FRANCELOT la somme de 18 311,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour déboute la société FRANCELOT de sa demande de paiement du solde du prix de vente.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant en leurs demandes essentielles, la Cour réforme le jugement déféré sur les dépens de première instance et statuant à nouveau et y ajoutant, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise judiciaire devant être partagés par moitié.
De ce fait, la Cour laisse également à chaque partie le montant de ses propres frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
La Cour infirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute chaque partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare Madame [R] forclose en toutes ses demandes d'indemnisation de son préjudice à l'encontre de la société FRANCELOT,
Déboute la société FRANCELOT de sa demande en paiement du solde du prix de vente à hauteur de 18 311,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014.
En conséquence,
Dit que la somme consignée correspondant à 5'% du prix de vente est acquise à Madame [R],
Laisse à chaque partie le montant de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise judiciaire devant être partagés par moitié,
Laisse également à chaque partie le montant de ses propres frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
En conséquence,
Déboute chaque partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER